SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22455/93
présentée par Abdehrrahim EL BOUJAIDI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1993 par Abdehrrahim
EL BOUJAIDI contre la France et enregistrée le 12 août 1993 sous
le No de dossier 22455/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 mars et 6 avril 1994 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 4 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, est un ressortissant marocain, né en 1967,
actuellement détenu en France. Il est représenté devant la Commission
par Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant, né au Maroc, est arrivé en France en 1974 à l'âge
de sept ans. Sa mère l'a amené, ainsi que ses trois soeurs et son
frère, afin de rejoindre le père, qui résidait déjà en France.
Le requérant a fait toute sa scolarité en France où il a
également travaillé pendant plusieurs années.
Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a
condamné le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de
septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers. Le
tribunal a également ordonné la confusion de cette peine avec celle de
trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le
25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour
faits similaires.
Sur appel du Parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du
12 janvier 1989, a porté la peine à six ans d'emprisonnement qui serait
confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par
le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel a également
prononcé à l'encontre du requérant l'interdiction définitive du
territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'est exprimée
comme suit:
"Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement
d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville
de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le
requérant), cité comme fournisseur par différents usagers;
Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de
police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il
consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait
jusqu'à 1 gramme et demi par jour; que selon ses déclarations,
il s'approvisionnait auprès de K, A et I qui se fournissaient en
Hollande;
Attendu que toujours selon ses propres déclarations, (le
requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986
pour financer sa propre consommation; qu'il a même précisé au
cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois
qu'il en achetait cinq;
Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme
acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête
qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables
d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986
à avril 1987;
Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que
(le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des
toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le
rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où
s'effectuaient les transactions;
Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.
ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de
grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987; qu'il n'y a donc
pas lieu à statuer sur ces faits; que pour le surplus et compte
tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu
la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré
sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une
peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la
peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987
par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;
Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du
requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;..."
Le 25 mai 1992, le requérant a sollicité le relèvement de
l'interdiction du territoire français. A l'appui de sa demande, il a
invoqué notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens
familiaux existant en France. Il a fondé sa demande sur l'article 8 de
la Convention.
Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon a rejeté
cette demande en retenant la motivation suivante:
"Attendu que (le requérant) n'apporte aucun élément nouveau
depuis sa condamnation du 12 janvier 1989;
Qu'il ne saurait prétendre, étant célibataire, que son
interdiction du territoire national est une ingérence intolérable
dans sa vie familiale telle que visée par l'article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme;
Que les faits qu'il a commis après deux autres condamnations pour
infraction à la loi sur les stupéfiants rendent sa présence sur
le territoire français dangereuse pour la santé et l'ordre
publics;"
Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Son conseil est intervenu auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle près
la Cour de cassation en sollicitant le bénéfice de l'aide
juridictionnelle pour son client et en demandant la désignation d'un
avocat à la Cour de cassation pour soutenir le pourvoi. Il développait
le moyen de cassation tiré de l'article 8 de la Convention, qui pouvait
être soutenu en l'espèce et exposait qu'il s'agissait là d'un moyen
sérieux.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle était accordée
le 22 janvier 1993. Le 17 mai 1993, un avocat à la Cour de cassation,
désigné par le Président du Bureau d'Aide Juridictionnelle, écrivait
au requérant et lui indiquait qu'il n'y avait pas de moyen sérieux de
cassation et que ne seraient donc pas produites de conclusions écrites
à l'appui du recours.
Le 16 juin 1993, le Bureau d'Aide Juridictionnelle a notifié une
décision de rejet de l'aide juridictionnelle, emportant retrait de
l'admission provisoire auparavant obtenue, au motif qu'aucun moyen de
cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée.
Un mémoire préparé par le conseil du requérant mais non signé par le
requérant fut produit devant la Cour de cassation. Toutefois, par
arrrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux
motifs suivants :
"Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide
juridictionelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun
mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que,
dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584
du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de
cassation des moyens qu'il pourrait contenir".
Le 22 juillet 1993, le requérant a introduit une nouvelle requête
en relèvement de l'interdiction du territoire français auprès de la
cour d'appel de Lyon qui a été rejetée le 16 décembre 1993.
Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant a
de nouveau été incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative
de vol. Pour ces faits, il a été condamné le 11 janvier 1993 par le
tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.
Le requérant a été libéré le 26 août 1993 et reconduit le même
jour vers le Maroc.
Le 6 juillet 1993, Mme L.M., domiciliée dans le département de
la Loire a mis au monde un garçon, dont le père est le requérant.
Celui-ci a reconnu la paternité le 20 octobre 1993 devant le Consulat
général de France à Fès.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la
Convention en ce qui concerne tant le droit à la vie familiale que le
droit à la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en France depuis
l'âge de sept ans, qu'il y a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a
aucune au Maroc, que ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels
il a gardé des liens multiples, vivent tous en France dans la région
de Saint-Etienne, qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à
son incarcération, qu'il dépend financièrement de sa famille et qu'il
a un enfant en France.
Il allègue également la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c)
de la Convention en ce qu'il n'a pu obtenir un examen de son pourvoi
par la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 août 1993 et
enregistrée le 12 août 1993.
Le 11 octobre 1993, la Commission décida de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête en ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai initialement imparti, les 18 mars et 6 avril 1994. Celles en
réponse du requérant ont été adressées le 4 mai 1994.
Le 27 juin 1994, la Commission a décidé d'octroyer au requérant
l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
français constitue une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement soulève à titre préliminaire plusieurs exceptions
d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours
internes.
i) Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requête est
irrecevable dans la mesure où lorsqu'elle a été introduite, le
requérant ne connaissait pas encore l'issue de la requête en relèvement
de l'interdiction du territoire français qu'il avait déposée le
22 juillet 1993 auprès de la cour d'appel de Lyon. Dès lors, les voies
de recours internes n'avaient donc pas été épuisées.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle toutefois que selon sa jurisprudence,
l'épuisement des voies de recours internes peut être réalisé après
l'introduction de la requête mais doit l'être avant que la Commission
soit appelée à statuer sur la recevabilité (cf. n° 9019/80,
déc. 7.7.81, D.R. 27 p. 181). Or, tel a été le cas en ce qui concerne
la requête en relèvement de l'interdiction en question. Il s'ensuit
que l'exception soulevée ne saurait être retenue en l'espèce.
ii) Le Gouvernement estime par ailleurs que dans la procédure de
relèvement de l'interdiction du territoire, le requérant n'a pas
valablement saisi la Cour de cassation puisque le pourvoi formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 novembre 1992 a été rejeté par
la Cour de cassation le 15 mars 1994 au motif que le mémoire n'ayant
pas été signé par le demandeur, il n'était pas conforme aux
dispositions du Code de procédure pénale et partant il ne saisissait
pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Le requérant souligne qu'il a demandé l'aide juridictionnelle
pour que lui soit désigné un avocat à la Cour de cassation. Plusieurs
mois après, celle-ci lui fut refusée et ce n'est qu'alors qu'il
présenta un mémoire personnel non signé par lui. Il ajoute qu'il a
fait tout son possible pour soumettre ses griefs à la Cour de
cassation. Par ailleurs, il fait remarquer qu'étant donné qu'il
n'avait pas été condamné pénalement par la décision déférée à la
Cour de cassation, un mémoire personnel ne pouvait régulièrement être
déposé après le refus du Bureau d'Aide Juridictionnelle.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante les
voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a
été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours
(N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Or, en l'espèce, la
Commission constate que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt
de la cour d'appel de Lyon du 26 novembre 1992 a été rejeté par la Cour
de cassation au motif que le requérant n'avait pas signé le mémoire
personnel produit à l'appui de son pourvoi. La Commission note par
ailleurs que le requérant était assisté par un avocat. Dans ces
conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à
la condition de l'épuisement des voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention en ce qu'il n'a pu obtenir
un examen de son pourvoi par la Cour de cassation.
En ce qui concerne la procédure de relèvement de l'interdiction
définitive de séjour, la Commission relève tout d'abord que le
requérant n'avait plus la qualité d'accusé.
La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle
une décision relative au point de savoir si un étranger doit être
autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et
obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
en matière pénale (cf. requête n° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7,
p. 164; n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p.105 ; n° 15099/89,
X. c/Suisse, déc. 13.7.1989 et n° 15393/89, déc. 15.3.1990, non
publiées). Il s'ensuit que la disposition précitée n'est pas
applicable à la procédure litigieuse.
Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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