QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63146/11
Stelian ENACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 24 janvier 2017 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Iulia Motoc,
Marko Bošnjak, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Stelian Enache, est un ressortissant roumain né en 1964 et résidant à Denta.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant, explicitement ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait de ce que la taxe de pollution qu’il avait dû payer pour sa voiture était incompatible avec le droit de l’Union européenne, car discriminatoire notamment en ce qu’elle était perçue sur les véhicules automobiles d’occasion importés en Roumanie à partir d’un autre État membre de l’Union européenne et immatriculés pour la première fois en Roumanie, alors que pour les véhicules similaires déjà immatriculés en Roumanie cette taxe n’était pas perçue lors de leur revente en tant que véhicules d’occasion.
4. Le 23 mai 2016 le requérant a informé la Cour qu’après la communication de l’affaire, l’État roumain a pris des mesures qui permettraient le remboursement de la taxe versée en plusieurs tranches. Dans ces conditions, il estime que le litige a connu une issue favorable.
EN DROIT
5. La Cour observe que, tel qu’il ressort du courrier du requérant du 23 mai 2016, le litige faisant l’objet de la présente requête a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
6. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 février 2017.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident
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