sur la requête No 13391/87
présentée par Farhat EL HANNAOUI
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1987 par Farhat EL
HANNAOUI contre la Belgique et enregistrée le 18 novembre 1987 sous le
No de dossier 13391/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juillet 1990 et les lettres de l'avocat du requérant des 28 novembre
et 27 décembre 1990 ;
Vu les documents déposés par le Gouvernement défendeur le 17 août
1991 ;
Vu la lettre du Gouvernement défendeur du 9 octobre 1991 dont
copie fut transmise à l'avocat du requérant le 23 septembre 1991 ;
Vu la lettre de l'avocat du requérant du 31 janvier 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1958. Il est
électricien et était, au moment de l'introduction de sa requête,
incarcéré à la prison de Forest (Belgique). Devant la Commission, il
est représenté par Me De Gratie, avocat au barreau de Bruxelles.
Le 20 juin 1985, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une
instruction pour meurtre. Il resta détenu durant toute la durée de
l'instruction. Durant l'instruction, la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel se prononça à onze reprises sur la
question du maintien en détention, suite aux appels introduits par le
requérant contre des décisions de la chambre du conseil de Bruxelles.
Dans ses différents arrêts, la chambre des mises en accusation ordonna
le maintien en détention et motiva sa décision par les éléments
suivants : la personnalité de l'inculpé - dangerosité et propension à
la violence, gravité des circonstances et nécessité de la sécurité
publique. Dans certains de ses arrêts, elle motiva en outre sa
décision par des éléments tels que l'existence de charges nouvelles
nécessitant des expertises (arrêt du 1er octobre 1985), la crainte de
représailles à charge de son épouse qui avait fait des déclarations à
charge (arrêt du 29 janvier 1986), les craintes de voir le requérant
se soustraire à l'instruction, notamment en raison du fait qu'il
n'avait plus d'attaches avec la Belgique (arrêts des 29 janvier 1986
et 23 avril 1986). Dans son arrêt du 23 avril 1986, la chambre des
mises en accusation constata par ailleurs que le requérant n'avait pas
fait valoir qu'il y avait eu des retards dans le déroulement de
l'instruction.
Par arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Bruxelles du 19 septembre 1986 le requérant fut renvoyé
devant la cour d'assises.
L'affaire du requérant fut fixée au rôle de la session de la cour
d'assises du Brabant débutant le 9 février 1987. A cette date, la cour
d'assises décida cependant de remettre sine die l'examen de l'affaire,
en raison de l'arrestation, survenue en Italie le 28 janvier 1987, de
la personne soupçonnée d'être le coauteur du meurtre et du fait que
cette personne était en instance d'extradition.
Le 10 février 1987, le requérant introduisit une demande de mise
en liberté. La cour d'assises étant en session, c'est cette
juridiction qui connut de la demande. Par arrêt du même jour, la cour
d'assises rejeta la demande. Elle constata, d'une part, que compte
tenu des charges retenues contre le requérant, il s'avérait
indispensable en vue de la manifestation de la vérité de procéder à
divers devoirs tels qu'audition, confrontation et expertises dès qu'il
serait livré à la Belgique, sans qu'il puisse être prévu que de tels
actes retarderaient, au-delà des limites raisonnables, le jugement du
requérant. La cour d'assises releva qu'elle ne pouvait avoir égard à
des conséquences aléatoires d'une situation future et hypothétique
alors que la procédure a été suivie sans désemparer et que le requérant
n'avait pas fait état de lenteurs intervenues dans la procédure
antérieure. La cour estima d'autre part qu'en cas de mise en liberté,
il y avait lieu de craindre que le requérant ne se soustraie ou ne
tente de se soustraire à la justice.
Le 11 mars 1987, le requérant introduisit une nouvelle demande
de mise en liberté. Par arrêt du 16 mars 1987, la cour d'assises
rejeta la demande. Se référant à son arrêt du 10 février 1987, elle
releva, d'une part, que la procédure d'extradition menée contre le
coinculpé du requérant se poursuivait sans désemparer et que les
autorités italiennes avaient fait savoir, le 12 mars 1987, aux
autorités belges que ladite procédure suivait son cours normal. Elle
ajouta qu'il ne se concevait pas que le requérant puisse être jugé sans
que son coinculpé fusse entendu au sujet des faits. Elle estima qu'il
ne pouvait à ce stade être établi que le jugement du requérant serait
retardé au-delà des limites raisonnables en raison de ladite
extradition. Après avoir relevé que les charges retenues contre le
requérant subsistaient, la cour d'assises estima, d'autre part, qu'il
fallait craindre qu'en cas de remise en liberté, le requérant ne
commette des actes de violence contre son épouse qui l'accusait et
contre d'autres personnes entendues lors de l'instruction, son passé
révélant une propension à la violence. Il y avait également lieu de
craindre que le requérant ne se soustraie à la justice, compte tenu du
fait qu'il n'avait aucun emploi en Belgique et n'avait plus d'attaches
avec le pays, puisqu'il avait renvoyé ses enfants en Tunisie.
Le 13 avril 1987, le requérant introduisit une nouvelle demande
de mise en liberté. Par arrêt du 17 avril 1991, la chambre des mises
en accusation de Bruxelles (saisie de la requête en raison du fait que
la cour d'assises n'était pas en session) rejeta la demande, en
relevant la persistance des charges retenues contre le requérant, le
danger de fuite vu l'absence d'attaches avec la Belgique ainsi que le
danger qu'il ne commette des actes de violence.
Le 15 mai 1987, le requérant déposa devant la cour d'assises une
demande de mise en liberté, arguant que les autorités italiennes ne
conduisaient pas la procédure d'extradition du coauteur présumé avec
diligence, malgré que ce dernier eût accepté la procédure d'extradition
rapide. Le 21 mai 1987, la cour d'assises du Brabant rejeta la
demande, estimant que le requérant n'avait produit aucun élément de
nature à démontrer que la procédure d'extradition n'était pas menée
avec la diligence voulue par les autorités italiennes. La cour observa
que celles-ci avaient fait savoir aux autorités belges que la procédure
suivait son cours normal. Après avoir relevé la persistance des
charges retenues contre le requérant, la cour estima qu'il y lieu de
craindre que, remis en liberté, celui-ci ne commette des actes de
violence contre son ex-épouse ou d'autres personnes, son passé révélant
une propension à la brutalité. Elle estima en outre qu'il y avait lieu
de craindre qu'en pareil cas il ne tente de se soustraire à la justice
- puisqu'il avait renvoyé ses enfants en Tunisie et n'avait plus
d'attaches en Belgique - ou d'échapper à des confrontations, notamment
avec le coauteur présumé.
Le 13 août 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit
par le requérant contre l'arrêt du 21 mai 1987.
Entre-temps, le 24 juillet 1987, le requérant avait introduit une
nouvelle demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 juillet 1987, la
chambre des mises en accusation rejeta la demande. Elle estima d'une
part qu'en cas de mise en liberté, il y avait lieu de craindre qu'il
ne commette des violences et qu'il ne se soustraie à la justice
puisqu'il était en instance de divorce et que ses enfants habitaient
à l'étranger. Il considéra d'autre part qu'eu égard aux circonstances
de la cause, la durée de la procédure n'excédait pas le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le 14 septembre 1987, le requérant introduisit une nouvelle
demande de mise en liberté. Par arrêt du 18 septembre 1987, la cour
d'assises rejeta la demande. Après avoir relevé que les faits dont le
requérant était soupçonné étaient d'une exceptionnelle gravité, elle
estima qu'en cas de mise en liberté, il fallait craindre qu'il ne tente
de se soustraire à la justice et ne commette des violences. Elle releva
par ailleurs qu'il résultait des informations données à l'audience par
le ministère public que la police judiciaire était sur le point de se
rendre à Rome afin de transférer le coinculpé du requérant en Belgique.
Le coinculpé du requérant fut effectivement extradé à la Belgique le
18 septembre 1987 et interrogé par les enquêteurs le jour de son
arrivée.
Le 23 octobre 1987, la chambre des mises en accusation rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté du requérant. Cette demande était
fondée principalement sur un élément neuf de preuve apparu lors de la
confrontation entre le requérant et son coinculpé.
Le 11 décembre 1987, le requérant introduisit une nouvelle
demande de mise en liberté. Il faisait valoir, d'une part, que de
nouveaux éléments étaient apparus dans le cadre de l'instruction à
charge de son coinculpé de sorte que cette instruction pourrait encore
durer plusieurs mois et que le délai raisonnable prévu à l'article 5
par. 3 serait largement dépassé. Il souleva, d'autre part, qu'il n'y
avait pas lieu de craindre qu'il ne se soustraie à la justice compte
tenu du fait qu'une société commerciale était disposée à l'embaucher
dès sa libération comme le prouvait une lettre du 19 novembre 1987. Par
arrêt du 11 décembre 1987, la cour d'assises fit droit à la demande sur
base des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention. La cour
releva en outre que le requérant avait trouvé un travail en Belgique
et avait promis de se présenter à toute convocation.
Le 8 juin 1990, le requérant fut acquitté par la cour d'assises
du Brabant.
Le 28 juin 1990, le requérant sollicita, conformément à la loi
du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, auprès du ministre
de la Justice une indemnisation pour "détention inopérante". Sa
demande était fondée sur l'article 28 par. 1 a) de la loi du 20 avril
1874 relative à la détention préventive qui prévoit que "toute personne
qui a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision
coulée en force de chose jugée" peut prétendre à une "indemnité
lorsqu'elle a été détenue plus de huit jours sans que cette détention
ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement".
Par arrêté ministériel du 16 mai 1991, le ministre de la Justice
alloua au requérant une somme d'un million de francs belges "à titre
d'indemnisation de la détention préventive inopérante qu'il subie, pour tous préjudices, matériel et moral, confondus". GRIEFS Le requérant ne soulève aucun grief concernant la période de détention préventive qui va de l'arrestation à la date du 9 février 1987 où l'affaire fut remise sine die suite à l'arrestation en Italie du coauteur présumé du meurtre. Il estime cependant qu'à partir de cette date, son maintien en détention a excédé les limites d'un délai raisonnable, compte tenu du fait que la cause, qui était en état d'être jugée, n'a été fixée que tardivement devant une juridiction de jugement du fait de la remise. A cet égard, il se plaint plus particulièrement du rejet de sa demande de mise en liberté par l'arrêt de la cour d'assises du 21 mai 1987. Il ajoute que le ministère public était cru sur parole lorsqu'il affirmait que la procédure d'extradition se poursuivait sans retard, alors qu'en ce qui le concerne, il était obligé de démontrer l'absence de diligence des autorités italiennes. Il invoque l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête fut introduite devant la Commission le 13 novembre 1987 et enregistrée le 18 novembre 1987. Le 23 septembre 1988, se fondant sur l'article 47 par. 2, litt a) (anciennement 40 par. 2, litt. a)) du Règlement intérieur, le membre de la Commission désigné comme Rapporteur demanda au requérant si des circonstances nouvelles étaient intervenues depuis l'enregistrement de la requête. Le 10 novembre 1988, après l'octroi d'une prolongation de délai, il lui fut répondu que la libération était intervenue "une bonne année" auparavant. Suite à diverses demandes de précision formulées le 12 décembre 1988 ainsi que les 10 janvier, 31 mai, 28 juin, 26 juillet et 19 septembre 1988, la date de la mise en liberté fut communiquée par lettre du 16 octobre 1989 à laquelle était jointe une copie de la décision judiciaire ayant ordonné cette mesure. Le 12 mars 1990, la Commission décida d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en ce qui concerne le grief portant sur la durée de la détention préventive. Les observations du Gouvernement furent présentées le 18 juillet 1990. Le 30 juillet 1990, elles furent communiquées au conseil du requérant qui fut invité à présenter avant le 5 octobre 1990 les observations que le requérant désirerait présenter en réponse. En l'absence de présentation des observations dans le délai imparti, une lettre de rappel fut envoyée au conseil du requérant. Par lettre du 31 octobre 1990, arrivée au Secrétariat de la Commission le 6 novembre 1990, le conseil du requérant demanda qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour le dépôt d'observations en réponse, arguant de difficultés de communication avec les avocats traitant du fond de l'affaire du requérant. Par lettre du 13 novembre 1990, le conseil du requérant fut informé qu'après avoir pris en considération les motifs invoqués, le Président avait fait droit à la demande et reporté l'échéance du délai au 30 novembre 1990. Par lettre du 28 novembre 1990, le conseil du requérant transmit, sans commentaire, copie de l'ordonnance d'acquittement de la cour d'assises du Brabant à la Commission. Interrogé sur le fait de savoir s'il fallait en déduire que le requérant entendait en conséquence retirer sa requête, son conseil signala, en date du 27 décembre 1990, que celui-ci n'entendait pas retirer sa requête, s'estimant toujours victime d'une violation de la Convention du fait de sa détention préventive. Le 5 juillet 1991, le Gouvernement défendeur et le requérant furent invités à déposer divers documents que le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur, estimait nécessaire de recueillir. Le Gouvernement a déposé les documents demandés le 17 juillet 1991. Le requérant a été averti de leur dépôt en date du 1er août 1991. Par lettre du 9 octobre 1991, le Gouvernement défendeur signala à la Commission que le ministre de la Justice avait alloué au requérant une somme d'un million de francs belges au titre de la détention préventive inopérante qu'il avait subie. Il estimait que la requête était dès lors devenue sans objet. Le 23 octobre 1991, copie de cette lettre fut transmise, pour information, au conseil du requérant qui fut invité à faire connaître la position du requérant quant à la poursuite de l'examen de l'affaire par la Commission. Suite à une nouvelle lettre du Secrétariat du 2 décembre 1991, le conseil du requérant demanda, le 13 décembre 1991, la prolongation du délai qui lui avait été imparti eu égard au fait qu'il n'avait pas eu de nouvelles du requérant. Par lettre du 31 janvier 1992, le conseil du requérant a fait savoir qu'il restait sans instructions de son client. MOTIFS DE LA DECISION La Commission note que le requérant n'a pas repris contact avec son avocat qui est resté sans instruction depuis le 23 octobre 1991 et qu'il n'a pas non plus pris directement contact avec la Commission pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime également qu'aucune raison de caractère général touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête au sens de l'article 30 par. 1 in fine. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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