SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26533/95
présentée par Maria del Carmen ELVIRA MENDOZA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par Maria del Carmen
ELVIRA MENDOZA contre l'Espagne et enregistrée le 16 février 1995 sous
le N° de dossier 26533/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1935 et
domiciliée à Séville. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Mendez Garcia, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante est la fille d'un officier de l'armée espagnole à
la retraite depuis 1964 et décédé le 25 octobre 1990. En sa qualité
d'orpheline célibataire, elle demanda que lui soit reconnu le droit à
une pension de survivant en tant qu'ayant droit de son père,
conformément à la législation de 1964 en vigueur avant une modification
intervenue en 1987. Par décision administrative du 28 juin 1991, sa
demande fut rejetée aux motifs que la loi applicable en l'espèce était
celle en vigueur au moment du décès du père de la requérante, c'est-à-
dire le décret-loi du 30 avril 1987 et non celle de mise à la retraite
en 1964. Or, aux termes du décret-loi de 1987, seuls les orphelins de
plus de 21 ans frappés d'une invalidité totale survenue avant cet âge
et pouvant bénéficier de l'aide judiciaire pouvaient percevoir une
pension de survivant, conditions que la requérante ne remplissait pas.
La requérante présenta un recours administratif gracieux qui fut
rejeté par décision du 5 mars 1992.
Contre cette décision, la requérante présenta un recours devant
le tribunal supérieur de Madrid, qui fut rejeté par jugement du 18 mai
1994 sur la base des motifs retenus par l'autorité administrative.
Cette décision lui fut notifiée le 29 juin 1994.
GRIEFS
La requérante fait valoir que son droit à pension a pris
naissance à la retraite de son père et non pas à son décès comme le
soutiennent les autorités administratives et judiciaires espagnoles.
Elle estime que le rejet de sa demande de pension constitue une
violation de l'article l du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint que le rejet de sa demande de pension
constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Toutefois, la Commission constate que les événements auxquels se
rapporte la requête, que ce soit la mise à la retraite de son père en
1964 ou son décès le 25 octobre 1990, sont antérieurs au
27 novembre 1990, qui est la date de l'entrée en vigueur du Protocole
N° 1 à l'égard de l'Espagne. Or, selon les principes de droit
international généralement reconnus, la Convention et ses Protocoles
ne gouvernent, pour chacune des Parties contractantes, que les faits
postérieurs à leur entrée en vigueur à l'égard de cette Partie (cf. par
exemple N° 220/56, déc. 15.7.57, Annuaire 1 pp. 157, 159; N° 9453/81,
déc. 13.12.82, D.R. 31 pp. 204,206).
Il s'ensuit que, sous ce rapport, la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Au demeurant, dans la mesure où la requérante affirme que la
décision de la juridiction espagnole l'a privée de son droit à pension,
la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de la
disposition invoquée.
Il s'ensuit qu'à cet égard la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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