SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16549/90
présentée par Vittorio et Giuseppe EMMANUELE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1990 par Vittorio et
Giuseppe EMMANUELE contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1990 sous
le No de dossier 16549/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 4 janvier 1994;
Après avoir délibéré,
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1961 et 1963. Ils résident à Santa Caterina dello
Jonio (Catanzaro).
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Raffaele
Fioresta, avocat à Catanzaro.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 décembre 1986, les requérants ainsi que d'autres personnes
furent appréhendés par les carabiniers de Soverato (Catanzaro), car ils
étaient soupçonnés d'avoir commis les délits de participation à une
association de type mafieux, extorsion qualifiée, dégradation, et
détention d'armes et munitions. Le 18 décembre 1986, le parquet de
Catanzaro confirma l'arrestation des requérants et le lendemain émit
un mandat d'arrêt à leur encontre. Par la suite, la détention des
requérants fut également confirmée par le tribunal de la liberté de
Catanzaro.
Les requérants présentèrent au juge d'instruction plusieurs
demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées.
Des témoins furent entendus par ce dernier les 14 et
27 mars 1987.
Les éléments de preuve recueillis au cours de l'instruction étant
favorables aux requérants, le juge d'instruction estima que leur
détention n'était plus justifiée et le 27 juin 1987 ordonna leur mise
en liberté.
Le 27 août 1987, le juge d'instruction reçut un rapport de la
garde du fisc concernant la situation patrimoniale des requérants. Le
2 septembre 1987, il lui parvint également un dernier rapport des
carabiniers relatif à l'enquête. Ainsi, l'instruction prit fin.
Par ordonnance du juge d'instruction du 21 juillet 1989, les
requérants furent renvoyés en jugement pour les délits de détention
d'armes et de munitions, en bénéficiant en même temps d'un non-lieu
quant aux autres chefs d'accusation.
Le 19 mars 1990, le préfet de police ("questore") de Catanzaro
interdit au premier requérant de se rendre dans cette ville pour la
durée de trois ans. Le 15 mai 1990, le requérant présenta un recours
auprès du tribunal administratif régional à l'encontre de cette mesure.
Selon le requérant, la procédure issue de ce recours était toujours
pendante à la date du 4 janvier 1994.
A l'audience du 25 mars 1991, le premier requérant demanda un
renvoi. Quant au deuxième requérant, à cette même date le tribunal de
Catanzaro le condamna à la peine de quatre mois d'emprisonment et au
paiement de 100.000 lires d'amende pour le délit de détention d'armes.
En même temps, le tribunal fit application d'une amnistie entre-temps
intervenue et déclara éteinte l'action publique pour le délit de
détention de munitions. Ces deux jugements devinrent définitifs
respectivement les 12 avril et 30 mai 1991. Le 3 juin 1991, le deuxième
requérant bénéficia d'une remise de sa peine.
La procédure concernant le premier requérant se poursuivit donc
à l'audience suivante du 18 juillet 1991. A cette dernière date,
celui-ci fut acquitté pour n'avoir pas commis les faits. Ce jugement
du tribunal de Catanzaro devint définitif le 23 septembre 1991.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénales
dont ils ont fait l'objet. Ces procédures ont débuté le 16 décembre
1986, date de leur arrestation (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Wemhoff du
27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et ont pris fin le
23 septembre 1991 pour le premier requérant et le 30 mai 1991 pour le
deuxième.
Selon les requérants, la durée de ces procédures, qui est
respectivement de quatre ans et neuf mois et de quatre ans et
cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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