Publié le 14 février 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21829/13
ELIT-FITNESS S.R.L.
contre la République de Moldova
introduite le 5 mars 2013
communiquée le 25 janvier 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expulsion de la société requérante d’un bien qu’elle louait et l’annulation subséquente par les tribunaux de son bail. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La société requérante est un club de fitness. En vertu d’un contrat de bail signé avec la société C., elle exploitait une salle de sport au centre-ville de Chișinău. Pendant la validité de ce contrat, le droit de propriété de la société C. sur le local en question fut annulé en justice et le nouveau propriétaire – un établissement public – expulsa la société requérante, en l’absence d’une décision de justice ordonnant l’expulsion. La salle de sport fut par la suite louée à une société concurrente.
L’action de la société requérante tendant à obliger le nouveau propriétaire à ne pas l’empêcher d’occuper le local et à signer un nouveau contrat de bail fut rejetée comme mal fondée. Les juges accueillirent en revanche l’action reconventionnelle de la partie adverse et déclarèrent nul le contrat de bail signé par la société requérante avec la société C. La décision définitive est celle de la Cour suprême de justice du 17 octobre 2012.
La société requérante se plaint que son expulsion du local litigieux, associée à la perte de sa clientèle et l’annulation par la justice de son bail ne respectaient pas les garanties offertes par l’article 1 du Protocole no 1. Elle allègue également ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ?
En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé à la société requérante une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59) ?
2. La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 ?