COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24036/94
Elettrodiffusion s.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24036/94 introduite
le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1993. La
requérante est une société par actions. Elle est représentée devant
la Commission par Maître Luigi Paciaroni, avocat à Macerata.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 décembre 1985, la requérante assigna l'agence de voyage
C. s.r.l. devant le tribunal d'Ancona afin d'obtenir la réparation
des dommages subis à cause de la non-exécution d'un contrat.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 avril 1986 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 6 décembre 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1990.
8. Par un jugement partiel du 16 octobre 1990, dont le texte fut
déposé au greffe le 12 décembre 1990, le tribunal d'Ancona rejeta une
exception d'absence de légitimation passive de la partie défenderesse
et par ordonnance du même jour renvoya l'affaire devant le juge de la
mise en état pour un complément d'instruction.
9. Après trois audiences, le 31 décembre 1992 le président du
tribunal ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre
affaire pendante devant la même juridiction et renvoya les deux
affaires à l'audience du 5 octobre 1993.
10. D'après les derniers renseignements fournis par les parties, à
une date qui n'a pas été précisée l'affaire a été ajournée au
22 novembre 1994. Cette audience fut reportée d'office au
20 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1985 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et un peu plus de
quatre mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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