DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16194/04
présentée par Abdulselam EKİNCİ et Fadile EKİNCİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Abdulselam Ekinci et Mme Fadile Ekinci, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950 et 1956 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Erbey, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
La requête concernait la mort du fils des requérants pendant son service militaire.
Les requérants se plaignaient d’une atteinte au droit à la vie de leur fils. Ils soutenaient en outre que le décès de leur fils n’avait pas fait l’objet d’une enquête effective, ce qui les aurait empêchés de saisir les tribunaux administratifs pour demander des dommages et intérêts. Ils invoquaient à cet égard les articles 2, 6 et 13 de la Convention. Enfin, les requérants se plaignaient d’une violation de l’article 3 de la Convention du fait qu’il leur avait été impossible de voir leur fils avant l’enterrement et du fait que l’affaire n’avait pas été élucidée en raison de l’insuffisance de l’enquête.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants :
Le 22 octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 27 octobre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 9 décembre 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 30 juin 2009 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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