SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29077/95
présentée par E.M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1995 par E.M. contre l'Italie
et enregistrée le 6 novembre 1995 sous le N° de dossier 29077/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant
à Rome.
Devant la Commission il est représenté par Maître Ranalli, avocat
au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était un fonctionnaire du Centre National des
Recherches (C.N.R.). En janvier-février 1983, suite à l'achat d'un
immeuble effectué par le C.N.R., une enquête fut ouverte à l'encontre
de fonctionnaires du C.N.R. par les parquets de Palerme et de Rome.
Le 14 février 1984, le juge d'instruction de Rome notifia au
requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné
d'escroquerie et d'abus de fonctions.
Le 31 octobre 1984, le juge d'instruction de Rome classa la
procédure sans suite.
Le 28 octobre 1985, le parquet de Palerme notifia un avis de
poursuite au requérant. Il était soupçonné d'avoir abusé de ses
fonctions pour avoir soustrait des deniers publics lors de l'achat de
l'immeuble par le C.N.R.
Le 16 janvier 1986, le juge d'instruction de Palerme reprit
formellement le dossier de l'enquête qui avait eu lieu à Rome.
Le 24 mars 1987, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
Le 15 juin 1988, le juge d'instruction de Palerme notifia au
requérant un mandat de comparution. Ce dernier était également
soupçonné de concussion.
Par ordonnance du 23 avril 1990, le juge d'instruction de Palerme
renvoya en jugement le requérant et onze coïnculpés devant le tribunal
de Palerme.
La première audience, fixée au 10 juin 1991, fut reportée
d'office au 5 décembre 1991.
Par décision du 5 décembre 1991, le tribunal de Palerme se
déclara incompétent et transmit le dossier au tribunal de Rome.
La première audience devant le tribunal de Rome fut fixée au
31 mai 1993.
Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de Rome reconnut
le requérant non coupable du délit de concussion et déclara prescrit
le délit d'abus de fonctions.
Le requérant interjeta appel en vue d'obtenir un acquittement sur
le fond pour le délit d'abus de fonctions. Le dossier parvint à la cour
d'appel de Rome en date du 2 mars 1994.
Le 27 janvier 1995, la cour d'appel de Rome convoqua le requérant
à l'audience prévue le 7 mars 1995.
Par arrêt du 7 mars 1995, déposé au greffe le 30 mars 1995, la
cour d'appel de Rome reconnut le requérant non coupable du délit d'abus
de fonctions.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 août 1995 et enregistrée le
6 novembre 1995.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juillet 1997
et le requérant y a répondu le 14 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre. Selon lui, la procédure a commencé en 1982 et
s'est terminée en mars 1995, par l'arrêt de la cour d'appel de Rome.
Le requérant fait valoir que cette durée d'environ treize ans ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait observer que
l'enquête visant le requérant a commencé en janvier-février 1983.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy