SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24272/94
présentée par Saïf-Allah EL HECHI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mars 1994 par Saïf-Allah EL HECHI
contre la France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier
24272/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité tunisienne, demeure à Marseille. Il
est représenté devant la Commission par Maître Eric Bellaïche, avocat
au barreau de cette ville.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit
Le 28 mai 1990, le requérant fut inculpé pour avoir contrevenu
à la législation sur les stupéfiants en ayant "acquis, détenu, cédé et
offert de l'héroïne". Il fut placé en détention provisoire par mandat
de dépôt du juge d'instruction M.D. en date du 31 mai 1990.
Par ordonnance du magistrat instructeur du 29 mai 1991, le
requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Le jour de l'audience, il souleva, avant toute défense au fond,
une exception de nullité de la procédure en raison de l'absence d'une
quelconque ordonnance de désignation du juge d'instruction.
Par jugement en date du 23 juillet 1991, le tribunal
correctionnel de Marseille constata qu'il n'existait pas, dans la
procédure, d'ordonnance du président du tribunal ou du magistrat
délégué désignant un juge d'instruction, conformément aux dispositions
de l'article 83 du Code de procédure pénale. Il estima que cette
absence entachait la procédure d'une nullité substantielle.
Le tribunal prononça en conséquence la nullité du dossier,
ordonna mainlevée des mandats de justice concernant le requérant et sa
mise en liberté.
Le ministère public releva appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appel, le requérant fit valoir à nouveau
que si le dossier contenait le réquisitoire introductif et
l'interrogatoire de première comparution, il ne contenait pas, en
revanche, l'ordonnance désignant M.D. en qualité de juge d'instruction.
Il en déduisait que cette ordonnance n'avait jamais été rendue, en
violation de l'article 83 du Code de procédure pénale.
Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 1993, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rejeta l'exception de nullité soulevée par le
requérant et infirma le jugement entrepris. Elle se prononça comme
suit :
"Aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale,
'lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction,
le président du tribunal, ou en cas d'empêchement, le magistrat
qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en
est chargé' ; qu'en outre dans sa rédaction issue de la loi du
6 juillet 1989, cet article ajoute :
'il établit à cette fin, un tableau de roulement. Il peut établir
un tour de service spécifique tenant compte de la spécialisation
des juges d'instruction' ;
qu'il en résulte que le tableau de roulement, qui n'a pas à être
confirmé, vaut ordonnance de désignation du juge d'instruction
par le président du tribunal ;
or, attendu, que s'il est constant qu'aucune ordonnance de
désignation du juge d'instruction ne figure aux pièces de la
procédure, que le ministère a versé aux débats, l'ordonnance
prise le 5 mars 1990 par le président du tribunal de grande
instance de Marseille portant désignation, en tableau de
roulement des juges d'instruction chargés des informations
ouvertes pendant la période du 2 avril 1990 à 8h au 29 juin 1990
à 8h ;
qu'il en ressort que M. D., juge d'instruction spécialisé de la
section C a été saisi le 31 mai 1990 à la date du réquisitoire
introductif, de la procédure d'instruction, conformément audit
tableau de roulement ;
que c'est donc à tort qu'il est invoqué l'absence de désignation
du juge d'instruction dans la procédure ;
qu'en outre il ne saurait être tiré un motif de nullité du fait
que le tableau de roulement ne figurait pas aux pièces de ladite
procédure alors, d'une part, que depuis l'entrée en vigueur de
la loi du 6 juillet 1989 les règles relatives à la désignation
du juge d'instruction constituent des mesures d'administration
judiciaire et que, d'autre part, en tout état de cause, il a été
suppléé à l'absence, aux pièces de la procédure, du tableau de
roulement par la production de ce document aux débats et qu'il
n'en est résulté aucun préjudice pour la défense (...)"
La cour d'appel renvoya les débats au fond à une audience
ultérieure.
Le requérant saisit la Cour de cassation d'une requête aux fins
d'examen immédiat de la question de la nullité, sans attendre la
décision au fond de la cour d'appel.
Par ordonnance du 11 mai 1993, le président de la Cour de
cassation rejeta la requête au motif que ni l'intérêt de l'ordre public
ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandaient
l'examen immédiat du pourvoi.
Par arrêt au fond du 4 mars 1994, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence condamna le requérant à six ans d'emprisonnement, à une amende
ainsi qu'à la déchéance de ses droits civiques pendant cinq ans.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Il fait valoir à cet
égard qu'en vertu de la jurisprudence constante de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, un pourvoi contre les irrégularités
relatives à la désignation de magistrat instructeur serait irrecevable
en la forme, la désignation du juge d'instruction étant un acte
d'administration judiciaire insusceptible de recours et, au fond,
l'acte étant considéré comme ne faisant pas grief au plaignant.
GRIEF
Le requérant estime qu'il n'a pas été détenu selon "les voies
légales" en vue d'être conduit devant "l'autorité judiciaire
compétente" en raison de l'absence de désignation du juge d'instruction
conformément à la loi. Il estime que le dossier de la procédure aurait
dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du juge
d'instruction. Il en infère la violation de l'article 5 par. 1 c) de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime qu'il n'a pas été détenu selon "les voies
légales" en vue d'être conduit devant "l'autorité judiciaire
compétente" en raison de l'absence de désignation du juge d'instruction
conformément à la loi. Il ajoute que le dossier de la procédure aurait
dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du juge
d'instruction. Il invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de commettre
une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-
ci ;
(...)"
La Commission relève d'emblée que le requérant ne s'est pas
pourvu en cassation à l'encontre des arrêts de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence statuant avant dire droit et au fond. Elle note que le
requérant argue de l'inefficacité d'un tel recours au regard du droit
interne et de la jurisprudence applicable.
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer
sur ce point dans la mesure où la requête est en tout état de cause
irrecevable.
La Commission rappelle que les termes "selon les voies légales"
renvoient pour l'essentiel à la législation nationale. Il incombe au
premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le
droit interne, mais parallèlement les organes de la Convention gardent
un pouvoir limité de contrôle sur la manière dont elles ont accompli
cette tâche (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série
A n° 33, p. 20, par. 46). En particulier, il appartient à la Commission
de vérifier qu'une base légale existait et que le droit national n'a
pas été interprété ou appliqué de manière arbitraire (voir notamment
N° 11256/84, Egue c/France, déc. 5.9.88, D.R. 57 pp. 47, 57).
En l'espèce, la Commission note tout d'abord que le requérant se
plaint de ce que le juge d'instruction n'a pas été désigné selon les
voies légales. A cet égard, la Commission relève que la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a observé, dans son arrêt du 11 janvier 1993, que
l'article 83 du Code de procédure pénale prévoit l'établissement d'un
tableau de roulement aux fins de désignation du juge d'instruction pour
chaque information. Or la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté,
en la cause, l'existence d'un tableau de roulement portant formellement
désignation, au 31 mai 1990, du juge d'instruction M. D. dans
l'information ouverte à l'encontre du requérant.
La Commission considère dès lors que la désignation du juge
d'instruction avait une base légale au sens de l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention et qu'aucun autre élément du dossier ne
vient étayer l'affirmation du requérant selon laquelle la désignation
du juge d'instruction aurait été arbitraire.
Le requérant estime également que le dossier de la procédure
aurait dû contenir, à peine de nullité, l'ordonnance de désignation du
juge d'instruction. La Commission relève sur ce point que la cour
d'appel a considéré qu'en vertu de l'article 83 du Code de procédure
pénale, l'absence au dossier du tableau de roulement n'était pas un
motif de nullité au regard du droit applicable. Elle ajouta qu'en tout
état de cause, le tableau de roulement avait été produit aux débats et
qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour la défense.
La Commission ne voit pas en quoi, au vu des éléments du dossier
et des allégations du requérant, une telle interprétation et
application du droit pertinent se révéleraient arbitraires ou
déraisonnables.
A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que, dans
les circonstances de la cause, le grief tiré la violation de l'article
5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention est manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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