COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38493/97
Elisabetta Bertuccelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38493/97 introduite le 27 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1966 et réside à Lido di Camaiore (Lucques).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 28 avril 1986, la requérante et d'autres héritiers de son père intervinrent dans une procédure entamée le 13 décembre 1983 devant le tribunal de Pise par l'INAIL (Institut National des Assurances pour les Accidents du Travail) à l'encontre de M. D. et de sa compagnie d'assurances, afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route au cours duquel le père de la requérante décéda.
7.Des sept audiences prévues entre le 1er décembre 1986 et le 9 avril 1992, une fut renvoyée d'office, deux furent consacrées à l'audition de témoins et quatre furent relatives à l'admission ou à l'examen d'autres moyens de preuve. Le 27 mai 1993, le juge prononça l'interruption de la procédure à cause du décès de l'avocat d'une partie. La requérante reprit la procédure le 11 janvier 1994. Deux audiences plus tard, le 1er décembre 1994, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 4 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d'office à deux reprises jusqu'au 14 novembre 1995 puis au 21 décembre 1995 à la demande de la requérante. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 17 mars 1997.
8.Cette audience fut remise d'office à trois reprises jusqu'au 9 décembre 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1998, le tribunal rejeta les demandes de L'INAIL et de la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 avril 1986 et s'est terminée, en première instance, le 27 janvier 1998, a duré environ onze ans et neuf mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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