SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21419/93
présentée par Saffet EMREM
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1992 par Saffet EMREM
contre la Turquie et enregistrée le 24 février 1993 sous le No de dossier
21419/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant ressortissant turc, né en 1964, réside à Adana et est
commerçant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant intenta contre l'administration des impôts d'Osmaniye
une action en dommages-intérêts en reprochant au directeur de cette
administration de l'avoir insulté et menacé.
Par jugement du 20 avril 1990, le tribunal administratif (idare
Mahkemesi) d'Adana se déclara incompétent au motif que les litiges
relatifs à la responsabilité individuelle des agents de la fonction
publique relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre civil.
Le requérant interjeta appel devant la cour régionale administrative
(Bölge idare Mahkemesi) d'Adana contre le jugement du 20 avril 1990. Par
arrêt du 22 juin 1990, la cour régionale, considérant que la demande de
dédommagement du requérant s'analysait en un recours de pleine
juridiction dirigé contre l'Administration, cassa le jugement attaqué.
Le requérant introduisit de nouveau un recours devant le tribunal
administratif d'Adana. Par jugement du 5 octobre 1990, le tribunal
administratif d'Adana déclara irrecevable le recours du requérant au
motif que celui-ci n'avait pas introduit au préalable un recours
administratif hiérarchique. Elle décida de renvoyer le dossier devant le
ministère des Finances et des Douanes chargé de connaître des recours
administratifs dirigés contre les décisions des administrations locales
d'impôt.
Le requérant interjeta appel du jugement du 5 octobre 1990. Par
arrêt du 26 décembre 1990, la cour administrative régionale d'Adana
confirma le jugement attaqué.
Sa demande préalable d'indemnisation ayant été rejetée par le
ministère des Finances et des Douanes, le requérant saisit le tribunal
administratif d'Ankara.
Le 3 avril 1991, le tribunal administratif d'Ankara se déclara
incompétent ratione loci.
Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat. Par
arrêt du 2 juin 1992, le Conseil d'Etat confirma la décision attaquée et
précisa que le tribunal administratif d'Adana était compétent ratione
loci pour connaître de la cause du requérant.
GRIEFS
1. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où les
juridictions nationales ont mis plus de deux ans pour désigner le
tribunal compétent à statuer sur son recours. Il limite son grief à la
période concernant le litige portant sur la compétence du tribunal
administratif d'Adana. Il allègue à cet égard une violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint en outre de n'avoir pu obtenir le dédommagement des
préjudices qu'il aurait subis en raison des actes fautifs imputables à
l'Administration. Il invoque, sur ce point, l'article 1er du
Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée mise par les
juridictions administratives afin de déterminer l'instance compétente
dans son affaire. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont la première phrase est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Toutefois, la Commission rappelle que seule une procédure décisive
pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties
de la disposition susmentionnée de la Convention. Cette disposition ne
s'applique pas lorsque la demande du requérant a été en fait rejetée pour
des motifs procéduraux (voir, par exemple, N° 10865/84, déc. 12.05.86,
D.R. 47, p. 188).
La Commission relève qu'en l'espèce les recours du requérant ont été
rejetés pour incompétence des tribunaux qu'il avait saisis ou pour
absence d'un recours administratif hiérarchique préalable. Elle conclut
que la procédure suivie devant les tribunaux dans la présente affaire
n'était pas décisive pour les droits et obligations de caractère civil
du requérant et échappe dès lors au domaine d'application de l'article
6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione materiae
pour examiner cette partie de la requête et doit dès lors la rejeter,
conformément à l'article 27 par. 2. (art. 27-2), pour incompatibilité
avec les dispositions de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en deuxième lieu, d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole
Additionnel (P1-1), dans la mesure où il n'a pas pu obtenir le
dédommagement des préjudices qu'il aurait subis en raison des actes
prétendument fautifs de l'Administration.
Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir saisi le tribunal
administratif d'Adana, dont la compétence avait été définitivement
établie dans cette affaire par le Conseil d'Etat et ne peut, dès lors,
être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait
en droit turc.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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