sur la requête No 13303/87
présentée par E.L. et L.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1987 par E.L. et L.B.
contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1987 sous le No de dossier
13303/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, E.L. et L.B., sont deux ressortissants
italiens, nés respectivement en 1941 et 1938, résidant à Venise.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Antonio
Colucci du barreau de Venise.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1986, les requérants assignèrent Mme A., locataire
d'un appartement dont ils étaient propriétaires, devant le juge
d'instance ("pretore") de Venise. Ils lui demandèrent de déclarer
l'expiration du contrat de bail.
L'instruction débuta à l'audience du 15 mai 1986 et prit fin
le 27 mai 1987. A cette date, le juge d'instance renvoya l'examen de
l'affaire à l'audience du 27 janvier 1988. La suite de la procédure
n'a pas été communiquée.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 14 décembre 1989, les requérants ont informé la
Commission qu'ils n'avaient plus d'intérêt à poursuivre leur requête.
La Commission constate que les requérants n'entendent plus
maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 (a) de la
Convention. Elle estime, en outre, qu'aucun motif touchant au respect
des droits garantis par la Convention ne justifie la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, en application de l'article 30
par. 1 de la Convention,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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