PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 79950/17
E.L. contre l’Italie
et 24 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2022 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Vu la décision d’accorder d’office l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me M. Scolamiero, avocat exerçant à Naples.
Leurs requêtes soulevaient des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l’indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92). Des questions tenant à la possibilité que le litige ait été résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes au vu de l’exécution de l’arrêt pilote M.C. et autres c. Italie (no 5376/11, 3 septembre 2013) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par les griefs des requérants. Ces déclarations sont parvenues à la Cour le 21 juin 2021 (pour tous les requérants à l’exception de ceux indiqués aux nos 18 et 22 dans la liste en annexe) et le 27 juillet 2021 (pour les requérants indiqués aux nos 18 et 22 dans la liste). Les lettres en réponse des requérants ont été reçues le 4 janvier 2021 et le 30 septembre 2021, respectivement.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser à chaque requérant, victime directe, le paiement des arriérés cumulés à titre de réévaluation de l’indemnité complémentaire pour le dommage matériel subi ainsi que 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral et de frais et dépens. Dans le cas où le requérant, victime directe, est décédé, ces sommes sont offertes conjointement aux héritiers s’étant constitués dans la procédure devant la Cour. Le Gouvernement invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de procès équitable et du principe de la prééminence du droit, consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention, est claire et abondante (voir, par exemple, M.C. et autres, précité, §§ 59-71).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2022.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
1.
79950/17
E.L. c. Italie
15/11/2017
E.L.
1947
2.
84197/17
A.S. c. Italie
07/12/2017
A.S.
1973
3.
84256/17
A.E. c. Italie
15/12/2017
A.E.
1950
4.
84263/17
M.D. c. Italie
15/12/2017
M.D.
1959
5.
84275/17
A.L. c. Italie
15/12/2017
A.L.
1969
6.
84283/17
P.M. c. Italie
15/12/2017
P.M.
1979
7.
84297/17
E.R. c. Italie
15/12/2017
E.R.
1989
8.
5003/18
C.D. c. Italie
11/01/2018
C.D.
1987
9.
5021/18
S.C. c. Italie
11/01/2018
S.C.
1960
10.
5024/18
C.P. et autres c. Italie
11/01/2018
C.P.
1937
V.C.
1968
M.D.
1963
S.D.
1969
C.D.
1961
11.
5071/18
G.S. c. Italie
11/01/2018
G.S.
1943
12.
7416/18
S.M. c. Italie
20/02/2018
S.M.
1983
13.
10154/18
G.M. c. Italie
20/02/2018
G.M.
1950
14.
17880/18
A.S. c. Italie
06/04/2018
A.S.
1982
15.
27380/18
P.L. c. Italie
30/05/2018
P.L.
1950
16.
37579/18
C.P. c. Italie
31/07/2018
C.P.
1961
17.
37585/18
M.D. c. Italie
31/07/2018
M.D.
1966
18.
37993/18
B.D. c. Italie
31/07/2018
B.D.
1961
19.
47423/18
E.C. c. Italie
28/09/2018
E.C.
1987
20.
50939/18
G.G. c. Italie
19/10/2018
G.G.
1938
21.
50941/18
M.D. c. Italie
19/10/2018
M.D.
1957
22.
54765/18
N.I. c. Italie
12/11/2018
N.I.
1964
23.
55687/18
A.L. et autres c. Italie
12/11/2018
A.L.
1948
P.C.
1970
L.C.
1972
24.
33661/19
A.P. c. Italie
21/06/2019
A.P.
1954
25.
6300/20
C.D. et autres c. Italie
20/01/2020
C.D.
1963
A.M.
1944
N.R.
1977