Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
El Shennawy c. France - 51246/08
Arrêt 20.1.2011 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Fouilles corporelles intégrales, répétées et filmées, par des hommes cagoulés des forces de sécurité : violation
En fait – Le requérant, détenu en exécution de plusieurs peines criminelles, fut entre autres condamné à l’issue d’un procès d’assises ayant eu lieu du 9 au 18 avril 2008. Compte tenu de sa dangerosité, un dispositif exceptionnel de sécurité fut mis en place concernant par exemple les conditions de son extraction de la maison d’arrêt et sa garde pendant les audiences. Il fut confié à la surveillance des agents de l’Equipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) pendant toute la durée du procès. Il explique avoir été soumis à un régime de fouilles corporelles particulièrement poussé effectuées par ces agents constamment cagoulés, avec inspection visuelle anale, par la force en cas de refus de sa part de faire une flexion ou de tousser. Ces fouilles étaient enregistrées par un caméscope et réalisées le plus souvent en présence d’un agent du Groupe d’intervention de la police nationale (GIPN). Aucun des recours du requérant n’aboutirent.
En droit – Article 3 : selon le Conseil d’Etat, les fouilles intégrales auxquelles le requérant a été soumis avaient lieu quatre à huit fois par jour. Elles allaient au-delà des modalités de fouilles applicables à l’époque. Les fouilles intégrales concernent principalement les détenus particulièrement signalés, à l’instar du requérant enregistré comme tel depuis 1977. Le passé et le profil pénal de l’intéressé justifiaient des mesures de sécurité importantes lors des extractions vers la cour d’assises. Il a subi un cumul de fouilles, effectuées par les différentes forces de sécurité intervenant dans sa prise en charge, administration pénitentiaire et forces de police, alors que le ministère de la Justice recommande d’éviter un tel cumul, qui ne serait pas justifié en particulier lors de la remise d’un détenu par les ERIS au GIPN. Or, du 9 au 11 avril 2008, lorsque le requérant retournait déjeuner à la maison d’arrêt, la fréquence des fouilles a été très élevée. Quant à celles pratiquées par des hommes cagoulés, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce de sa récente inquiétude quant à cette pratique intimidatrice qui, sans vouloir humilier, peut créer un sentiment d’angoisse. Par ailleurs, les fouilles intégrales étaient filmées, au moins les premiers jours du procès, alors même que les modalités de ces enregistrements n’étaient pas clairement définies et qu’une note de 2009 précisait qu’ils ne devaient pas être réalisés, pouvant être interprétés comme une atteinte à la dignité humaine. Ces fouilles ne reposaient pas sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Bien qu’elles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus. La Cour prend acte à cet égard de la loi pénitentiaire de 2009 qui apporte un cadre législatif au régime de la fouille des détenus et limite strictement le recours aux fouilles intégrales si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électroniques sont insuffisantes.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour a aussi conclu à la violation de l’article 13.
Article 41 : 8 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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