TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11703/03
présentée par Mehmet EKİCİ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 juin 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Ekici, est un ressortissant turc, né en 1951 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Kazım Bayraktar, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 janvier 2000, le requérant qui était employé à la ville de Keçiören (ci-après « la ville ») prit sa retraite.
Le 7 septembre 2000, le requérant saisit le tribunal du travail d’Ankara d’une action en indemnisation, dirigée contre la ville et relative à ses droits à des primes de salaire et ses allocations sociales.
Par un jugement du 6 février 2001, le tribunal fit droit à une partie de la demande du requérant et ordonna à la ville de lui payer la somme de 1 682 509 183 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal.
Faute de pourvoi par les parties, le jugement du 6 février 2001 devint définitif.
Par la suite, le requérant entama une procédure d’exécution forcée à l’encontre de la ville pour que lui soient versées les indemnités litigieuses.
A la date de l’introduction de la requête, le requérant n’avait toujours pas perçu ses indemnités.
GRIEFS
Le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 6 février 2001 rendu par le tribunal du travail, lui reconnaissant ses droits à des primes de salaire et ses allocations sociales, et ordonnant à la ville de lui payer la somme due. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et, en substance, l’article 6 de la Convention.
Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, le requérant affirme que les autorités nationales n’ont pas pris des mesures adéquates afin que la ville puisse payer la somme accordée par le tribunal et selon lui, cette situation constitue une restriction à son droit de propriété.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 6 février 2001 rendu par le tribunal du travail d’Ankara, lui reconnaissant ses droits à des primes de salaire et ses allocation sociales, et ordonnant à la ville de lui payer la somme due. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole no 1 et, en substance, l’article 6 de la Convention.
En l’état du dossier, la Cour n’estime pas s’être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant les articles 17 et 18 de la Convention, le requérant affirme que les autorités nationales n’ont pas pris des mesures adéquates afin que la ville puisse payer la somme accordée par le tribunal et selon lui, cette situation constitue une restriction à son droit de propriété.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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