DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre la Turquie présentées par
2841/05 Aynur Ekmekçi6192/05Kasım Ova et autres
2873/05 Yusuf Elmas6306/05Hüseyin Kaya et Hasan Tozkoparan
2875/05 Ali Aydıngör6356/05Mehmet Uytun et Bahattin Soyupek
2878/05 Soner Akın6375/05Didem Mavituna et autres
2895/05 Ayfer Duman6377/05Hamit Mamuh et Mustafa Selen
2947/05 Fikret Ertuğrul6793/05Muhammet Öztürk
3577/05 Ayhan Çiftçi12950/05Servet Esen
5498/05 İsmet Cebeci12331/06Murat Güler
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes H. Güleç et M. Bayat, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les intéressés, peuvent se résumer comme suit.
A. Les faits communs à l’ensemble des requêtes
A l’époque des faits, les requérants étaient fonctionnaires contractuels dans une entreprise publique, à savoir la société Petrol Ofisi A.Ş. (« POAŞ »).
A la suite de la privatisation de POAŞ le 21 juillet 2000, les intéressés perdirent leur statut de personnel. Une partie des requérants fut affectée à d’autres services au sein de la fonction publique et les autres passèrent sous le statut de personnel à affecter à d’autres services dans l’administration publique. Jusqu’à leur affectation à de nouveaux postes, ils continuèrent à percevoir leur salaire mensuel et conservèrent leurs droits sociaux, versés par le fond de privatisation.
Faisant valoir que leurs anciens contrats avaient pris fin, les requérants réclamèrent à POAŞ, ainsi qu’à la direction de l’administration pour la privatisation, des indemnités pour cause de fin du contrat de travail.
B. Les faits propres aux requêtes nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05 et 12950/05
A la suite du refus de leurs demandes d’indemnités, ils intentèrent, à différentes dates, plusieurs actions devant les tribunaux administratifs compétents en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ.
Cependant, les tribunaux administratifs compétents rejetèrent leurs demandes. Pour ce faire, ils considérèrent notamment que les conditions nécessitant le versement d’une indemnité pour fin de contrat n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés avaient été mutés à d’autres services au sein de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation sans qu’ils aient fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de retraite.
Les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État, qui, à différentes dates, confirma les jugements de première instance.
Par ailleurs, il rejeta également leurs recours en rectification d’arrêt au cours de l’année 2004.
No de requête
Date d’introduction de l’action en indemnité
de rupture du contrat
Date du jugement de première instance
Date de l’arrêt du Conseil d’État (pourvoi)
Date de l’arrêt du Conseil d’État
(recours en rectification)
Date de notification de la décision interne définitive
2841/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2873/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2875/05
04/01/2001
13/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2878/05
04/01/2001
20/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
2895/05
04/01/2001
20/06/2001
03/06/2003
02/07/2004
05/08/2004
2947/05
18/09/2000
25/04/2001
17/12/2002
02/07/2004
28/07/2004
3577/05
12/09/2000
30/03/2001
11/12/2002
11/06/2004
01/09/2004
5498/05
04/10/2000
28/02/2001
26/12/2002
06/07/2004
05/08/2004
6192/05
04/01/2001
20/06/2001 13/06/2001
11/12/2002
11/06/2004
15/07/2004
6306/05
18/09/2000
12/09/2000
28/02/2001
30/03/2001
10/12/2002 12/12/2002
02/07/2004 05/07/2004
18/08/2004
01/09/2004
6356/05
12/09/2000
18/09/2000
30/03/2001
28/02/2001
11/12/2002
17/12/2002
02/07/2004
02/07/2004
01/09/2004
18/08/2004
6375/05
18/09/2000
25/04/2001
24/05/2001
26/12/2002
06/07/2004
28/07/2004
6377/05
04/01/2001
13/06/2001
20/06/2001
11/12/2002
03/06/2003
01/06/2004
02/07/2004
15/07/2004 05/08/2004
12950/05
27/09/2000
27/12/2001
04/11/2003
24/09/2004
01/11/2004
C. Les faits propres aux requêtes nos 6793/05 et 12331/06
A la suite du refus de leurs demandes d’indemnités, les 8 et 26 septembre 2000, les requérants intentèrent deux actions devant les 2e et 6e chambres du tribunal administratif d’Ankara en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ.
Par deux jugements du 28 février 2001, les 2e et 6e chambres du tribunal administratif firent droit à leurs demandes et leur allouèrent des indemnités de fin de contrat, assorties d’intérêts moratoires au taux légal.
Cependant, le 21 décembre 2001, le Conseil d’État infirma les jugements de première instance. Il considéra notamment que les requérants qui avaient été affectés à d’autres postes au sein de la fonction publique ne pouvaient bénéficier de l’indemnité de fin de contrat.
Le 10 décembre 2002, le Conseil d’État rejeta également le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant M. M. Öztürk.
Concernant la procédure entamée par M. M. Güler, le 9 avril 2002, la 6e chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, ne se rangea pas à l’arrêt du Conseil d’État et insista sur sa position initialement adoptée.
A la suite du pourvoi formé par la direction de l’administration pour la privatisation et la société POAŞ, le 25 octobre 2002, l’assemblée plénière du Conseil d’État infirma à nouveau le jugement de première instance.
Le 7 juillet 2005, l’assemblée plénière du Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt déposé par M. M. Güler.
Par conséquent, le 23 septembre 2005, la 6e chambre du tribunal administratif, saisie à nouveau sur renvoi, rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de M. M. Güler, étant donné que la juridiction de première instance est juridiquement tenue de suivre l’arrêt de l’assemblée plénière du Conseil d’État en vertu de l’article 49 § 4 du code de procédure administrative.
Quant à la procédure introduite par M. M. Öztürk, le 30 janvier 2003, la 2e chambre du tribunal administratif, saisie sur renvoi, se conforma à l’arrêt du Conseil d’État et rejeta la demande d’indemnité de fin de contrat de l’intéressé. Pour ce faire, la juridiction de première instance se fonda sur les arguments repris par les tribunaux administratifs à l’occasion du traitement d’affaires similaires, à savoir que l’intéressé n’avait pas effectivement perdu son emploi à la suite de la privatisation ou n’avait pas été mis à la retraite.
Le 7 novembre 2003, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance et, le 15 septembre 2004, il rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par M. M. Öztürk.
D. Droit et pratique internes pertinents
Les requérants ont présenté un arrêt du Conseil d’État rendu le 3 mai 2004 (E. 2003/1241, K. 2004/2091) dans lequel la haute juridiction a infirmé un jugement du tribunal administratif rejetant la demande d’indemnité de fin de contrat introduite par un ancien employé de POAŞ. Le Conseil d’État a considéré que l’intéressé, qui avait mis fin à ses relations contractuelles avec l’administration publique et conclu un nouveau contrat avec le nouvel employeur, devait obtenir l’indemnité de fin de contrat.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de leurs pourvois et/ou de leurs recours en rectification. Ils allèguent à cet égard la violation de leur droit à un procès équitable.
Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également du défaut de célérité des procédures entamées devant les juridictions administratives.
Par ailleurs, invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du refus de leurs demandes d’indemnités de fin de contrat de travail. A cet égard, ils contestent l’application et l’interprétation du droit national et la conformité de la solution retenue par les juridictions nationales au droit interne, notamment en raison du fait que celles-ci ont rejeté leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas perdu leur emploi, alors que le règlement relatif à leur statut prévoyait le paiement d’une telle indemnité au cas où leur contrat avec la société POAŞ prendrait fin. De même, ils considèrent que cette solution ne se concilie pas avec le principe de la sécurité juridique, dans la mesure où les juridictions administratives ont retenu une solution inverse dans des cas similaires. A cet égard, ils se réfèrent à l’arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2004 (voir la partie « Droit et pratique internes pertinents » ci-dessus).
EN DROIT
A. Jonction des affaires
La Cour constate que les seize requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés et que les vingt-quatre requérants sont représentés devant elle par les mêmes avocats. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 du règlement de la Cour.
B. Griefs soulevés par les requérants
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de communication de l’avis du procureur près le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de leurs pourvois et de leurs recours en rectification d’arrêt. Ils allèguent à cet égard la violation de leur droit à un procès équitable.
En ce qui concerne la requête no 12331/06, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de célérité de la procédure entamée devant les juridictions administratives.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’iniquité des procédures entamées devant les juridictions administratives.
La Cour constate d’emblée que les juridictions administratives, saisies des demandes tendant à l’obtention d’indemnités de fin de contrat, ont considéré que les conditions nécessitant le versement d’une indemnité n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés étaient mutés à un autre service de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation sans qu’ils fassent l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du Conseil d’État du 3 mai 2004, auquel les requérants se réfèrent afin d’appuyer leur thèse tirée de la jurisprudence contradictoire, que pour obtenir une indemnité de fin de contrat, il convient de mettre fin à ses relations contractuelles avec l’administration publique.
A cet égard, la Cour rappelle qu’elle ne peut, que de façon limitée, connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004‑IX). En l’espèce, elle n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les tribunaux nationaux ont statué sur les actions des requérants. Par ailleurs, elle considère que les requérants ne sauraient se prévaloir de l’insécurité juridique créée par une jurisprudence contradictoire, dans la mesure où l’arrêt du Conseil d’État visé par les requérants porte sur le cas d’un employé ayant démissionné de la fonction publique et ayant conclu un nouveau contrat avec le nouvel employeur. Or, comme le soulignent les juridictions internes, les requérants n’avaient pas rompu leurs relations contractuelles avec l’administration publique.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 de la Convention portant sur l’équité des procédures est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, dans le cadres des requêtes nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 6793/05, les requérants prétendent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
La Cour observe que, globalement, des durées allant de trois ans et demi à quatre ans se sont écoulées entre le début et la fin des procédures. Eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière, elle estime que ces délais ne sont pas excessifs pour des affaires qui ont connu trois degrés de juridictions ayant rendu au moins trois décisions de justice.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux durées des procédures en question.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit de propriété en raison du refus de leurs demandes d’indemnités de fin de contrat de travail.
La Cour rappelle d’emblée que la notion de « biens » contenue dans l’article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle, s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition, ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII, et Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, CEDH 2005‑V). En l’occurrence, la Cour observe que l’objet principal des litiges en question devant les juridictions nationales consistait à déterminer si les requérants avaient droit ou non à obtenir des indemnités de fin de contrat de travail en vertu du droit interne. Les juridictions administratives, à la suite d’une procédure contradictoire, ont rejeté leurs demandes en raison du fait que les conditions requises n’étaient pas réunies en l’espèce.
La Cour rappelle que ne peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 qu’une « créance suffisamment établie pour être exigible » (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). Partant, eu égard au fait que les demandes d’indemnités des requérants ont été rejetées par les juridictions internes, ceux-ci ne sauraient prétendre avoir une créance certaine et exigible vis-à-vis de l’administration publique. En l’absence de « bien », l’article 1 du Protocole no1 ne trouve pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’État aux requérants, ainsi que celui du grief de M. M. Güler relatif à la célérité de la procédure (requête no 12331/06) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
Liste des requérants
1. Requête no 2841/05 : La requérante, Mme Aynur Ekmekçi, née en 1965, réside à Eskişehir.
2. Requête no 2873/05 : Le requérant, M. Yusuf Elmas, né en 1966, réside à Bilecik.
3. Requête no 2875/05 : Le requérant, M. Ali Aydıngör, né en 1953, réside à Eskisehir.
4. Requête no 2878/05 : Le requérant, M. Soner Akın, né en 1949, réside à Eskisehir.
5. Requête no 2895/05 : La requérante, Mme Ayfer Duman, née en 1953, réside à Eskisehir.
6. Requête no 2947/05 : Le requérant, M. Fikret Ertuğrul, né en 1960, réside à Samsun.
7. Requête no 3577/05 : Le requérant, M. Ayhan Çiftçi, né en 1961, réside à Ankara.
8. Requête no 5498/05 : Le requérant, M. İsmet Cebeci, né en 1966, réside à Ankara.
9. Requête no 6192/05 : Les requérants, MM. Kasım Ova, Necdet Kara, Gökhan Özel et Mehmet Sezen, nés respectivement en 1960, 1963, 1963 et 1957, résident respectivement à Eskişehir (les trois premiers) et à Bilecik.
10. Requête no 6306/05 : Les requérants, MM. Hüseyin Kaya et Hasan Tozkoparan, nés respectivement en 1963 et 1947, résident respectivement à Ankara et à Eskişehir.
11. Requête no 6356/05 : Les requérants, MM. Mehmet Uytun et Bahattin Soyupek, nés respectivement en 1953 et 1954, résident à Ankara.
12. Requête no 6375/05 : Les requérants, Mme Didem Mavituna, MM. Orhan Koyuncu et Mehmet Turgut Soylu, nés respectivement en 1968, 1961 et 1962, résident respectivement à Samsun et à Ankara (les deux derniers).
13. Requête no 6377/05 : Les requérants, MM. Hamit Mamuh et Mustafa Selen, nés respectivement en 1961 et 1965, résident à Eskişehir.
14. Requête no 6793/05 : Le requérant, M. Muhammet Öztürk, né en 1960, réside à Ankara.
15. Requête no 12950/05 : Le requérant, M. Servet Esen, né en 1954, réside à Antalya.
16. Requête no 12331/06 : Le requérant, M. Murat Güler, né 1962, réside à Ankara.
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.
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