COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34884/97
Emilio Bottazzi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34884/97 introduite le 26 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Gênes. Il est représenté devant la Commission par M. Armando Croce, responsable juridique auprès du Syndicat Autonomiste Ligurien à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le requérant avait été blessé pendant la deuxième guerre mondiale et avait obtenu une pension d'invalidité en 1949. En 1956 cette pension ne lui fut plus accordée. Le 15 janvier 1972 le requérant demanda la révision de cette décision étant donné que ses conditions de santé s'étaient aggravées. Le 30 mai 1984 le ministère du Trésor rejeta sa demande. Le 19 juin 1988 la direction des pensions de guerre dépendant du ministère du Trésor rejeta la nouvelle demande du requérant du 20 janvier 1986 au motif qu'il n'y avait pas aggravation de l'état de santé. Le requérant introduisit un recours hiérarchique demandant au ministre du Trésor d'annuler la décision du 19 juin 1988. Sa demande fut rejetée le 1er septembre 1990 par la direction des pensions de guerre. Le 28 mars 1991, le requérant demanda au ministre d'annuler la à décision du 1er septembre 1990.
7.Le 29 mars 1991 le ministre du Trésor transmit à la Cour des comptes ladite demande et cette dernière y arriva le 4 avril 1991. Le 15 mai 1991, la Cour des comptes demanda au ministère du Trésor d'envoyer le dossier concernant le requérant. Le 23 septembre 1993, le président fixa la date de l'audience au 7 janvier 1994 et l'avocat du requérant déposa un mémoire le 27 décembre 1993. Par arrêt du 7 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1994 et notifié au requérant le 2 mai 1995, la Cour constata que le requérant, qui avait fait une réclamation administrative en se référant aux textes relatifs aux recours hiérarchiques, n'avait nullement eu l'intention d'intenter une action juridictionnelle et déclara donc le recours irrecevable.
8.Le 28 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant les chambres réunies de la Cour des comptes au motif qu'il ne savait pas qu'ayant déjà introduit un recours hiérarchique il devait le contester devant la Cour des comptes et que s'il avait eu connaissance de la procédure à suivre il aurait certainement saisi la Cour des comptes. Le 8 novembre 1996, le requérant présenta une demande pour la fixation de la date de la mise en délibéré de l'affaire. Le 26 novembre 1996, le président fixa l'audience au 1er avril 1997. Le 28 mars 1997, le requérant présenta une demande de renvoi de l'audience et cette dernière fut fixée au 18 novembre 1997.
9.Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1997, la Cour des comptes déclara irrecevable le recours du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 avril 1991 et qui s'est terminée le 2 décembre 1997, a duré presque six ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M. F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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