Publié le 12 juillet 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 2030/15
ELINOIL A.E. contre la Grèce
et 5 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 23 juin 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les sociétés requérantes sont des compagnies pétrolières qui achetaient du pétrole aux raffineries. Le pétrole en question bénéficiait d’une détaxe douanière et les sociétés requérantes prépayaient les taxes. Elles vendaient par la suite le pétrole à d’autres sociétés. Ces dernières vendaient le pétrole à leur tour pour le ravitaillement des navires. Un agent des douanes, qui était censé être présent pendant ces ventes, confirma les ravitaillements en cause. Par la suite, les sociétés requérantes soumirent des demandes à l’autorité douanière afin de bénéficier de la détaxe douanière.
Les sociétés requérantes se sont vu imposer diverses amendes pour contrebande. Il fut considéré que des ventes de pétrole entre les compagnies et des tiers étaient « fictives », ce qui aurait eu comme résultat la mise à la consommation d’une certaine quantité de carburant pour laquelle des taxes n’avaient pas été payées.
Les requérantes introduisirent des recours devant les juridictions administratives, qui furent rejetés.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérantes se plaignent notamment que, en leur imposant des amendes pour contrebande, prétendument commise par des tiers et dont elles n’avaient aucune connaissance, les juridictions internes ont introduit une « présomption de culpabilité » contre elles. Invoquant l’article 7 de la Convention, elle se plaignent que les amendes n’avaient pas de base sur le droit interne. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes plaident que l’imposition des amendes en cause a porté atteinte à leur droit de respect de leurs biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention en ce qui concerne les griefs soulevés dans leurs requêtes ?
2. L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative, la garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a‑t-elle été respectée, eu égard notamment aux allégations des requérantes, selon lesquelles les juridictions internes ont introduit une « présomption de culpabilité » qui renverse la charge de la preuve et qui n’est pas prévu en droit interne ?
3. L’article 7 est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 7 de la Convention, notamment étant donné les allégations des requérantes, selon lesquelles elles se sont vu imposer des amendes sur la base d’une obligation qui n’était pas prévue par la loi ?
4. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de constitution
Lieu
Nationalité
Représenté par
1.
2030/15
Elinoil A.E. c. Grèce
07/01/2015
ELINOIL A.E.
Kifissia
grecque
Nicos C. ALIVIZATOS
2.
11663/19
EKO AVEE c. Grèce
26/02/2019
EKO AVEE
1961
Marousi
grecque
Nicos C. ALIVIZATOS
3.
24406/19
EKO AVEE c. Grèce
24/04/2019
EKO AVEE
1961
Athènes
grecque
Ioannis DRYLLERAKIS
4.
30303/19
EKO AVEE c. Grèce
22/05/2019
EKO AVEE
1961
Athènes
grecque
Ioannis DRYLLERAKIS
5.
30349/19
EKO AVEE c. Grèce
22/05/2019
EKO AVEE
1961
Athènes
grecque
Ioannis DRYLLERAKIS
6.
30351/19
EKO AVEE c. Grèce
22/05/2019
EKO AVEE
1961
Athènes
grecque
Ioannis DRYLLERAKIS
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