SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21421/93
présentée par Saffet EMREM
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1992 par Saffet EMREM contre la
Turquie et enregistrée le 24 février 1993 sous le No de
dossier 21421/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant ressortissant turc, né en 1964, réside à Adana. Il est
commerçant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant introduisit devant les juridictions administratives une
action en restitution d'une partie des cotisations qu'il avait versées
à la Caisse de sécurité sociale turque (Sosyal Sigortalar Kurumu).
Par décision du 17 avril 1990, le tribunal administratif d'Adana se
déclara incompétent ratione materiae au motif que le litige relevait de
la compétence des juridictions civiles, voire des tribunaux de travail.
Le 9 mai 1990, le requérant introduit un recours devant le tribunal
de travail d'Osmaniye (Istanbul).
Le 14 novembre 1991, le tribunal de travail d'Osmaniye, donnant
suite à l'exception soulevée par la partie défenderesse, se déclara
incompétent ratione loci et renvoya l'affaire devant le tribunal de
travail d'Adana.
Le 5 décembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre la
décision du 14 novembre 1991.
Par arrêt du 15 juin 1992, la Cour de cassation confirma la décision
attaquée.
Le requérant ne fournit pas de renseignements sur la suite de la
procédure.
GRIEFS
1. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, dans la mesure où
les juridictions nationales se seraient prononcées dans un délai excessif
sur la question préliminaire de compétence. Il allègue à cet égard une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint, d'autre part, de ce que son droit au respect de ses
biens n'a pas été respecté dans la mesure où une partie des cotisations
qu'il avait versées à la Caisse de sécurité sociale turque ne lui a pas
été remboursée. Il invoque, sur ce point, l'article 1 du Protocole
additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint, en premier lieu, de la durée de la procédure
engagée devant les juridictions nationales appelées à se prononcer sur
la question préliminaire de compétence. L'article 6 par. 1 (art. 6-1)
première phrase est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
La Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des
droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de la
disposition susmentionnée (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition
ne s'applique pas lorsque la demande du requérant a été en fait rejetée
pour des motifs procéduraux (voir, par exemple, N° 10865/84, déc.
12.05.86, D.R. 47, p. 188).
La Commission relève qu'en l'espèce, les recours du requérant ont
été rejetés pour incompétence des tribunaux qu'il avait saisis. Elle
conclut que la procédure suivie devant les tribunaux dans la présente
affaire n'était pas décisive pour les "droits et obligations de caractère
civil" du requérant et échappe dès lors au domaine d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione materia
pour examiner cette partie de la requête et doit dès lors la rejeter,
conformément à l'article 27 par. 2. (art. 27-2), pour incompatibilité
avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en deuxième lieu, d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1), dans la mesure où une partie des cotisations qu'il
avait versées à la Caisse de sécurité sociale turque ne lui a pas été
remboursée.
Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir saisi le tribunal
de travail d'Adana, dont la compétence avait été définitivement établie
dans cette affaire par la Cour de cassation et ne peut, dès lors, être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit turc.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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