Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 71
Janvier 2005
Emesa Sugar N.V. c. Pays-Bas (déc.) - 62023/00
Décision 13.1.2005 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Applicabilité de l’article 6 à une procédure sommaire d’injonction relative aux droits ou frais de douanes: irrecevable
La société requérante exploite une sucrerie établie à Aruba, Etat qui, selon le droit communautaire, relève de la catégorie des « Pays et Territoires d’Outre-Mer » (PTOM). Jusqu’en 1997, la décision du Conseil des Communautés européennes qui régissait l’activité de la société prévoyait que les marchandises importées dans la Communauté à partir de PTOM étaient exonérées de droits de douane. En 1997, la décision du Conseil des Communautés européennes fut amendée, et les importations de sucre en provenance des PTOM firent l’objet de quotas annuels. La société requérante engagea devant le tribunal d’arrondissement une procédure en référé contre la décision du Conseil des Communautés européennes. Elle en fut déboutée, mais une série de questions furent renvoyées par le tribunal d’arrondissement à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) aux fins d’obtention d’une décision préjudicielle. A la suite d’une audience qui se tint devant la CJCE en mars 1999, l’avocat général de la CJCE soumit ses conclusions et la procédure orale prit fin. La société requérante demanda à pouvoir présenter des observations écrites sur les conclusions de l’avocat général mais sa requête fut rejetée par la CJCE en 2000. La CJCE rendit par la suite la décision préjudicielle qui lui avait été demandée et confirma la décision du Conseil précitée. En conséquence, la procédure en référé devant le tribunal d’arrondissement fut abandonnée. Faisant valoir que la juridiction nationale avait l’obligation de se conformer à la décision préjudicielle de la CJCE, la société requérante se plaint d’avoir été privée de son droit à un procès équitable dans la procédure devant la CJCE.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6: La Cour juge qu’il n’est pas nécessaire de répondre à l’argument du Gouvernement consistant à dire qu’il ne peut être jugé responsable de la violation alléguée dès lors que celle-ci concernait un acte de la CJCE. Il s’agit en effet tout d’abord de déterminer si la procédure litigieuse relevait du champ d’application de ladite disposition. Si des intérêts pécuniaires sont certainement en jeu dans les procédures en matière de droits de douane, le fait qu’il soit démontré qu’un litige revêt une nature « pécuniaire » ne suffit pas en soi à entraîner l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son volet « civil ». Dès lors que les droits de douane ou les taxes frappant les marchandises importées sont considérés comme relevant du domaine fiscal, qui échappe au champ d’application des droits et obligations de caractère civil, la procédure en référé litigieuse ne relevait pas du volet civil de l’article 6: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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