Publié le 5 juin 2023
QUATRIÈME SECTION
Requêtes nos 1113/20 et 16726/21
Elena POPA contre la Roumanie
introduites respectivement
le 20 décembre 2019 et le 8 février 2021
communiquées le 18 mai 2023
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent l’ingérence alléguée dans le droit à la liberté d’expression de la requérante en raison de sa condamnation au versement de dédommagements à des tiers suite à la publication sur Facebook de propos jugés diffamatoires à leur encontre.
La requérante était depuis 2015 l’administratrice d’un groupe créé sur le réseau Facebook librement accessible au public, dédié à des ressortissants roumains employés comme aides à domicile à l’étranger. Le groupe intitulé « Méfiez-vous des intermédiaires arnaqueurs » (Feriți-va de intermediarii țepari) a été conçu comme un forum de discussion où les femmes roumaines travaillant comme aides à domicile en Autriche pouvaient échanger des informations ayant trait à leur secteur d’activité, y compris sur les pratiques, selon elles abusives, des sociétés qui agissaient en tant qu’intermédiaires pour leur embauche à l’étranger (« les sociétés intermédiaires »).
Dans certains des messages qu’elle avait publiés sur le groupe, la requérante se référait à des directeurs de sociétés intermédiaires en les qualifiant de « voleurs » et « arnaqueurs ». Elle y publia aussi la photo de P.V.L., qui détenait une société qui assurait le transport des aides à domicile à l’étranger, accompagnée du message « Vive l’arnaque ». Plusieurs messages publiés sur le groupe par d’autres personnes dénonçaient de prétendus abus des sociétés intermédiaires.
Par des arrêts définitifs des 1er juillet 2020 (requête no 1113/20) et 1er juillet 2021 (requête no 16726/21), la cour d’appel de Timişoara accueillit deux actions civiles en diffamation engagées contre la requérante par l’administrateur d’une société intermédiaire et par P.V.L. Elle condamna la requérante à leur verser 10 000 lei roumains (RON) (soit environ 2 100 euros (EUR)) et 5 000 RON (soit environ 1 050 EUR) respectivement au titre du préjudice moral, ainsi que les frais et dépens. La cour d’appel nota que la requérante n’était pas journaliste, qu’elle avait utilisé les mots « voleurs » et « arnaqueurs » sans base factuelle suffisante, que ces affirmations qui n’étaient pas de simples jugements de valeur avaient porté atteinte à la réputation des parties demanderesses. S’agissant de P.V.L, la publication de sa photo aurait porté atteinte à son image et à sa réputation.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? L’atteinte à ce droit était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 87-89, CEDH 2005-II, et Folea c. Roumanie, no 34434/02, § 37, 14 octobre 2008) ?
2. En particulier, les affirmations reprochées à la requérante contribuaient-elles à un débat sur une question d’intérêt général ? Dans la procédure finalisée par l’arrêt définitif du 1er juillet 2021, les juridictions nationales ont-elles distingué entre les affirmations publiées sur le groupe par la requérante et celles publiées par d’autres utilisateurs ?
3. Dans les deux procédures ayant abouti à la condamnation de la requérante, les juridictions nationales ont-elles mis en balance les intérêts concurrents en cause (voir, par exemple, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 87-88, 7 février 2012) ?