SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14148/88
présentée par ELECTRICA MASPALOMAS S.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1988 par ELECTRICA
MASPALOMAS S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 25 août 1988 sous
le No de dossier 14148/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par la
société requérante le 26 octobre 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante ELECTRICA MASPALOMAS S.A. (Elmasa) a son
siège social à Playa del Inglés (Gran Canaria). Devant la Commission,
elle est représentée par M. G. Ponte Machado qui est son directeur
général.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une société concessionnaire du service
public d'alimentation en eau de la zone touristique de "Maspalomas
Costa Canaria". En 1972, elle conclut un contrat d'approvisionnement
avec la copropriété "Apartamentos Carmen" comprenant 138 appartements.
Le contrat stipulait que la copropriété recevrait des factures
individuelles pour chacun des 138 appartements, en fonction de la
consommation mesurée à l'aide de compteurs également individuels.
Toutefois, en 1978, la copropriété demanda à la société requérante de
procéder à une facturation commune pour la consommation de l'ensemble
des appartements, à mesurer par le biais d'un compteur général. En
mai 1982, suite à la mise en place d'un système de tarifs progressifs
aux Iles Canaries, la copropriété voulut revenir au système de
facturation individuelle prévu dans le contrat. Toutefois, la société
requérante exigea l'adaptation préalable des anciens compteurs
individuels aux normes techniques adoptées en 1975 par un arrêté du
ministère de l'industrie.
Après l'échec de négociations entre les deux parties, la
copropriété s'adressa le 30 janvier 1984 au délégué du département de
l'industrie des eaux et de l'énergie du Gouvernement régional des Iles
Canaries pour lui demander de déclarer que la société requérante était
obligée d'appliquer la facturation individuelle sans adaptation
préalable des compteurs individuels. Le 1er février 1984 la société
requérante formula à son tour une plainte auprès de cette même
autorité pour dénoncer l'état des compteurs de la copropriété. Le
23 mars 1984 l'autorité administrative mentionnée ci-avant déclara
qu'il était nécessaire de procéder à l'adaptation du système de
compteurs. Un recours hiérarchique de la copropriété contre cette
décision fut rejeté le 21 septembre 1984 par le directeur général de
l'industrie et de l'énergie du Gouvernement des Iles Canaries.
La copropriété saisit alors la juridiction administrative d'un
recours contentieux à l'encontre de l'acte administratif du 23 mars
1984 demandant son annulation. La société requérante demanda à
intervenir dans la procédure comme partie auxiliaire ("coadyuvante")
au sens de l'article 30 de la loi sur la juridiction administrative.
Par arrêt du 29 mai 1985 la Chambre administrative de l'Audiencia
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria annula l'acte administratif
contesté au motif que les conditions prévues par l'arrêté de 1975 pour
rendre obligatoire l'adaptation de compteurs déjà installés n'avaient
pas été, en l'espèce, remplies.
Estimant que cette annulation avait des conséquences directes
sur son activité, la société requérante releva appel. Le 30 mai 1986,
après avoir entendu les conclusions de la copropriété et de la société
requérante sur la recevabilité de l'appel, la Chambre administrative
du Tribunal suprême le déclara irrecevable. Dans la décision il était
relevé que l'administration - partie défenderesse - n'avait pas fait
appel contre l'arrêt du 29 mai 1985 et qu'aux termes de l'article 95
par. 2 de la loi sur la juridiction administrative précitée, la partie
auxiliaire n'avait pas capacité pour le faire de manière indépendante.
La société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation de l'article 24 de la
Constitution (droit à un procès équitable). Par décision du
1er février 1988 le Tribunal constitutionnel déclara le recours
irrecevable comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS
La société requérante se plaint du fait qu'elle n'a pas été
autorisée à saisir la juridiction d'appel alors que l'arrêt de
première instance tranche de manière défavorable pour elle une question
portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Elle estime
que l'article 95 par. 2 de la loi sur la juridiction administrative
qui prive la partie auxiliaire de capacité pour relever appel au cas
où la partie principale ne le fait pas, ainsi que l'application faite
en l'espèce de cette disposition, sont contraires à l'article 6 par. 1
de la Convention.
La société requérante allègue en outre que la partie
auxiliaire dans une procédure devant la juridiction administrative -
porteuse donc d'un intérêt direct - fait l'objet d'une discrimination
par rapport aux justiciables dans d'autres juridictions à qui la
Constitution espagnole reconnait sans restrictions le droit d'accès
aux tribunaux - y compris à la juridiction d'appel - pour faire valoir
tout intérêt légitime. Elle invoque à cet égard l'article 14 combiné
avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite en date du 16 juin 1988. Elle a
été enregistrée le 25 août 1988.
Le 2 avril 1990 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement espagnol et de l'inviter à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement sont parvenues au Secrétaire
de la Commission le 11 septembre 1990 après prorogation du délai
initialement imparti au 15 juin 1990. La société requérante a fait
parvenir ses observations en réponse en date du 26 octobre 1990.
EN DROIT
La société requérante se plaint d'avoir subi des entraves pour
avoir accès à la juridiction administrative d'appel alors que la
procédure litigieuse portait sur une contestation relative à ses
droits et obligations de caractère civil. Elle estime que, de manière
générale, l'article 95 par. 2 de la loi sur la juridiction
administrative porte atteinte au droit d'accès aux tribunaux, reconnu
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La société requérante considère de surcroît que dans la mesure
où la Constitution espagnole reconnaît sans restriction le droit
d'accès aux juridictions d'appel à toute personne porteuse d'un
intérêt légitime, les limitations qu'elle a subies en vertu de la loi
sur la juridiction administrative sont discriminatoires et, de ce
fait, contraires à l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1
(art. 14+6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre
public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice."
L'article 14 (art. 14) de la Convention interdit, quant à lui,
toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la
Convention.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de
dire dans l'abstrait si la loi sur la juridiction administrative en
vigueur en Espagne est contraire aux dispositions de la Convention.
Elle doit borner son examen aux circonstances du cas d'espèce afin de
déterminer si la société requérante a subi des entraves, pour avoir
accès à la justice, qui seraient contraires aux articles 6 par. 1
et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.
En effet, selon la jurisprudence, un Etat qui se dote de
juridictions d'appel ou de cassation a l'obligation de veiller à ce
que les justiciables bénéficient auprès d'elles des garanties prévues
à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. No 9177/80, déc.
6.10.81, D.R. 26 p. 255). Or, le droit à un tribunal est un élément
du droit au procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980,
série A n° 35, par. 49).
Toutefois, la question se pose de savoir au préalable si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, invoqué par la société
requérante, est applicable à la procédure en cause.
Le Gouvernement explique, à cet égard, que depuis la loi du
13 avril 1877, l'alimentation en eau est en Espagne un service public
relevant de la responsabilité de l'administration locale qui peut soit
le prêter directement, soit procéder, comme en l'espèce, par voie de
concession administrative. En l'occurrence, le bénéficiaire d'un
service public - la copropriété "Apartamentos Carmen" - a assigné en
justice non pas la municipalité responsable de la prestation du
service public - la municipalité de San Bartolomé de Tirajuana - mais
l'administration compétente en matière de réglementation et du
contrôle technique des installations utilisées dans la prestation
dudit service, c'est-à-dire l'administration autonome des Iles
Canaries. Or, cela est dû au fait que l'objet du litige n'était pas
une contestation sur les droits et obligations découlant du contrat
conclu entre la société requérante et la copropriété mais une
contestation sur un acte administratif déclarant la nécessité
d'adapter les compteurs d'eau aux normes techniques en vigueur.
D'ailleurs, le Gouvernement fait observer que la société
requérante n'a jamais contesté l'existence d'un droit de la
copropriété à la facturation individuelle, droit découlant du contrat
en vigueur. Elle s'est limitée à faire valoir qu'il fallait au
préalable adapter le système des compteurs aux normes prévues par
l'arrêté ministériel du 9 décembre 1975. L'administration autonome
ayant pris un acte lui donnant raison sur ce point, c'est cet acte qui
a été contesté devant les tribunaux par la copropriété et qui
constitue l'objet du litige. L'Audiencia Territorial de Las Palmas l'a
annulé d'ailleurs le 29 mai 1985 parce que les conditions prévues pour
rendre obligatoire l'adaptation des compteurs installés n'avaient pas
été, en l'espèce, réunies.
D'après le Gouvernement, il ne fait donc pas de doute que
l'acte administratif annulé par la juridiction administrative -
l'objet de la contestation - était, par sa nature même, un acte
relevant du droit public, c'est-à-dire pris par l'administration dans
l'intérêt général et en exercice du pouvoir de police technique des
installations que la loi lui attribue. Par conséquent, le litige ne
portait point sur une contestation relative à un droit civil de la
société requérante. Après l'annulation de l'acte administratif, la
requérante ne pouvait plus refuser la facturation individuelle mais
cela n'est qu'une conséquence lointaine du litige et non pas son objet
même ou l'un de ses objets. De ce fait, le Gouvernement considère que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est en l'espèce inapplicable.
La société requérante considère pour sa part que les décisions
judiciaires qui ont été prises dans le cadre de la procédure
litigieuse ont eu une incidence directe dans la relation civile
existante entre elle et l'un de ses clients. Elle explique que suite
à l'arrêt du 29 mai 1985, elle est dans l'obligation d'émettre des
factures individuelles sur la base de relevés de compteur inexacts, ce
qui entraînera pour elle des préjudices économiques. Pour obtenir des
relevés exacts, il lui faudrait désormais changer à ses propres frais
le système de compteurs. De plus, la mauvaise qualité de
l'installation entraînera, affirme la requérante, des fuites d'eau et
des pertes supplémentaires.
La Commission observe tout d'abord que la procédure litigieuse
opposait la copropriété à l'administration régionale des Iles
Canaries. Lors de la saisine de la juridiction administrative, la
première a contesté un acte administratif pris par la seconde, à
savoir, la décision du 23 mars 1984 du délégué territorial de Las
Palmas du département de l'industrie, des eaux et de l'énergie. La
copropriété a ainsi fixé, par la même occasion, l'objet de la
contestation que les tribunaux administratifs étaient appelés à
trancher.
La Commission constate que cet acte administratif déclarait la
nécessité de procéder à l'adaptation des compteurs individuels d'eau
sis à la copropriété. En l'adoptant, l'administration publique a agi
dans le cadre de ses prérogatives en matière de police technique
d'installations des services publics. La Commission note de surcroît
que l'arrêt de l'Audiencia Territorial de Las Palmas du 29 mai 1985
portait exclusivement sur la validité dudit acte administratif et ne
tranchait pas la question du système de facturation, question qui ne
faisait pas l'objet de la contestation.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les aspects
de droit public de la procédure litigieuse ne prêtent pas à discussion.
La société requérante soutient, certes, que les conséquences
patrimoniales qui ont découlé pour elle des décisions judiciaires sont
de nature à conférer à la procédure litigieuse un caractère civil.
Elle estime que, de ce fait, elle aurait dû avoir accès à la
juridiction administrative d'appel.
La Commission relève à cet égard que la société requérante n'a
pas indiqué avec précision quels ont été les préjudices subis en raison
de la procédure litigieuse. Elle s'est référée, à des moments différents,
à divers préjudices patrimoniaux - la question de la facturation,
l'inexactitude des compteurs, les frais d'adaptation de ceux-ci - sans
étayer vraiment leur réalité et encore moins leur montant.
Toutefois, même à supposer établi l'un ou l'autre desdits
préjudices, la Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soit applicable, la décision sur la
contestation doit avoir un effet juridique direct sur les droits et
obligations de caractère civil de l'intéressé (cf. Kaplan
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 17.7.80, par. 132, D.R. 21 p. 58) et que
l'issue du procès doit être déterminante pour un tel droit ou
obligation (Cour Eur. D.H., arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A
n° 99, par. 25). Les effets indirects ou les conséquences de pur fait
sont à ce sujet sans pertinence (Sporrong et Lönnroth c/Suède, rapport
Comm. 8.10.80, par. 196, Cour Eur. D.H., série B n° 46, p. 50).
Or, il a été déjà constaté que le seul objet de la contestation
était la validité de l'acte administratif du 23 mars 1984 et que ni la
question du système de facturation ni aucune autre de celles alléguées
par la requérante n'étaient débattues au procès. Le fait qu'à la suite
de l'annulation de l'acte administratif, la requérante ait pu être
obligée à appliquer le système de facturation individuelle n'en serait
qu'une conséquence indirecte qui ne saurait conduire à la conclusion
que la procédure litigieuse portait sur des droits et obligations de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Cette disposition est donc inapplicable à la procédure en
cause.
La société requérante s'est plainte aussi d'être victime d'une
discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6
par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission vient
de relever que cette dernière disposition n'est pas applicable en
l'espèce. L'article 14 (art. 14) de la Convention ne pouvant être
invoqué qu'en rapport avec un droit garanti par un autre article de la
Convention, ce grief échappe au champ d'application matériel de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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