COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39906/98
Emmebiemme S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39906/98 introduite le 27 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit italien en liquidation dont le siège est à Gorle (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 avril 1992, la requérante fit opposition à une injonction de payer en faveur de la société S. émise par le président du tribunal de Crémone le 16 mars 1992. Elle présenta également une demande reconventionnelle.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 juillet 1992. Les 28 janvier et 22 avril 1993, la défenderesse insista dans sa demande d'exécution provisoire de l'injonction et, par ordonnance du 29 avril 1993, le juge de la mise en état rejeta ladite demande. Le 7 octobre 1993, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 20 janvier 1994. Par ordonnance du 29 janvier 1994, le juge admit l'audition de témoins demandé par la requérante dans sa demande reconventionnelle. Les audiences des 14 avril et 16 juin 1994 furent renvoyées à la demande de la défenderesse. Le 3 novembre 1994, celle-ci s'opposa à l'audition de témoins demandée par la requérante. Après deux audiences, par ordonnance du 6 février 1995, le juge rejeta à nouveau la demande d'exécution provisoire de l'injonction et la demande d'audition de témoins formulée par les parties. Le 6 avril 1995, le juge ajourna l'affaire au 15 juin 1995. Cette audience fut reportée au 2 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Après deux audiences, par ordonnance du 23 avril 1996, le juge fixa la date de l'audience de présentation des conclusions au 4 juillet 1996. Le 22 mai 1996, la requérante présenta une réclamation à l'encontre de ladite ordonnance. Par ordonnance du 15 janvier 1997, le tribunal rejeta la réclamation et remit les parties devant le juge de la mise en état.
8.Le 20 mars 1997, le juge fixa au 22 mai 1997 la date pour l'audience de présentation des conclusions. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries fut fixée au 16 novembre 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 avril 1992 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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