SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21994/93
présentée par Saffet EMREM
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 février 1993 par Saffet EMREM contre
la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le No de dossier 21994/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1964, réside à Osmaniye
(Turquie). Il est commerçant.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant s'affilia volontairement à la sécurité sociale pour
ouvriers de 1987 à 1989.
A partir du 4 avril 1989, il fonda sa propre entreprise et prit une
affiliation obligatoire à la caisse de sécurité sociale pour professions
libérales. Il continua cependant à cotiser à la sécurité sociale pour
ouvriers.
Le 29 décembre 1989, la sécurité sociale pour ouvriers indiqua au
requérant que son adhésion n'était plus autorisée étant donné qu'il était
affilié à un autre système de sécurité sociale.
Le requérant demanda le remboursement des cotisations qu'il avait
versées pour la période allant du 1er mai au 1er septembre 1989 dans le
cadre de la sécurité sociale obligatoire.
Sur refus de l'Administration en date du 19 décembre 1989, le
requérant introduisit un recours en dommages - intérêts contre le
ministère de l'Intérieur et le ministère du travail pour manquement à
leur "devoir de contrôler" les actes de la sécurité sociale pour
ouvriers. Il demanda également l'abrogation des dispositions de la loi
empêchant l'affiliation du requérant à la sécurité sociale pour ouvriers.
Par jugement du 30 mars 1990, le tribunal administratif d'Adana se
déclara incompétent et rejeta le recours du requérant au motif que son
recours ne correspondait à aucun type de recours du contentieux
administratif.
Le requérant attaqua ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 22 septembre 1992, le Conseil d'Etat cassa le jugement
du 30 mars 1990, considérant que la première partie du recours du
requérant concernant sa demande de dédommagement s'analysait en un
recours de pleine juridiction pour responsabilité de l'Administration.
Il renvoya l'affaire de nouveau devant le tribunal administratif d'Adana.
Le requérant ne fournit pas de renseignements sur la suite de la
procédure.
GRIEF
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions
du contentieux administratif dans la mesure où le tribunal administratif
aurait à tort rejeté son premier recours. Il limite son grief à la
période concernant le litige portant sur la compétence du tribunal
administratif d'Adana. Le requérant allègue à cet égard une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée
devant les juridictions administratives. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission doit examiner en premier lieu quelle est la période
à prendre en considération pour la détermination du caractère
"raisonnable" de la durée de la procédure au sens de cet article.
En l'espèce, la période mise en cause par le requérant et concernant
le litige portant sur la compétence du tribunal administratif d'Adana a
débuté le 30 mars 1990 et s'est achevée le 22 septembre 1992. Elle
s'élève donc à deux ans et six mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série
A n° 198, p. 12, par. 30). Il convient de rappeler également qu'en
matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai
raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (Cour eur. D.H.,
arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A N° 71, pp. 14 et s.
par. 33 et suite). Enfin, selon la jurisprudence établie des organes de
la Convention, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation de délai raisonnable (cf. par
exemple, Cour eur. arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p.
16, par. 38).
La Commission observe qu'en l'espèce, pendant la période en
question, deux décisions judiciaires, rendues respectivement par le
tribunal administratif et le Conseil d'Etat, sont intervenues. Elle
constate en outre que le requérant ne montre pas que la procédure en
cause aurait connu des périodes d'inactivité imputables aux autorités
judiciaires.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal
fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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