TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41490/05
Doina ENĂCHESCU et Corneliu BOGOIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 novembre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants, Mme Doina Enăchescu et M. Corneliu Bogoiu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1938 et 1943 et résidant à Bucarest. La première requérante est l’épouse du deuxième requérant. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 les requérants se plaignaient de l’expropriation d’un terrain sans aucun dédommagement préalable.
3. Les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 14 juin 2012 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue, le 17 septembre 2012, aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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