SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29275/95
présentée par Mohamed EL OUSROUTI
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1995 par Mohamed EL
OUSROUTI contre les Pays-Bas et enregistrée le 16 novembre 1995 sous
le N° de dossier 29275/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1953 à Beni
Touzine (Maroc). Devant la Commission, il est représenté par Maître J.
Groen, avocat au barreau de La Haye.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En 1971, le requérant est arrivé aux Pays-Bas pour y travailler.
Il obtint un permis de séjour en 1975 et un permis d'établissement en
1980. Il y épousa T. avec laquelle il a eu deux enfants, L. et H., nés
respectivement en 1976 et 1983. Souffrant de problèmes psychologiques,
il fut, en 1981, déclaré inapte au travail et obtint une allocation
d'invalidité.
Après s'être fait radier des registres de la population de la
municipalité de La Haye le 18 avril 1984, il retourna avec sa famille
au Maroc où il continua à percevoir son allocation d'invalidité. Le
6 août 1984, la femme du requérant, accompagnée de ses enfants, revint
aux Pays-Bas où elle entama une procédure en divorce. Le divorce fut
prononcé le 21 août 1985 et inscrit sur les registres d'état civil le
28 novembre 1985. L'épouse du requérant obtint la garde des enfants par
décision des autorités néerlandaises du 21 janvier 1986.
En mai 1985, le requérant contracta un second mariage au Maroc.
De ce mariage sont nés trois enfants, respectivement en 1986, 1989 et
1992.
A une date non déterminée, le requérant saisit les autorités
marocaines d'une demande visant à obtenir le retour de sa première
épouse et de ses enfants auprès de lui. Une décision en ce sens fut
prononcée le 24 février 1988.
Le 28 août 1988, le requérant se rendit aux Pays-Bas. Le
10 novembre 1988, il y demanda un permis de séjour. Cette demande fut
rejetée par décision du 21 décembre 1988 du directeur de la police de
La Haye, notifiée le même jour au requérant qui fut invité à quitter
le territoire néerlandais avant le 21 janvier 1989.
Le 9 janvier 1989, le requérant demanda la révision (herziening)
de cette décision auprès du Secrétaire d'Etat à la Justice
(Staatssecretaris van Justitie). Ce dernier refusa de donner effet
suspensif au recours.
Le requérant introduisit une procédure en référé (kort geding)
devant le président du tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de
La Haye contre le refus d'effet suspensif.
Par ordonnance du 11 août 1989, ce dernier rejeta le recours. Il
observa d'abord que le requérant avait transféré sa résidence
principale hors des Pays-Bas en 1984 et qu'il avait de ce fait perdu
son droit d'établissement antérieur. Il observa ensuite que le
requérant n'avait pas démontré qu'il existait des circonstances
spéciales justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. A cet
égard, il constata notamment que le requérant avait conservé ses droits
à l'allocation d'invalidité après son départ au Maroc et qu'il pouvait
obtenir un visa touristique pour rendre visite à ses enfants établis
aux Pays-Bas. Répondant à un argument fondé sur l'article 8 de la
Convention, il constata que le requérant n'avait vu les enfants du
premier mariage qu'une seule fois depuis son retour aux Pays-Bas et en
déduisit que de tels contacts pouvaient aussi avoir lieu si le
requérant était au Maroc. Le requérant fit appel de cette décision le
25 août 1990.
Entretemps, le 14 février 1990, le requérant avait conclu un
accord avec sa première épouse. Aux termes de cet accord, le requérant
devait payer une somme de 125 florins par mois pour chaque enfant au
titre des frais d'entretien et coopérer pleinement à une procédure de
divorce selon le droit marocain. Il obtenait un droit de rencontrer ses
enfants un mercredi après-midi par mois, jusqu'à 18 heures.
Le 12 avril 1990, L. aurait quitté le domicile de la première
épouse du requérant et se serait installée au domicile du frère du
requérant où ce dernier résidait également. A une date non déterminée,
le juge de la jeunesse (kinderrechter) prit une ordonnance de mise sous
tutelle (onder toezicht) de L. Sa mère fut nommée tutrice et un tuteur
de famille fut désigné. Ce dernier, qui peut être une personne physique
ou une institution, est chargé, en droit néerlandais, d'assister les
parents ou le tuteur dans l'exercice de l'autorité parentale.
Le 22 juin 1990, le requérant quitta les Pays-Bas. Le 11 août
1990, l'avocat du requérant fut informé que dans la mesure où son
client ne se présentait plus régulièrement aux services de la police
de l'immigration, il ne pouvait plus prétendre à l'examen de sa demande
en révision introduite le 9 janvier 1989. Cette lettre resta sans
réaction. Le requérant revint aux Pays-Bas six semaines après son
départ.
Par arrêt du 21 février 1991, la cour d'appel (gerechtshof) de
La Haye confirma la décision du 11 août 1989. Elle constata notamment
que le requérant n'avait rencontré ses enfants qu'une seule fois dans
la période se situant entre août 1988 à février 1990, ceci au cours du
mois de février 1989. Elle ajouta que rien ne venait établir de manière
plausible que l'accord conclu le 14 février 1990 avait été respecté.
Enfin, la cour d'appel répondit à un argument du requérant selon lequel
ses enfants attachaient une importance particulière aux contacts
existant entre eux, en se fondant sur une lettre de sa fille aînée L.
Elle releva que cette lettre se limitait à établir que la jeune fille
avait grand besoin de soutien financier.
Le 12 avril 1991, le requérant fit une nouvelle demande de séjour
fondée sur des raisons humanitaires, à savoir la possibilité de vivre
avec sa fille L. Cette demande fut rejetée par décision du directeur
de la police de La Haye du 20 mai 1992, notifiée le 15 juin 1992 au
requérant, qui fut invité à quitter le territoire néerlandais dans les
30 jours, même en cas de demande de révision.
Au cours de l'année 1992, la seconde épouse du requérant
rejoignit les Pays-Bas, accompagnée de ses deux enfants, et y donna
naissance à un troisième le 13 mai 1992. Elle demanda une autorisation
de séjour. Le requérant n'a pas fourni de renseignements sur la suite
réservée à cette demande.
Le 24 juin 1992, le requérant demanda la révision de la décision
du 20 mai 1992 auprès du Secrétaire d'Etat à la Justice. Il fit valoir
qu'il existait depuis 1991 une vie familiale avec sa fille L. qui
dépendait entièrement de lui et qui bénéficiait d'un droit de séjour
à titre personnel.
Le Secrétaire d'Etat à la Justice refusa de donner effet
suspensif à la demande en révision, ce que le requérant contesta devant
le président du tribunal régional de La Haye, statuant en référé, qui
rejeta ce recours le 3 novembre 1992.
Par décision du 29 avril 1994, le Secrétaire d'Etat rejeta la
demande en révision. Il motiva notamment sa décision en se référant aux
conclusions déposées par l'Etat dans le cadre de la procédure en
référé. Selon ce document, il n'existait pour l'Etat aucune obligation
positive d'autoriser le requérant à séjourner aux Pays-Bas aux fins de
maintenir les liens familiaux avec L., dans l'intérêt de celle-ci. Il
y était mentionné que le requérant ne faisait pas partie de la famille
de L., puisqu'il avait une nouvelle famille au Maroc. L. disposait en
outre d'une autorisation de séjour à titre personnel et le fait qu'elle
ait fait l'objet d'une mise sous tutelle ne signifiait pas que la
présence du requérant était nécessaire. La tutelle avait en effet été
confiée à la mère de L. qui était en outre sous la surveillance d'un
tuteur de famille. L. pouvait, le cas échéant, vivre avec sa mère. En
revanche, L. avait entretemps atteint l'âge de seize ans et était bien
en mesure de vivre de manière indépendante.
Le requérant recourut auprès du tribunal régional de La Haye qui
rejeta le recours par décision du 27 mars 1995. Il nota d'abord que le
requérant avait volontairement quitté les Pays-Bas pour le Maroc en
1984. Il estima que la vie familiale existant entre le requérant et
sa fille L. avait été rompue en 1984, lorsque celle-ci avait quitté le
Maroc en compagnie de sa mère et de son frère et que le requérant était
resté au Maroc où il avait contracté un nouveau mariage et où il était
encore resté quatre ans. Durant ces quatre ans, il n'apparaissait pas
qu'il y ait eu des contacts entre le requérant et sa fille ou que
celle-ci ait dépendu moralement ou matériellement du requérant. Il
constata à ce propos que L. était majeure et qu'elle bénéficiait,
depuis le 8 mai 1992, d'une autorisation de séjour personnelle, ce qui
lui ouvrait le droit à une allocation équivalente au minimum vital
(bestaansminimum).
Le tribunal releva encore que le requérant disposait d'une
allocation d'handicapé transférable et qu'il pouvait donc amplement
subvenir à ses besoins et à ceux de sa nouvelle famille au Maroc. Il
releva ensuite que les liens créés après le retour du requérant aux
Pays-Bas en 1988 ne pouvaient engendrer aucun droit, dans la mesure où
ils avaient pris cours dans le cadre d'un séjour illégal. De plus, les
éléments invoqués ne pouvaient faire naître, dans le chef de l'Etat
néerlandais, une obligation positive en vue de l'exercice par le
requérant de son droit à la vie familiale aux Pays-Bas. Le tribunal
conclut donc que l'intérêt de l'Etat de mettre en oeuvre une politique
d'accueil restrictive devait primer l'intérêt invoqué par le requérant,
compte tenu de l'âge de L., du fait qu'il s'agissait d'une première
demande d'autorisation de séjour après le retour volontaire au Maroc
et du fait que le requérant avait une autre famille - avec des enfants
- au Maroc, famille pour laquelle il n'existait aucun droit de séjour.
GRIEF
Le requérant se plaint du refus des autorités néerlandaises de
l'autoriser à séjourner aux Pays-Bas, au mépris de l'article 8 de la
Convention. Il fait valoir que ce refus le prive de contacts avec les
enfants nés du premier mariage.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus de l'autoriser à séjourner
aux Pays-Bas où sont établis les enfants nés de son premier mariage
porte atteinte à sa vie familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de
la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (cf. Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A N° 94, p. 34, par 67, Berrehab
c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A N° 138, pp. 15-16, par. 28-29 et
Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A N° 193, p. 19, par.
43).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, le refus d'autoriser le requérant
à séjourner aux Pays-Bas constitue une ingérence dans son droit au
respect de la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention. Selon la Cour européenne, "la notion de
vie familiale sur laquelle repose l'article 8 (art. 8) implique qu'un
enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette
relation ; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il
existe entre lui et ses parents un lien constitutif de "vie familiale"
(voir, récemment, Cour eur. D.H., arrêts Gül c. Suisse du 19 février
1996, par. 32 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 35, à
paraître dans Recueil, 1996) que des événements ultérieurs ne peuvent
briser que dans des circonstances exceptionnelles" (Cour eur. D.H.,
arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, à paraître dans Recueil,
1996). En l'absence de telles circonstances, il faut considérer qu'il
existait une "vie familiale" entre le requérant et ses enfants. Se pose
donc la question de savoir si cette ingérence se justifiait au regard
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le refus des
autorités néerlandaises d'accorder à un étranger un permis de séjour
se fonde sur la loi relative aux étrangers (Vreemdelingenwet) et que
pareille ingérence est donc prévue par la loi. Elle a aussi constaté
que la politique suivie par les autorités en pareil cas est
manifestement liée au bien-être économique du pays, notamment au souci
des pouvoirs publics de régulariser le marché du travail, en raison de
la forte densité de population (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72 p.
118).
Reste donc à examiner la question de la nécessité de l'ingérence
dans un pays démocratique, c'est-à-dire déterminer si le Gouvernement
néerlandais avait l'obligation d'autoriser le requérant à résider aux
Pays-Bas, lui permettant ainsi de maintenir et de développer, sur son
territoire, une vie familiale avec les enfants nés de son premier
mariage. L'objet de la requête s'analyse donc comme une allégation de
non-exécution par l'Etat défendeur d'une obligation positive (arrêt
Ahmut c. Pays-Bas précité, par. 63).
La Commission rappelle à cet égard qu'en "matière d'immigration,
l'article 8 (art. 8) ne saurait s'interpréter comme comportant pour
l'Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples
mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement
familial sur son territoire" (arrêt Gül c. Suisse précité).
La Commission note d'abord qu'en 1984, le requérant, qui
bénéficiait d'un droit de séjour aux Pays-Bas est retourné de son plein
gré vivre au Maroc où il percevait les allocations d'invalidité
néerlandaises. Elle constate ensuite que les liens qui existait entre
le requérant, sa première épouse et les enfants nés de son premier
mariage ont été rompus lorsque ces derniers ont quitté, le 6 août 1984,
le Maroc pour les Pays-Bas où son épouse entama une procédure de
divorce, lequel fut prononcé le 21 août 1985. Le requérant a ensuite
contracté une seconde union de laquelle sont nés trois enfants. Après
cette absence de rapports de plus de quatre ans, le requérant n'a
renoué des contacts avec les enfants nés de son premier mariage
qu'alors qu'il séjournait illégalement aux Pays-Bas, où il était revenu
fin août 1988. Les contacts furent des plus limités jusqu'en février
1990, puisqu'il ne les a rencontrés qu'une seule fois, au cours du mois
de février 1989. Les contacts ultérieurs avec son fils sont ensuite
restés limités.
En revanche, il apparaît que L. a vécu avec son père à partir
d'avril 1990. La Commission constate à cet égard que le requérant était
alors en situation illégale aux Pays-Bas et qu'il quitta ce pays peu
après, ce qui entraîna la déchéance de sa demande en révision
introduite le 9 janvier 1989. Le requérant en fut informé par lettre
du 11 août 1990. Il n'y a pas réagi et n'a introduit une nouvelle
demande de séjour qu'en date du 12 avril 1991. Lorsque les autorités
néerlandaises examinèrent cette dernière demande, elles constatèrent
que L. avait atteint l'âge de seize ans et qu'elle avait bénéficié, à
partir du 8 mai 1992, d'une autorisation de séjour personnelle qui lui
ouvrait droit à une allocation équivalente au minimum vital. Eu égard
à ces circonstances et au fait que les liens créés après le retour du
requérant aux Pays-Bas en 1988 ne pouvaient engendrer aucun droit, dans
la mesure où ils avaient pris cours dans le cadre d'un séjour illégal,
le tribunal régional estima, dans sa décision du 27 mars 1995, que les
éléments invoqués ne pouvaient faire naître, dans le chef de l'Etat
néerlandais, une obligation positive en vue de l'exercice par le
requérant de son droit à la vie familiale aux Pays-Bas.
Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que le
Gouvernement néerlandais n'a pas ménagé un juste équilibre entre les
intérêts du requérant et son propre intérêt qui est de contrôler
l'immigration. La Commission estime que l'ingérence ne saurait, en
l'espèce, être considérée comme une mesure disproportionnée et qu'elle
pouvait être considérée comme nécessaire au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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