CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24738/14
E.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 septembre 2014 en un comité composé de :
Ann Power-Forde, présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2014,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de communiquer le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, E.N., est un ressortissant centrafricain né en 1982 et résidant à Roissy. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me S.S. Solet Bomawoko, avocat à Saint-Denis.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers la République centrafricaine l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition.
Le 28 mars 2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la République centrafricaine pour la durée de la procédure devant la Cour.
Le 28 mars 2014, le juge faisant fonction de président de la section décida de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête.
Le même jour, un courrier fut adressé par le greffe de la Cour au conseil du requérant l’invitant à lui faire parvenir, avant le 15 avril 2014, le formulaire de requête dûment rempli.
Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, le greffe adressa au conseil du requérant, le 26 mai 2014, une lettre recommandée avec avis de réception lui rappelant qu’il n’avait pas renvoyé le formulaire de requête. Il attira, à cette occasion, son attention sur le fait qu’au cas où cette lettre demeurerait sans réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Aucune suite ne fut donnée à ce courrier, bien qu’il ait été reçu par le conseil du requérant le 2 juin 2014.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par conséquent, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAnn Power-Forde
Greffier adjointPrésidente
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