SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27832/95
présentée par Maria do Rosário EMAUZ DE MELLO PORTUGAL
et autres
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1995 par Maria do Rosário
EMAUZ DE MELLO PORTUGAL et autres contre le Portugal et enregistrée le
10 juillet 1995 sous le N° de dossier 27832/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des
ressortissants portugais.
Ils sont représentés par Maître Alexandre de Sousa Machado,
avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont copropriétaires d'un immeuble sis à Estoril
(Portugal). En avril 1993, ils conclurent un contrat de bail à l'usage
d'habitation concernant deux des appartements de l'immeuble en cause.
Ayant constaté le défaut de paiement des loyers, les requérants
introduisirent le 5 juillet 1993 une demande d'expulsion du locataire
(acção de despejo) devant le tribunal de Cascais.
Le 31 décembre 1993, se fondant sur l'article 58 du décret-loi
n° 321-B/90 du 15 octobre 1990 (loi des loyers), les requérants
introduisirent, dans le cadre de cette procédure, une demande
d'expulsion immédiate (despejo imediato).
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D'après l'article 58 du décret-loi n° 321-B/90, le propriétaire peut
demander l'expulsion immédiate du locataire en vertu du non-paiement des
loyers pendant que l'action principale est pendante. Il s'agit d'une
procédure incidente qui se greffe sur la procédure principale. Le locataire
doit, dans un délai de cinq jours, être entendu mais il ne peut qu'apporter
la preuve d'avoir déjà versé les loyers en cause. En l'absence d'une telle
preuve, le juge doit, dans un délai de cinq jours, prononcer l'expulsion
immédiate.
------------------------
A une date non précisée mais en tout cas antérieure au 21 janvier 1994,
le locataire s'opposa à cette demande.
Par ordonnance du 7 novembre 1994, portée à la connaissance des
requérants le 14 novembre 1994, le juge prononça l'expulsion immédiate du
locataire.
La procédure principale est toujours pendante devant le tribunal de
Cascais.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure incidente d'expulsion immédiate.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure incidente
d'expulsion immédiate du locataire qu'ils ont introduite dans le cadre de la
procédure principale d'expulsion du locataire. Ils invoquent l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
Les requérants ne se plaignent pas de la durée de la procédure
principale, laquelle est toujours pendante, mais ils considèrent que le délai
de presque dix mois mis par le juge pour statuer sur leur demande d'expulsion
immédiate, alors qu'il aurait dû le faire dans les cinq jours suivant la
présentation de la réponse du locataire, a violé cette disposition de la
Convention.
La Commission observe d'abord que la question pourrait se poser de
savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à
cette procédure. Cette question peut néanmoins rester ici indécise car la
requête doit en tout état de cause être rejetée pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide
des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva
Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
En l'espèce, la période à examiner s'étend sur presque onze mois, le
retard dont se plaignent les requérants étant de presque dix mois.
Une telle période ne saurait toutefois être considérée comme dépassant
le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, la durée globale de la procédure ne se révèle pas importante au
point que l'on puisse conclure à une violation de cette disposition de la
Convention, malgré l'intérêt des requérants de voir leur cause décidée
promptement.
Il est vrai que le juge était tenu de rendre la décision en cause dans
un délai de cinq jours, cette décision ne soulevant d'ailleurs aucune question
complexe en droit ou en fait. La Commission observe toutefois que l'on ne
saurait considérer que le non-respect par le juge des délais fixés par la loi
constitue nécessairement une violation du principe du "délai raisonnable".
Encore faut-il avoir égard aux circonstances de la cause, lesquelles, en
l'espèce, ne révèlent aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE
Liste des requérants
Maria do Rosário Emauz de Mello Portugal, née en 1953 et résidantà
Lisbonne.
Maria Teresa Emauz de Mello Portugal Botelho de Sousa, née en 1945
et résidant à Lisbonne.
Maria Isabel Emauz de Mello Portugal Pais de Vasconcelos, née en1944
et résidant à Lisbonne.
Maria da Conceição Emauz de Mello de Sampaio, née en 1946 et
résidant à Lisbonne.
José António Emauz de Mello Portugal Botelho de Sousa, né en 1951et
résidant à Lisbonne.
Maria de Lourdes da Costa Macedo Mello Portugal, née en 1914 et
résidant à Lisbonne.
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