DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 218/04
présentée par Sema EKİNCİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Sema Ekinci, est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à Kayseri. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Bıçak, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
La requête portait sur l’équité de la procédure devant la cour d’assises de Kayseri qui a jugé et condamné la requérante. Invoquant les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention, l’intéressée soutenait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par les juridictions nationales.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 24 avril 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 mars 2009 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 29 avril 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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