DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10682/03
présentée par Fatma EKİNCİ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Fatma Ekinci et Nurcan (Dağ) Ekinci, Mualla Alakış (Ekinci), Songül Ekinci, Bircan Ekinci, Gülcan Karakaş (Ekinci), sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1948, 1971, 1972, 1981, 1977, 1974, et résidant en Turquie (Hatay et Mersin). Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. Aydın et H. Aydın, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les requérantes se plaignaient de la durée d’une procédure civile pour indemnisation qui a débuté le 28 avril 1995 et s’est terminée le 17 février 2009.
Le 19 décembre 2007, le Gouvernement, auquel la requête avait été communiquée, a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 23 janvier 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 5 mars 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre est restée sans réponse.
Toutefois, tout en se référant à la requête pendante no 10682/03, par une lettre du 9 juin 2009, les requérantes ont introduit une nouvelle requête (no 37405/09), par laquelle elles réitèrent leur grief susmentionné relatif à la durée de cette même procédure et présentent d’autres griefs.
EN DROIT
Vu que les deux requêtes introduites par les requérantes ne se trouvent pas au même stade de procédure et que, par conséquent, leur jonction n’est pas opportune ainsi que dans un souci d’économie de la procédure, la Cour estime nécessaire de rayer du rôle la présente requête (no 10682/03) conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention aux termes duquel une requête peut être rayée du rôle lorsqu’il ne se justifie plus d’en poursuivre l’examen. La Cour poursuivra donc l’examen du grief déduit de la durée de la procédure dans le cadre de la nouvelle requête no 37405/09, ce grief ne se heurtant pas, a priori, au non-respect du délai de six mois.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête no 10682/03.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête no 10682/03 du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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