Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 155
Août-Septembre 2012
El Haski c. Belgique - 649/08
Arrêt 25.9.2012 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Utilisation de preuves recueillies dans un pays tiers dont il existe un risque réel qu’elles aient été obtenues au moyen de la torture: violation
En fait – Le requérant est de nationalité marocaine. Il effectua plusieurs voyages entre la Syrie, le Maroc, la Tunisie, l’Arabie Saoudite et l’Afghanistan. Il arriva en Belgique en 2004, muni de faux documents d’identité et y déposa une demande d’asile. Il fut arrêté le 1er juillet 2004 et inculpé de participation en tant que membre dirigeant à l’activité d’un groupe terroriste, du chef de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs, en qualité de dirigeant, de recel, de port et utilisation de faux nom et d’entrée et de séjour illégaux. Il fut condamné en 2006. La cour d’appel et la Cour de cassation confirmèrent ce jugement. Ces condamnations étaient fondées, notamment, sur deux déclarations à charge recueillies au Maroc par les autorités marocaines et dont le requérant soutient qu’elles ont été obtenues au moyen de la torture.
En droit – Article 6 § 1: S’agissant de la preuve dans le contexte de la mise en œuvre de la règle d’exclusion d’éléments prétendument obtenus par le biais de traitements contraires à l’article 3, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas, du moins, où un « accusé » demande devant le juge interne l’exclusion de déclarations obtenues dans un Etat tiers au moyen, selon lui, de traitements contraires à l’article 3 infligés à une autre personne, il convient de suivre l’approche mise en exergue dans l’arrêt Othman.* Ainsi, lorsque le système judiciaire de l’Etat tiers dont il est question n’offre pas de garanties réelles d’examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, il faut et il suffit, pour que l’intéressé puisse se prévaloir de la règle d’exclusion, qu’il démontre qu’il y a un « risque réel » que la déclaration litigieuse a été ainsi obtenue. Le juge interne ne peut alors retenir l’élément de preuve litigieux sans avoir préalablement examiné les arguments de l’« accusé » y relatifs et s’être convaincu que, nonobstant ces arguments, un tel risque n’existe pas.
De nombreuses données, issues de rapports de l’ONU et de différentes ONG, montrent qu’à l’époque des faits le système judiciaire marocain n’offrait pas de garanties réelles d’examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, en particulier s’agissant des investigations et procédures consécutives aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003. Il suffisait donc au requérant de démontrer qu’il y avait un risque réel que les déclarations obtenues au Maroc l’avaient été au moyen de la torture ou d’un traitement inhumain ou dégradant. La Cour considère que, dès lors que ces déclarations émanaient de suspects interrogés au Maroc dans le cadre des enquêtes et procédures consécutives aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003, les rapports susmentionnés établissaient l’existence d’un « risque réel » qu’elles aient été obtenues au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. L’article 6 imposait en conséquence aux juridictions internes de ne pas les retenir comme preuves, sauf à s’être préalablement assurées, au vu d’éléments spécifiques à la cause, qu’elles n’avaient pas été obtenues de cette manière. Or, pour rejeter l’exclusion de ces déclarations, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le requérant n’avait apporté aucun « élément concret » propre à susciter, à cet égard, un « doute raisonnable ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: 5 000 EUR pour préjudice moral.
* Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, 17 janvier 2012, Note d’information no 148.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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