PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27138/08
présentée par Stella EMEXIZOVA et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 décembre 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Stella Emexizova, Anna Ifou-Stavropoulou, Foteini Lambri, Melani Georgiadou et Zoi Daoultzi-Sfiktou, sont des ressortissantes grecques, nées respectivement en 1965, 1959, 1966, 1956 et 1941. Elles sont employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes « Georgios Gennimatas ». Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mai 1998, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser diverses sommes à titre de primes sur leurs salaires, majorées d’intérêts.
Le 31 janvier 2000, le tribunal fit partiellement droit au recours et ordonna à l’hôpital de verser à chacune des requérantes une partie des sommes réclamées (décision no 469/2000).
Le 19 février 2001, l’hôpital interjeta appel. Le 27 février 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt no 1756/2007). Cet arrêt fut notifié aux requérantes le 22 novembre 2007. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il devint définitif.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient que leur affaire connut une durée excessive. Elles y voyaient également une violation de l’article 1 du Protocole no 1, car elles affirmaient que le retard de la procédure déprécia de façon substantielle leur demande.
EN DROIT
Le 3 novembre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacune des requérantes, Mmes Stella Emexizova, Anna Ifou-Stavropoulou, Foteini Lambri, Melani Georgiadou et Zoi Daoultzi-Sfiktou, à titre gracieux, la somme de 5 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 18 septembre 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Spyros Tzouvelopoulos, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacune des requérantes, Mmes Stella Emexizova, Anna Ifou-Stavropoulou, Foteini Lambri, Melani Georgiadou et Zoi Daoultzi-Sfiktou, à titre gracieux, la somme de 5 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clientes, je vous informe qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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