SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18559/91
présentée par Aïcha EL AMRANI
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1991 par Aïcha EL AMRANI
contre la Belgique et enregistrée le 19 juillet 1991 sous le No de
dossier 18559/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1947. Au
moment de l'introduction de sa requête, elle résidait à Bruxelles.
Elle est représentée par Me L. Walleyn, avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 juillet 1987, la requérante épousa, au Maroc, un
ressortissant marocain, T. En septembre 1987, celui-ci quitta le Maroc
pour la Belgique où il obtint un permis d'établissement le 22 septembre
1987.
En octobre 1987, la requérante entra en Belgique et demanda le
droit de séjour pour regroupement familial en date du 28 octobre 1987.
Une autorisation provisoire de séjour lui fut donnée dans l'attente
d'une décision définitive. Cette autorisation, valable pour 3 mois,
fut ensuite prolongée de mois en mois. En effet, des questions se
posèrent quant à la validité du mariage dans le chef du mari, puis
quant à la cohabitation entre les époux.
Le 8 janvier 1989, la requérante déposa plainte contre son mari
pour coups et blessures suite à des faits qui s'étaient déroulés le 27
décembre 1988. La requérante se réfugia dans un home pour femmes
battues. Le 1er février 1989, le juge de Paix d'Ixelles autorisa la
requérante à prendre une résidence séparée.
Entre-temps, le 19 janvier 1989, le ministre de la Justice refusa
d'autoriser le séjour de la requérante pour défaut de cohabitation et
lui ordonna de quitter le territoire belge. Cette décision fut
notifiée à la requérante le 1er février 1989. La requérante
introduisit une demande en révision le 6 février 1989.
En juin 1989, les deux enfants de la requérante, nés
respectivement en 1973 et 1975 d'un premier mariage et qui étaient
restés au Maroc, vinrent rejoindre leur mère en Belgique.
Le 4 avril 1990, le ministre de la Justice rejeta la demande en
révision de la requérante, sur avis conforme de la Commission
consultative des étrangers rendu, après audience, le 23 janvier 1990.
Cette décision fut notifiée à la requérante le 21 juin 1990.
Le 17 mai 1991, le Conseil d'Etat rejeta un recours en annulation
que la requérante avait introduit contre la décision de rejet de sa
demande en révision. Il considéra qu'il ne suffisait pas qu'un
étranger, ressortissant d'un pays non-membre de la Communauté
économique européenne, vienne vivre avec son conjoint pour être
autorisé à un séjour illimité sur le territoire. Rappelant que le
droit au séjour ne vaut que tant que dure la cohabitation, elle
considéra que la requérante avait perdu ce droit en cessant de vivre
avec son conjoint.
GRIEF
1.Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint
du refus des autorités belges de lui accorder un titre de séjour et de
la mesure d'éloignement du territoire ordonnée par ces autorités qui
constituent une atteinte à sa vie familiale. Elle explique que cette
mesure la prive de son travail, de son logement et de l'enseignement
de ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés en Belgique. Elle
ajoute que cette mesure constitue une sanction du libre choix d'un
partenaire qui veut mettre fin, même provisoirement, à la vie
conjugale, a fortiori lorsqu'un tel choix est justifié par le
comportement fautif du partenaire et confirmé par une autorisation du
juge de Paix.
2.Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint
en outre de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif devant une
instance nationale pour se plaindre de l'atteinte à sa vie familiale.
Elle explique que le ministre ne peut être considéré comme un tribunal
indépendant et que le Conseil d'Etat n'a qu'une compétence limitée pour
connaître de l'affaire.
EN DROIT
1.Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante
se plaint du refus des autorités belges de lui accorder un titre de
séjour et de la mesure d'éloignement du territoire ordonnée par ces
autorités, qui constituent une atteinte à sa vie familiale.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne
"le droit au respect de sa vie privée et familiale".
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour
l'étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé
ou de ne pas en être expulsé (cf. par exemple N° 11278/84, déc. 1.7.85,
D.R. 43 p. 216). Toutefois, la Commission a également estimé que, eu
égard au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention, l'exclusion d'une personne d'un pays où
vivent ses proches parents pourrait soulever un problème au regard de
cette disposition (voir par exemple N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R.
50 p. 268).
La Commission constate que par décision du 19 janvier 1989, le
ministre de la Justice a refusé d'autoriser le séjour en Belgique de
la requérante et lui a ordonné de quitter le territoire belge pour
défaut de cohabitation avec son époux. Elle relève qu'eu égard aux
informations qui lui ont été fournies, il n'apparaît pas que cette
situation de fait eût été modifiée. La Commission conclut donc qu'il
n'existait au moment de la décision - et qu'il n'existe actuellement -
aucune vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) entre ces deux
personnes.
La Commission constate en outre que ce n'est qu'après que la
décision de refus de séjour ait été notifiée à la requérante en date
du 1er février 1989, que les enfants de la requérante, nés d'un premier
mariage sont venus rejoindre leur mère en juin 1989. Elle relève
également que la requérante n'a pas fait valoir que ceux-ci auraient
été autorisés à séjourner sur le territoire de la Belgique. Il
n'apparaît donc pas à cet égard que l'interdiction de séjour ait eu
pour effet d'éloigner la requérante d'un pays où séjournaient
légalement des proches parents.
Dans ces circonstances, la Commission parvient donc à la
conclusion que la requête doit être, sur ce point, rejetée comme étant
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2.Invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, la requérante
se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un nouveau recours
effectif devant une instance nationale pour se plaindre de l'atteinte
à sa vie familiale.
L'article 13 (art. 13) dispose que toute personne dont les droits
et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle cette disposition exige seulement qu'une
personne qui prétend avoir été victime d'une violation de droits et
libertés reconnus dans la Convention, puisse recourir à une instance
nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure
contestée (N° 12573/86, déc. 16.3.87, D.R. 51 p. 283).
La Commission constate que la requérante a pu introduire un
recours fondé sur la prétendue violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention devant le Conseil d'Etat qui avait compétence pour annuler
la décision par laquelle le ministre de la Justice avait rejeté la
demande de révision du refus d'autorisation de séjour. Elle relève en
outre qu'il ressort de la motivation de la décision du Conseil d'Etat
que celui-ci a procédé, de manière indépendante, à un nouvel examen de
l'affaire sur base des arguments présentés par les parties à
l'instance.
Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler une
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il s'ensuit que
le présent grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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