SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25439/94
présentée par Younes EL MAZIANI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 avril 1994 par Younes EL MAZIANI
contre la France et enregistrée le 18 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25439/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1967 au Maroc.
Devant la Commission, il est représenté par Maitre Romuald Gbedey de
Saint-Dié.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en janvier 1978, à l'âge de 11
ans avec sa mère pour y rejoindre son père. Le 14 juin 1991, il a
épousé une ressortissante française.
Il a fait l'objet entre 1983 et 1986 de 25 procédures judiciaires
pour vols et délits contre les personnes.
Par arrêt en date du 21 juin 1988, la cour d'assises du Doubs
condamna le requérant à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour
viol commis en réunion.
Le 26 août 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion à l'encontre du requérant sur la base des articles 23 à 25
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France et après avis favorable
émis par la commission d'expulsion le 4 avril 1991 en estimant qu'en
raison de son comportement sa présence sur le territoire français
constituait une menace grave pour l'ordre public.
Le requérant présenta une requête devant le tribunal
administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion
en invoquant le respect de sa vie familiale.
Par jugement du 16 juin 1992, le tribunal administratif de Nancy
rejeta la requête. Le requérant interjeta appel auprès du Conseil
d'Etat.
Par arrêt en date du 4 février 1994, le Conseil d'Etat débouta
le requérant de son recours aux motifs suivants :
"Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, tendant à
l'annulation de l'arrêté du 26 août 1991 par lequel le ministre
de l'Intérieur a prononcé son expulsion, M. E. M. (le requérant)
soutient que toute sa famille vit en France ; qu'il est marié
depuis le 14 juin 1991 avec une française et qu'il n'a plus
aucune attache avec le Maroc, dont il a la nationalité ; que,
toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E. M. a été
condamné pour viol à douze années de réclusion criminelle par la
cour d'assises du Doubs le 21 juin 1988 ; que, compte tenu de la
gravité de ces faits, l'expulsion de M. E. M. qui ne soutient pas
faire partie des catégories de personnes, visées à l'article 25
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, contre lesquelles une telle
mesure ne peut être prononcée, n'a pas porté au droit de
l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant
ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès
lors, M. E. M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,
par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a
rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel précité du
26 août 1991."
Au terme de sa peine le requérant refusa d'embarquer à bord d'un
avion à destination de son pays.
Le 27 juillet 1994, le Président de la Commission rejeta une
demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il ne parle ni écrit l'arabe et n'a
plus aucune famille au Maroc. Marié à une française, il estime que la
mesure d'éloignement du territoire français cause un trouble
manifestement excessif à sa vie privée et familiale et constitue une
violation de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que, compte tenu de ses liens familiaux
en France, la mesure d'expulsion porte atteinte au respect de son droit
à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Cependant, compte tenu du droit au respect de la vie
familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne
d'un pays où vit sa famille peut poser un problème au regard de cette
disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27
p. 242).
A cet égard, la Commission constate que le requérant est arrivé
en France à l'âge de 11 ans, pays où réside toute sa famille, et qu'il
y a toujours vécu depuis. Elle note qu'en 1991, il s'est marié avec
une ressortissante française. La Commission considère que, compte tenu
des attaches familiales et autres que le requérant a en France, la
mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de
sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, il faut d'après le par. 2 de cet article, qu'elle soit
prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et
qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre
ce ou ces buts.
En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des
articles 23 à 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers. L'ingérence est
donc prévue par la loi.
La Commission note que l'arrêté vise la défense de l'ordre public
qui est un but légitime au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de 11 ans, et
qu'en conséquence on peut présumer qu'il n'est pas entièrement étranger
à son pays d'origine et en particulier qu'il parle et comprend
l'arabe. Il est vrai que le requérant s'est marié à une française le
14 juin 1991, mais à cet date, son droit de rester en France était
précaire. En effet dès le 4 avril 1991, la commission d'expulsion
avait émis un avis favorable à son expulsion et l'arrêté d'expulsion
fut pris le 26 août 1991.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
l'expulsion est cependant la gravité de l'infraction commise par le
requérant, démontrée en dernier lieu par la peine de 12 ans de
réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par la cour d'assises
du Doubs.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, d'une part, de
la gravité du crime commis par le requérant et de l'importance de la
peine à laquelle il a été condamné et, d'autre part, du fait que l'on
ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache
avec le Maroc, la Commission est d'avis que, dans les circonstances de
l'espèce, les autorités françaises pouvaient raisonnablement estimer
l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92, non publiée). Il s'ensuit
que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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