COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 37681/97
Jilali El Guarti
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 septembre 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.LES PARTIES
(par. 1-3) ............................................ 1
II.RESUME DES FAITS
(par. 4-9) ............................................ 1
III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 10-18) .......................................... 1
IV.DECISION DE LA COMMISSION
(par. 19-21) .......................................... 3
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE...............4
I.LES PARTIES
1.Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête présentée par Jilali El Guarti contre la France.
2.Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1952 et résidant à Paris. Devant la Commission, il était représenté par Maître Pierre Mairat, avocat au barreau de Paris.
3.Le gouvernement français était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur à la Direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
II.RESUME DES FAITS
4.Les faits de la cause, tels qu'ils se présentent au stade de la recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête, rendue le 23 avril 1998, et figurent en annexe au présent rapport. Ils peuvent se résumer comme suit.
5.Le requérant souffre d'un diabète insulino-dépendant sévère et d'une insuffisance rénale terminale sur rein unique. A ce jour, il est traité par rein artificiel à raison de plusieurs séances par semaine.
6.Entré régulièrement sur le territoire français en 1980, il fut condamné le 29 octobre 1991 par le tribunal correctionnel de Cambrai pour trafic de stupéfiants à une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Le 2 avril 1992, la cour d'appel de Douai confirma le jugement et un pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 17 mai 1993.
7.A l'expiration de sa peine d'emprisonnement, les autorités françaises tentèrent à deux reprises de mettre à exécution l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre du requérant. Ces tentatives échouèrent en raison de son état de santé incompatible avec un éloignement du territoire.
8.Le 14 mai 1998, la direction des hôpitaux du ministère de la Santé du Royaume du Maroc émit un avis défavorable au rapatriement du requérant.
9.Devant la Commission, le requérant, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, se plaint que, compte tenu de son état de santé, son éloignement du territoire français équivaudrait à un traitement contraire à ces dispositions.
III.PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10.La présente requête a été introduite le 7 mai 1997 et enregistrée le 5 septembre 1997.
11.Le 19 septembre 1997, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
12.Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission à plusieurs reprises.
13.Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 12 février 1998, également après prorogation du délai.
14.Le 23 avril 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.
15.Le 30 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 juin et 4 août 1998 et le requérant a présenté ses observations les 8 et 21 juillet 1998.
16.Le 13 juillet 1998, le requérant a fait l'objet d'une assignation à résidence.
17.Le 17 septembre 1998, la Commission a décidé la radiation du rôle de la présente requête, conformément à l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
18.Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
IV.DECISION DE LA COMMISSION
19.La Commission prend note des observations du Gouvernement en date du 4 août 1998 dont il ressort que le requérant a fait l'objet d'une assignation à résidence.
20.La Commission considère que le requérant n'est plus victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
21.A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
-DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 37681/97 ;
-ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
-DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres, pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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