SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25713/94
présentée par Khalid EL BEJJATI
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1994 par Khalid EL BEJJATI
contre la Belgique et enregistrée le 18 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25713/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né à Bruxelles en 1967.
Devant la Commission, il est représenté par Maître France Blanmailland,
avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Né à Bruxelles, le requérant a résidé toute sa jeunesse en Belgique
où il était scolarisé. Toute sa famille, ses parents et ses quatre frères
et soeurs vivent en Belgique.
Le 17 novembre 1986, le requérant fut condamné par le tribunal
correctionnel de Bruxelles à une peine de trente mois d'emprisonnement
pour vol avec violences et pendant la nuit. Cette condamnation fut
assortie d'un sursis probatoire de quatre ans en ce qui concerne vingt
mois de la peine d'emprisonnement.
Le 27 mai 1988, le requérant fut condamné par le tribunal
correctionnel de Bruxelles à une peine de quatre mois d'emprisonnement
et 9 000 FB d'amende pour vol simple, ainsi qu'à une amende de 6 000 FB
pour port d'arme prohibée.
En juillet 1988, le requérant quitta la Belgique pour le Maroc où
il séjourna jusqu'en septembre 1991. Revenu en Belgique, le requérant
demanda, le 11 novembre 1991, sa réinscription au registre de
l'administration communale de Bruxelles.
Le 7 avril 1992, le requérant demanda au ministre de la Justice la
régularisation de son séjour, sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi
du 15 décembre 1980 qui prévoit la possibilité pour un étranger de
demander la prolongation de son séjour au-delà du terme de trois mois,
délai de séjour normal prévu à l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980.
Le 24 juin 1992, le ministre de la Justice informa le requérant que
sa demande était rejetée parce qu'introduite tardivement, alors qu'il
était en séjour illégal.
En juillet 1992, le requérant fut incarcéré à la prison de Forest
pour purger la peine à laquelle il avait été condamné le 27 mai 1988.
Le 18 juillet 1992, le directeur de la prison de Forest notifia au
requérant, en exécution d'une décision du ministre de la Justice, un
ordre de quitter le territoire belge, motivé par le fait que le requérant
demeurait dans le pays au delà du délai de trois mois prévu à l'article 3
de la loi du 15 décembre 1980, qu'il avait par son comportement porté
atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale et qu'il était
manifestement dépourvu de moyens de subsistance suffisants et n'avait pas
la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité
lucrative.
Le 17 septembre 1992, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation de la décision du 24 juin 1992 et de
l'ordre de quitter le territoire notifié le 18 juillet 1992, invoquant,
entre autres, l'article 8 de la Convention. Il demanda aussi le sursis
à exécution, qui fut rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du
8 mars 1993.
Par arrêt du 25 mars 1994, notifié le 18 avril 1994, le Conseil
d'Etat rejeta la requête en annulation, se prononçant, entre autres, en
ces termes :
"Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la
violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales en ce que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale et que ses parents
et ses frères et ses soeurs sont installés en Belgique ;
Considérant que le requérant, qui avait été condamné le 27 mai 1988
à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis, est parti
au Maroc de juillet 1988 à une date non précisée, mais, selon son
avocat, pendant une période de trois ans ; qu'en juillet 1992, il
a été incarcéré à Forest pour exécuter sa peine ; qu'il s'est ainsi,
pendant une longue période, volontairement détaché de sa vie
familiale, vraisemblablement pour échapper à l'exécution de sa
peine ; qu'il est mal fondé de demander actuellement le droit au
respect de sa vie familiale ; que le moyen n'est pas fondé."
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est né en Belgique, pays où il a fait
toute sa scolarité et où il a vécu pendant vingt et un ans. C'est aussi
dans ce pays qu'il a toutes ses attaches familiales : ses parents, ses
frères et ses soeurs. Il estime que la mesure d'éloignement du territoire
belge porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que, compte tenu de ses attaches familiales
en Belgique et du fait qu'il a vécu dans ce pays pendant vingt et un
ans, la mesure d'interdiction du territoire belge constitue une violation
de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8
(art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir
dans un pays donné (voir, par exemple, No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24
p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect
de la vie familiale, protégé par l'article 8, le renvoi d'une personne
d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette
disposition de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si le
refus de délivrer au requérant une autorisation de séjour et l'ordre
subséquent de quitter le territoire constituent une ingérence dans le
droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard,
la Commission constate que le requérant, qui est né en Belgique, a quitté
volontairement ce pays en 1988 pour s'établir au Maroc, pays dont il est
ressortissant et où il a séjourné plus de trois ans. Il a ensuite rejoint
la Belgique sans titre de séjour ou d'établissement. Il séjournait
illégalement dans ce pays lorsqu'il demanda une autorisation de séjour.
La Commission observe par ailleurs que les membres de la proche
famille du requérant, qui est célibataire, vivent en Belgique.
Toutefois, le requérant est majeur et les liens qui le lient actuellement
à ses parents, ses frères et ses soeurs ne sauraient être considérés
comme suffisants pour constituer le fondement au droit à la vie familiale
tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Certes, son expulsion
affecterait sa vie privée, mais il y a lieu de constater que le Maroc ne
lui est pas un pays inconnu eu égard au fait qu'il y a vécu plus de trois
ans, entre 1988 et 1991.
Par ailleurs, la Commission estime que, compte tenu des éléments
relevés ci-dessus et du fait que le requérant avait été condamné pour des
faits assez graves avant son départ de la Belgique en 1988, l'ingérence
dans sa vie familiale et privée que la mesure d'éloignement du territoire
de la Belgique prise à son encontre serait susceptible d'engendrer, peut
être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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