SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37681/97
présentée par Jilali EL GUARTI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 avril 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par Jilali EL GUARTI
contre la France et enregistrée le 5 septembre 1997 sous le N° de
dossier 37681/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1952 à Fès et
domicilié à l'association La balançoire à Saint-Maur-des-Fossés. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Pierre Mairat, avocat au
barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, doté congénitalement d'un seul rein, souffre depuis
1974 d'un diabète et est insulino-dépendant. Il est également atteint
de névropathie et d'insuffisance rénale graves.
Il est entré régulièrement en France en 1980.
Le 22 juin 1987, le tribunal correctionnel de Cambrai condamna
une première fois le requérant à une peine d'emprisonnement assortie
d'une interdiction du territoire français. Le requérant fut éloigné
vers le Maroc, mais revint en France en 1990.
Le 29 octobre 1991, le tribunal correctionnel de Cambrai condamna
le requérant pour trafic de stupéfiants à une peine de six ans
d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire
français.
Le 2 avril 1992, la cour d'appel de Douai confirma le jugement.
Le 20 mai 1992, le requérant fut doté d'une pompe à insuline.
Le 17 mai 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Le 20 juillet 1993, le requérant sollicita le relèvement de la
mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Douai
qui rejeta sa demande le 2 novembre 1994.
Le 24 mai 1994, une intervenante du MRAP (Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples) en milieu carcéral adressa
un recours en grâce au ministère de la Justice ainsi qu'une demande de
régularisation humanitaire exceptionnelle au ministère de l'Intérieur.
Le 9 juin 1994, l'ADMEF (Action pour les droits des malades
étrangers en France) délivra au requérant une attestation de prise en
charge de son dossier. Cette prise en charge fut reprise par l'URMED
(Urgence malades étrangers en danger) à partir de janvier 1995.
Le 20 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le
requérant avait introduit contre la décision de la cour d'appel de
Douai du 2 novembre 1994.
Courant 1995, l'état de santé du requérant se dégrada.
Le 4 mars 1996, le chef de bureau des étrangers au ministère de
l'Intérieur indiqua à l'URMED que la préfecture était saisie du dossier
du requérant et qu'il serait assigné à résidence.
Le 31 décembre 1996, alors qu'il avait purgé sa peine, il fut
conduit au centre de rétention de Choisy-le-Roi en vue de son
éloignement du territoire. Au vu de son dossier médical et du fait de
son appareillage par cathéter, le responsable policier du centre de
rétention demanda un examen médical qui aboutit à une hospitalisation
immédiate jusqu'au 30 avril 1997, date de la seconde tentative de
reconduite à la frontière.
Conduit à Orly, le requérant refusa d'embarquer. Le responsable
de la Diccilec (Direction centrale du contrôle de l'immigration et de
la lutte contre l'emploi des clandestins) décida de faire procéder à
un examen médical. Le médecin chargé de cet examen estima que l'état
de santé du requérant n'était pas compatible avec un éloignement du
territoire. Le procureur de la République ordonna sa remise en liberté.
Par lettre du 26 septembre 1997, la direction de la Santé au
ministère de l'Emploi et de la Solidarité informa l'URMED qu'aucun cas
d'insuffisance rénale chronique n'est pris en charge au Maroc, à
l'exception des personnes bénéficiant d'une mutuelle, réservée à
certaines catégories professionnelles très précises. Il existait par
ailleurs 50 à 60 postes d'hémodialyses qui n'étaient pas accessibles
en l'absence de moyens financiers très importants.
A ce jour, le requérant est traité par rein artificiel à raison
de plusieurs séances par semaine.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, compte tenu de la gravité de son état
de santé, son éloignement du territoire français constituerait un
traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mai 1997 et enregistrée le
5 septembre 1997.
Le 19 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le même jour, la Commission a également décidé de faire
application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au
Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de
la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les
11 décembre 1997, 22 janvier et 12 mars 1998.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 février 1998, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint que, compte tenu de son état de santé, son
éloignement du territoire français équivaudrait à un traitement
inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention ainsi qu'à une violation de l'article 2 (art. 2) de la
Convention qui stipule que le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
A titre principal, le gouvernement défendeur excipe du non-
respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa
requête devant la Commission, conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Le Gouvernement fait observer que la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour de cassation daté du 20 mars 1995,
soit 26 mois avant l'introduction de la requête du requérant devant la
Commission.
Le requérant estime que l'exception de tardiveté soulevée par le
Gouvernement ne peut être retenue en l'espèce. Il observe que son grief
devant la Commission vise l'exécution de la mesure d'interdiction du
territoire vers le Maroc et ne vise pas, en tant que tel, la mesure
d'interdiction du territoire ni l'arrêt de la Cour de cassation. Par
ailleurs, il souligne qu'au moment où il a présenté son pourvoi en
cassation, l'insuffisance rénale n'existait pas. Son état s'est
détérioré au cours de l'année 1995 et cette détérioration est à
l'origine de sa mise sous hémodialyse.
La Commission relève que le grief du requérant vise en effet
l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire vers le Maroc où,
en raison de la lourdeur des soins que son état de santé actuel
requiert, il serait confronté à une impossibilité de se faire soigner.
L'état de santé du requérant s'étant considérablement détérioré au
cours de l'année 1995 et notamment après le 20 mars 1995, date de
l'arrêt de la Cour de cassation, ledit arrêt ne saurait dès lors être
considéré, en l'espèce, comme la décision interne définitive.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement tirée de
l'inobservation du délai de six mois ne saurait être accueillie.
Le Gouvernement soutient également que le requérant est en
liberté sur le territoire français, que son renvoi n'a pas été exécuté
et qu'il ne peut donc se prétendre victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Si le requérant faisait l'objet d'un nouvel
arrêté fixant le Maroc comme pays de destination, il pourrait le
contester devant le tribunal administratif. Le requérant pourrait en
outre bénéficier de l'article 25-8° de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée qui dispose qu'un étranger, atteint d'une pathologie grave
nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être
éloigné du territoire français.
Le requérant réfute cette thèse et fait observer que le ministère
de l'Intérieur n'a jamais déclaré renoncer à l'exécution de
l'interdiction du territoire français et que, lors des deux tentatives
d'éloignement, à savoir celles des 31 décembre 1996 et 30 avril 1997,
ce sont les autorités médicales qui ont déclaré l'état du requérant
incompatible avec une mesure d'éloignement.
Il souligne que la protection de l'article 25-8° de l'Ordonnance
du 2 novembre 1945 précitée ne peut être retenue en l'espèce puisque
cette protection ne vaut que pour les arrêtés de reconduite à la
frontière et les arrêtés d'expulsion et non pour les interdictions
judiciaires du territoire. Quant au recours contre une décision fixant
le pays de renvoi déposé devant le tribunal administratif, il ne revêt
aucun caractère suspensif. Le requérant peut donc à juste titre se
prétendre sous le coup d'une menace permanente d'éloignement.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des voies
de recours vraisemblablement efficaces et suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation critiquée (N° 14992/89,
déc. 7.6.90, D.R. 66, p. 247). Lorsqu'un individu se plaint que son
renvoi l'exposerait à un grave danger, les recours sans effet suspensif
ne peuvent être considérés comme efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84,
D.R. 41 p. 103 ; N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51 p. 258 ; H.L.R.
c. France, rapport Comm. 7.12.95, Annexe, N° 30930/96, déc. 8.9.97, non
publiée).
En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait
grief au requérant est l'interdiction définitive du territoire français
prononcée par le tribunal correctionnel de Cambrai en date du
29 octobre 1991, confirmée par la cour d'appel de Douai le 2 avril
1992. La Commission observe également que, le 20 juillet 1993, le
requérant a sollicité auprès de la cour d'appel de Douai le relèvement
de la mesure d'interdiction du territoire, qui a rejeté sa demande le
2 novembre 1994. Par arrêt daté du 20 mars 1995, la Cour de cassation
a rejeté le pourvoi du requérant.
La Commission observe que le Gouvernement n'a pas démontré quel
recours, considéré comme efficace selon les principes de droit
généralement reconnus, aurait pour effet de suspendre l'exécution de
l'interdiction définitive du territoire français.
Dès lors, l'objection de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
Enfin, le Gouvernement soutient que la requête est dénuée de
fondement.
Il considère qu'un requérant ne peut exiger de rester sur le
territoire d'un Etat, en invoquant l'article 3 (art. 3), que si sa
maladie présente des caractéristiques telles qu'il est dans
l'impossibilité d'être renvoyé. Il note à cet égard que le requérant
est sorti de l'hôpital et qu'un hôpital de Rabat, adapté pour soigner
sa maladie, est prêt à l'accueillir. Dès lors, l'allégation du
requérant selon laquelle son éloignement vers le Maroc l'exposerait à
un traitement inhumain ou dégradant en raison de sa maladie n'est pas
fondée.
Le requérant fait observer que son renvoi sans garantie de prise
à charge à vie des soins requis ferait peser sur lui un risque certain
de traitement inhumain ou dégradant. En effet, dans le cas d'espèce,
ce qui est en cause est l'inexistence au Maroc de conditions permettant
un accès effectif aux soins exigés par son état de santé en dehors
d'une insertion sociale, professionnelle et économique établie. Il
estime sa situation désespérée puisque toute interruption du traitement
par dialyse pourrait, au bout de quelques jours, entraîner la mort. Le
9 avril 1998, le requérant a versé au dossier, au soutien de sa thèse,
un certificat médical daté du 7 avril 1998, émanant du service de
néphrologie-hémodialyse, au centre hospitalo-universitaire Ibnou-Rochd
à Casablanca.
La Commission rappelle d'emblée que les Etat contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux
y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et
autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34,
par. 102).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
le renvoi d'un requérant par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la
responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il
y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être
soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas,
cette disposition implique l'obligation de ne pas renvoyer la personne
en question vers ce pays (Cour eur. D.H. arrêts Soering c. Royaume-Uni
du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, Cruz Varas et
autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70,
Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103, ainsi que les arrêts
Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n° 22, p.
1853, par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil
1996-VI, n° 26, p. 2206, par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997,
Recueil 1997-III, n° 36, p. 757, par. 34 et D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997, Recueil 1997-III, n° 37, pp. 791-792, par. 46 et 47).
Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger,
il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de
traitements contraires à cet article, que ces traitements découlent
d'actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination
ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les
autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée
(arrêt Ahmed c. Autriche précité, par. 44 et arrêt D. c. Royaume-Uni
précité, par. 49).
Il peut également en aller ainsi dans des circonstances
exceptionnelles telles que l'éloignement d'un non-national dont l'état
de santé est critique et qui serait renvoyé dans un pays où il serait
privé des soins médicaux (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, par. 51 à
53).
La Commission souligne encore que, bien que consciente des
problèmes que rencontrent les Etats contractants dans leur lutte pour
protéger leurs sociétés des maux engendrés par le trafic de
stupéfiants, l'interdiction de traitements contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention est absolue en ce sens qu'aucune personne ne
saurait en perdre le bénéfice en raison de son comportement (arrêts
Chahal c. Royaume-Uni précité, par. 73-74, Ahmed c. Autriche précité,
par. 38, H.L.R. c. France précité, par. 35 et D. c. Royaume-Uni
précité, par. 47).
Ayant procédé à un premier examen de l'argumentation des parties,
la Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
La Commission considère par ailleurs que le grief soulevé au
titre de l'article 2 (art. 2) de la Convention porte sur les
conséquences de la mise à exécution de la mesure d'interdiction du
territoire. Il se fonde sur les mêmes faits que ceux à l'origine du
grief tiré de la violation de l'article 3 (art. 3) et ne saurait être
rejeté en l'état.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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