SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23438/94
présentée par Shafie ELBIALY
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par Shafie ELBIALY
contre la France et enregistrée le 11 février 1994 sous le N° de
dossier 23438/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 5 et 24 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité égyptienne, né en 1954, est
professeur et se trouve actuellement détenu à Fresnes.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières
Le 4 novembre 1991, le requérant fut inculpé par un juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, suite aux
déclarations de deux personnes le connaissant et l'accusant d'avoir
voulu les tuer à l'aide d'un couteau le 1er novembre 1991. Il fut placé
sous mandat de dépôt.
Le requérant formula plusieurs demandes de mise en liberté, qui
furent toutes rejetées par le juge d'instruction aux motifs des
troubles causés à l'ordre public, du risque de pression sur les
victimes et de l'absence de garantie de représentation du requérant.
Le dossier fut transmis à un autre juge d'instruction, le
deuxième de la procédure, qui fut saisi de l'affaire de septembre 1992
à octobre 1992. Durant ce délai, ce juge rejeta deux demandes de mise
en liberté du requérant.
En octobre 1992, le dossier du requérant fut à nouveau transféré
vers un autre juge d'instruction, le troisième de la procédure.
Au cours des mois de novembre et décembre 1992, ce juge
d'instruction organisa des confrontations entre le requérant et les
deux victimes.
Par ordonnance du 4 février 1993, le juge d'instruction rejeta
une demande de mise en liberté du requérant.
Le 26 février 1993, le requérant entama une grève de la faim
qu'il accepta d'arrêter après une entrevue avec le juge d'instruction
le 17 mars 1993.
Le 28 mai 1993, une reconstitution des faits eut lieu.
Par arrêt du 23 août 1993, la chambre d'accusation de Paris
rejeta un appel formé à la suite d'une nouvelle ordonnance de refus de
mise en liberté rendue par le juge d'instruction. Le requérant forma
un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En octobre 1993, le dossier fut à nouveau transféré à un autre
juge d'instruction, à savoir le même juge qui avait été saisi de
l'affaire en septembre et octobre 1992.
Par ordonnance en date du 12 novembre 1993, le juge d'instruction
transmit le dossier au ministère public pour règlement.
Par arrêt du 15 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
23 août 1993, aux motifs qu'aucun moyen de droit n'était soulevé,
nonobstant deux mémoires personnels du requérant, et qu'elle était en
mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué répondait aux exigences du Code
de procédure pénale.
Le 21 décembre 1993, des réquisitions du procureur de la
République intervinrent aux fins de transmission du dossier
d'instruction au procureur général.
Le 24 décembre 1993, le juge d'instruction rejeta une demande de
mise en liberté du requérant. Le requérant interjeta appel.
Par arrêt du 11 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta la demande du requérant aux motifs que de
sérieuses présomptions existaient contre lui et qu'il risquait de
prendre la fuite.
Le 27 janvier 1994, l'avocat à la Cour de cassation, désigné au
titre de l'assistance juridictionnelle pour le pourvoi ayant fait
l'objet d'un rejet le 15 décembre 1993, déposa une requête en "rabat
d'arrêt" auprès de la Cour de cassation car, par suite d'une erreur
dans le nom du requérant, il n'avait pas été en mesure de déposer un
mémoire ampliatif dans les délais.
Par arrêt du 4 mars 1994, la chambre d'accusation de Paris
ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises de Paris pour
y être jugé des chefs de tentatives d'homicides. Elle décerna une
ordonnance de prise de corps qui se substitua au mandat de dépôt.
Par arrêt du 9 mars 1994, la Cour de cassation fit droit à la
demande en "rabat d'arrêt" et ordonna la rétractation de son arrêt de
rejet du 15 décembre 1993 afin que l'avocat du requérant puisse
bénéficier d'un nouveau délai pour déposer un mémoire.
Le 17 mars 1994, l'avocat du requérant fit connaître au greffe
de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'après examen du
dossier, il décidait finalement de ne pas produire de mémoire
ampliatif.
Par lettre du 2 mai 1994, le président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation écrivit au requérant pour l'informer de ces
événements, affectant son pourvoi contre l'arrêt de la chambre
d'accusation du 23 août 1993. Le président conclut sa lettre en
précisant que la Cour de cassation pourrait soit annuler l'arrêt de
rétractation du 9 mars 1994 et rendre son plein effet à l'arrêt de
rejet du 15 décembre 1993, soit tenir compte de l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises par la chambre d'accusation, qui substitua une
ordonnance de prise de corps au mandat de dépôt du juge d'instruction.
Par arrêt du 25 mai 1994, la Cour de cassation déclara finalement
le pourvoi du requérant recevable mais sans objet compte tenu du fait
que la détention n'était plus fondée sur le mandat de dépôt en cause,
mais sur une ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt du
4 mars 1994 ordonnant le renvoi devant la cour d'assises.
Le 9 décembre 1994, la cour d'assises de Paris condamna le
requérant à quinze ans de réclusion criminelle.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale : article 175-1 (loi du 4 janvier 1993,
entrée en vigueur le 1er mars 1993) :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juillet 1993 et enregistrée le
11 février 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1995, et
le requérant y a répondu les 5, 6 et 24 avril 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure
(...)."
1. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. D'une part, il estime que le requérant
aurait dû tenter le recours prévu à l'article 175-1 du Code de
procédure pénale qui ne serait pas sans incidence sur la durée de la
détention provisoire. Il estime que la conclusion retenue par la
Commission dans l'affaire Redoutey (n° 22608/93, déc. 20.01.95, non
publiée), qui concernait la durée d'une procédure pénale avec
constitution de partie civile, est transposable à l'espèce.
D'autre part, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû
former un pourvoi en cassation contre tous les arrêts de la chambre
d'accusation rejetant ses demandes de mise en liberté.
Le requérant estime avoir valablement épuisé les voies de recours
internes.
La Commission constate que le droit d'obtenir la cessation d'une
privation de liberté se distingue de celui de faire renvoyer l'affaire
devant la juridiction de jugement pour y être jugé au fond ou de faire
déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.
De plus, la Commission relève que le requérant a formé un pourvoi
en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 août 1993
rejetant sa demande de mise en liberté. En conséquence, elle considère
que le requérant a satisfait aux obligations posées à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement ne peut être retenue.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime que la détention provisoire
était justifiée en raison de la persistance des raisons plausibles de
soupçonner que le requérant avait commis une infraction, du risque de
fuite, du risque de répétition des infractions, des impératifs de
l'ordre public et du risque de pression sur les témoins.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que l'instruction fut
menée avec diligence, nonobstant quelques retards dus à l'état de santé
de l'une des victimes et au délai incompressible entre l'arrêt de mise
en accusation et l'audience de la cour d'assises.
Le requérant considère qu'il présentait des garanties de
représentation suffisantes en raison d'une famille en situation
régulière, des enfants poursuivant des études et d'un domicile fixe.
Il estime qu'il était possible de le mettre en liberté, le cas échéant
en le plaçant sous contrôle judiciaire.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de détention
provisoire et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,
ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Il s'ensuit que la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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