SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37067/97
présentée par Radi EL KHOUAKHI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1997 par Radi EL KHOUAKHI
contre la France et enregistrée le 25 juillet 1997 sous le N° de
dossier 37067/97 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1956 et
résidant à Meru. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Mebarek, avocat au barreau d'Amiens.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant gérait un restaurant marocain à Meru dans l'Oise.
Alors qu'il était en déplacement au Maroc et que la gestion de son
établissement incombait à son neveu, M. D., les gendarmes et douaniers,
opérèrent le 13 novembre 1992, une descente dans le restaurant du
requérant et découvrirent dans un débarras 7,65 kg d'une substance,
dont l'enquête dira qu'il s'agit de cannabis d'origine marocaine.
A son retour en France, le requérant fut placé en détention
provisoire du 13 janvier au 1er mars 1993.
Par jugement du 9 mars 1994, le tribunal correctionnel de
Beauvais déclara le requérant coupable de détention non autorisée de
stupéfiants et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement, dont
six mois avec sursis simple, ainsi qu'au paiement d'une amende
douanière.
Le ministère public ainsi que le requérant interjetèrent appel
de ce jugement auprès de la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt du
20 avril 1995, rendu à l'issue d'une audience publique, la cour d'appel
d'Amiens porta la peine d'emprisonnement à dix-huit mois.
Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par
arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1996, notifié au
requérant le 15 décembre 1996.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint que sa cause n'a pas été entendue de façon équitable. Il
souligne qu'il était absent de son établissement au moment des faits
et se plaint en particulier que, malgré les dénégations de sa
culpabilité et les preuves qu'il a largement fournies, les juridictions
françaises l'ont condamné alors que sa culpabilité était loin d'être
démontrée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'équité du
procès. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les parties pertinentes sont les suivantes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. »
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n°
146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31). Par
ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des
juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de
preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N°
9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
La Commission constate que le requérant a été assisté tout au
long de la procédure par le défenseur de son choix. Elle note
également que les tribunaux français ont déclaré le requérant coupable
des faits qui lui étaient reprochés, en se basant sur tout un ensemble
d'éléments de preuve qu'ils ont estimés suffisants, recueillis tout au
long de l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement
lors de l'audience publique. La Commission note que les tribunaux de
l'ordre interne se sont fondés sur des preuves matérielles ainsi que
sur les témoignages recueillis.
Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le
dossier ne permet de conclure qu'il y a eu, de la part des juridictions
françaises, atteinte au principe de l'équité du procès, tel que garanti
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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