TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53104/11
Anesti ELEFTERIADIS
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 juillet 2015 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Anesti Elefteriadis, est un ressortissant roumain né en 1966.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Focşani où il purgeait, à l’époque, sa peine de prison.
Les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2014, et sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 juillet 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au centre pénitentiaire où le requérant était détenu, qui l’a retournée avec l’indication que l’intéressé avait été transféré à l’établissement pénitentiaire de Brăila.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2014, envoyée au centre pénitentiaire de Brăila, la Cour a attiré à nouveau l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La lettre est bien parvenue au centre pénitentiaire en question, qui a répondu que le requérant ne s’y trouvait plus.
Le requérant n’a pas informé la Cour de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire ou d’éventuels changements dans sa situation postérieurs au 10 février 2013, date de son dernier courrier adressé à la Cour. Il avait pourtant été informé, par une lettre du 18 novembre 2013, qu’il était tenu de signaler ses éventuels changements d’adresse et tout développement significatif dans son affaire.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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