SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10509/83
présentée par Rémi ENCKELS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
M. TRIANTFYLLIDES
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1983 par Rémi ENCKELS
contre la Belgique et enregistrée le 1er août 1983 sous le N° de
dossier 10509/83 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né à Koersel le 16 juillet 1940, domicilié à
Anvers, est représentant de commerce. Lors de l'introduction de sa
requête, il était interné à l'établissement pénitentiaire de
Merksplas.
De l'exposé confus, il ressort que le requérant a fait l'objet
de deux mesures d'internement en application des articles 1 et 7
combinés de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, en vertu
desquels les juridictions d'instruction et les juridictions de
jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un
fait qualifié crime ou délit et qui est soit en état de démence, soit
dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le
rendant incapable du contrôle de ses actions.
a) Sur la procédure ayant conduit à la première décision
d'internement
Le 19 janvier 1982, le requérant fut arrêté et placé en
détention préventive du chef de viol de deux mineures âgées de plus de
seize ans et d'immixtion dans les fonctions publiques.
Par ordonnance du 7 avril 1982, la chambre du conseil du
tribunal de première instance d'Anvers rejeta la demande de mise en
liberté formulée par le requérant. L'appel contre cette décision fut
rejeté le 23 avril 1982 par la cour d'appel d'Anvers. Sur pourvoi du
requérant, la Cour de cassation, le 29 juin 1982, cassa l'arrêt
précité au motif qu'il avait été rendu en dehors du délai de quinze
jours prévu par l'article 20 de la loi du 20 avril 1874 sur la
détention préventive.
En conséquence, le requérant fut remis en liberté le 2 juillet
1982 et ce, nonobstant le fait que le tribunal correctionnel d'Anvers
avait ordonné son internement par décision du 23 juin 1982. Cette
décision fut confirmée par la cour d'appel d'Anvers le 17 février
1983. Suite à la cassation, le 26 avril 1983, de cet arrêt pour
défaut de motivation, l'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de
Bruxelles qui, par arrêt du 25 avril 1984 rendu par défaut, ordonna
également l'internement du requérant. Le pourvoi contre cette
décision fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation par arrêt du
26 juin 1984 du fait que le pourvoi avait été introduit avant
l'expiration du délai pour faire opposition.
b) Sur la procédure ayant donné lieu à la deuxième décision
d'internement
Suite à sa remise en liberté, le requérant, au cours du mois
de juillet 1982, commit de nouveaux faits de même nature que ceux
ayant donné lieu à son premier internement.
En raison de ces faits, il fut placé en détention préventive
par mandat d'arrêt du 31 juillet 1982, confirmé par ordonnance de la
chambre du conseil d'Anvers du 3 août 1982 et, suite à l'appel du
requérant, par arrêt de la chambre des mises en accusation d'Anvers du
13 août 1982. Le pourvoi contre ce dernier arrêt fut rejeté le
5 octobre 1982.
Entre-temps, le 31 août 1982, la chambre du conseil d'Anvers
décida du maintien de la détention préventive. L'appel du requérant
fut rejeté le 14 septembre 1982 par la chambre des mises en accusation
d'Anvers. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 9 novembre 1982.
Par ailleurs, le 30 septembre 1982, la chambre du conseil
d'Anvers ordonna l'internement du requérant. Le 26 octobre 1982 et le
30 novembre 1982, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire à
la chambre des mises en accusation qui, en vertu de l'article 7 de la
loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, est
compétente pour accorder la mise en liberté provisoire d'un détenu qui
a interjeté appel d'une ordonnance d'internement prononcée par la
chambre du conseil (Anvers, 30 janvier 1979, R.W., 1979-80, 2446). La
chambre des mises en accusation rejeta les deux requêtes du requérant
par arrêts datés respectivement du 2 novembre et du 14 décembre 1982.
Sur appel, la décision de la chambre du conseil du 30
septembre 1982, dans la mesure où elle ordonnait l'internement, fut
confirmée par arrêt du 14 janvier 1983 de la chambre des mises en
accusation d'Anvers.
Le 26 avril 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
contre ce dernier arrêt. Répondant notamment au moyen déduit de la
prétendue partialité de la chambre des mises en accusation du fait
qu'un de ses membres, A., avait précédemment, en qualité de membre de
cette chambre, refusé la mise en liberté provisoire, la Cour le
déclara irrecevable au motif qu'il n'avait pas été formulé devant
cette instance et que le requérant n'avait pas introduit contre ce
magistrat une procédure en récusation.
Le requérant se pourvut "en cassation" contre les deux arrêts
rendus par la Cour de cassation le 26 avril 1983. Invoquant l'article
292 du code judiciaire qui interdit le cumul de fonctions judiciaires,
il allègua qu'il y avait cumul dans le chef de B., conseiller à la
Cour de cassation, du fait que ce dernier avait siégé à l'audience de
la chambre des mises en accusation du 2 novembre 1982 au terme de
laquelle une de ses demandes en liberté provisoire avait été rejetée.
La Cour de cassation, par arrêt du 27 septembre 1983, rejeta
les pourvois du requérant au motif que les arrêts de la Cour de
cassation étaient réputés contradictoires et par conséquent non
susceptibles, en principe, d'opposition et qu'en outre le moyen
n'avait pas été formulé dans les formes et délais prévus à l'article
420 ter du code de procédure pénale. La nouvelle opposition du
requérant à ce dernier arrêt fut déclarée irrecevable par la Cour de
cassation le 22 novembre 1983.
c) Quant au contrôle de l'internement du requérant
Au cours de son internement, le requérant introduisit
plusieurs demandes de récusation contre les membres de la Commission
de défense sociale d'Anvers, instance chargée notamment, en vertu de
l'article 18 de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et
délinquants d'habitude, de statuer sur la mise en liberté de
l'interné.
Ainsi, par décision du 10 avril 1984, la Commission de défense
sociale d'Anvers déclara irrecevable la demande de récusation
introduite contre C., Président de la Commission de défense sociale,
et les membres de celle-ci du fait que les formalités prévues à
l'article 835 du code judiciaire n'étaient pas remplies. Par arrêt du
5 juin 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant du
fait que cette décision n'était pas susceptible de pourvoi.
Le 26 mars 1985, une nouvelle demande de récusation fut
déclarée mal fondée au motif qu'aucune des raisons énumérées par le
requérant ne correspondait à celles énumérées sous l'article 828 du
code judiciaire. Les noms des membres récusés ne figurent pas dans le
dossier soumis par le requérant.
Le 16 avril 1985, la Commission rejeta comme non fondée une
autre demande de récusation au motif que le requérant n'avait apporté
preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de récusation.
Les noms des membres récusés ne ressortent pas non plus du dossier.
Appelée à statuer sur la mise en liberté du requérant, la
Commission de défense sociale d'Anvers, présidée par C., décida le 30
Juillet 1985, en l'absence du requérant qui avait refusé de
comparaître mais qui était représenté par un avocat, de ne pas lever
la mesure d'internement, l'état mental du requérant ne le permettant
pas.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision et
allégua entre autres une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention du fait que C. cumulait les fonctions judiciaires puisqu'il
avait déjà pris part aux audiences de la chambre des mises en
accusation des 14 septembre 1982 et 2 novembre 1982. Il fit valoir
une nouvelle fois qu'il y avait cumul dans le chef de B., conseiller à
la Cour de cassation.
Par arrêt du 1er octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Répondant au grief du requérant relatif à la
présence de C., la Cour de cassation considéra, en substance, que la
circonstance que le même magistrat avait pris part à la décision de la
Commission de défense sociale relative à la demande de mise en liberté
du requérant ainsi qu'aux décisions de la juridiction d'instruction
ayant statué sur la détention préventive précédant son internement ne
constituait pas un cumul de fonctions judiciaires et ne portait pas
atteinte à l'impartialité de la Commission. Le grief relatif à la
présence de B. fut déclaré irrecevable du fait qu'il ne concernait pas
la décision attaquée.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant, clamant son innocence, se plaint principalement
de son internement et explique que celui-ci est le fruit d'un complot
des magistrats et des services de police d'Anvers. Il demande à être
mis en liberté et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnisation de
350.000.000 de F.B. pour les années injustement passées en prison.
2. Le requérant allègue que la Commission de défense sociale
d'Anvers, telle qu'elle était composée le 30 juin 1985, ne constituait
pas une instance impartiale au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention au motif que C., Président de cette Commission, avait
préalablement siégé aux audiences des 14 septembre 1982 et 2 novembre
1982, au terme desquelles il a été statué sur sa détention préventive.
3. Le requérant se plaint également d'une violation des droits de
la défense.
4. Le requérant allègue encore qu'il n'a pas été jugé par une
juridiction impartiale, au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du fait que plusieurs magistrats, ayant connu de son
affaire, ont cumulé les fonctions judiciaires.
Ainsi, il expose que :
- A. et D., conseillers, siégeant à la chambre des mises en
accusation d'Anvers, ont participé à la décision du 14 janvier 1983
ayant ordonné l'internement du requérant alors qu'ils ont
préalablement statué sur la question du maintien de la détention
préventive au terme duquel ledit internement a été ordonné.
- B., après avoir siégé à l'audience du 2 novembre 1982 au
terme de laquelle la chambre des mises en accusation d'Anvers a rejeté
une des demandes de mise en liberté du requérant a ultérieurement
statué comme membre de la Cour de cassation, sur plusieurs de ses
pourvois.
- E., ayant occupé le siège du ministère public lors de
l'audience de la chambre du conseil près le tribunal d'Anvers ayant
donné lieu à la décision d'internement du 3 septembre 1982, a
interjeté appel contre cette même décision.
5. Il se plaint enfin des conditions de son internement.
A l'appui de ces griefs, le requérant invoque les articles 5,
6, 8, 10 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint principalement de son internement qu'il
estime être arbitraire.
A cet égard, la Commission observe que le requérant a été
privé de sa liberté, conformément à l'article 7 (art. 7) de la loi de défense
sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude, par décision
de la cour d'appel du 25 avril 1984 et par décision du 14 janvier 1983
de la chambre des mises en accusation. Dans les circonstances de la
présente affaire, il n'y a aucune raison de douter que le requérant ait été
privé de sa liberté conformément à l'article 5 par. 1 (e) (art. 5-1-e-) qui
autorise la détention régulière d'un aliéné (cf. N° 6692/74, déc. 13.3.75,
D.R. 2 p. 108 ; N° 6859/74, déc. 2.10.75, D.R. 3 p. 139).
Il s'ensuit que sur ce point, la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite que la Commission de défense
sociale, lorsqu'elle a statué le 30 juin 1985 sur sa demande de mise
en liberté, ne constituait pas une instance impartiale du fait que C.,
Président de cette commission, avait comme conseiller, siégeant à la
chambre des mises en accusation d'Anvers, statué sur la détention
préventive ayant précédé son internement. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cet article, en son paragraphe 1, dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Or, la Commission a déjà considéré en substance que la
décision de la Commission de défense sociale, statuant sur une demande
de mise en liberté d'un interné, ne présentait ni le caractère d'une
décision rendue sur une contestation relative à des droits et
obligations de caractère civil, ni celui d'une décision sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en résulte que la
procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 4675/70, déc. 20.3.72, Recueil 40 p. 21).
En revanche, ce grief doit être examinée sous l'angle de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention lequel stipule :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale."
La Commission rappelle qu'elle vient de considérer que le
requérant se trouvait en détention régulière conformément à l'article 5 par. 1
e) (art. 5-1-e) de la Convention. Toutefois, s'agissant d'un internement sans
détermination de durée, la Commission, conformément à sa jurisprudence
constante, juge opportun d'examiner si le requérant a eu à sa disposition un
recours conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention lui
permettant de faire contrôler à des intervalles raisonnables la légalité de son
internement.
Conformément à la loi belge de défense sociale, le requérant a
pu demander à plusieurs reprises à la Commission de défense sociale
d'Anvers de statuer sur ses demandes de mise en liberté. Devant la
Commission, il se plaint du caractère partial de cette instance en
raison de la participation de C. à la séance du 30 juin 1985.
La Commission rappelle que le terme "tribunal" figurant à
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne désigne pas nécessairement une juridiction de
type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays
(Cour. eur. D.H., arrêt X c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A
n° 46 p. 23, par. 53 ; arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A n° 114
par. 61). Ce terme sert à désigner des "organes présentant non
seulement des traits fondamentaux communs, au premier rang desquels se
place l'indépendance par rapport à l'exécutif et aux parties (...)
mais encore les garanties", "adaptées à la nature de la privation de
liberté dont il s'agit", "d'une procédure judiciaire" dont les
modalités peuvent varier d'un domaine à l'autre" (Cour. eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 novembre 1970, série A n° 12
p. 41 par. 76 et 78).
L'impartialité du tribunal étant une règle essentielle de
l'administration de la justice, on peut néanmoins conclure que l'article 5 par.
4 (art. 5-4) implique des garanties de procédure qui ne sont pas nécessairement
identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prescrit
pour les litiges civils ou pénaux. Dans les cas où, comme en l'espèce, le
requérant fait l'objet d'une procédure d'internement, le problème du respect
des garanties de procédure ne se pose pas de la même manière que dans le cadre
de l'article 6 par. 1 puisque la participation antérieure d'un magistrat dans
une procédure pénale ne préjuge en rien du bien-fondé de la décision
d'internement ou de continuation de celui-ci.
La Commission estime que, dans le cas de demandes successives
de mise en liberté formulées dans la même cause, le fait qu'un juge
ait statué antérieurement sur une demande de mise en liberté ne rend
pas ce même juge partial s'il est amené à statuer sur une demande
ultérieure.
La Commission considère également que le fait que la cause de
la détention, comme dans les circonstances de la présente affaire, se
modifie, n'énerve pas ce raisonnement puisque les motifs pour lesquels
il y a lieu de penser que, dans la prise de décision, le juge est
impartial demeurent valables dans le cas d'un changement de la cause
de la détention.
Elle estime dès lors que la seule circonstance que le
magistrat C. se soit prononcé tout d'abord sur une demande de mise en
liberté formulée par le requérant dans le cadre de sa détention
préventive et ensuite ait statué sur une demande de mise en liberté
formulée après son internement ne porte pas atteinte à l'impartialité
de la Commission de défense sociale.
La Commission constate par ailleurs que, mis à part cet aspect
fonctionnel, le requérant n'a pas allégué qu'il y avait d'autres
raisons de douter de l'impartialité de C. De même, il n'a fait valoir
aucun argument de nature à ébranler la jurisprudence de la Commission
selon laquelle la procédure devant la Commission de défense sociale répond aux
exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (N° 6854/74, déc.
2.10.74, D.R. 3 p. 139).
Dans ces circonstances, la Commission parvient à la conclusion
qu'il n'y a aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et notamment de son article 5 par. 4 (art. 5-4).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint également d'une violation de ses droits
de la défense.
La Commission constate que le requérant n'a pas autrement
étayé son grief et n'a apporté aucun élément de nature à faire
supposer que ses droits de la défense avaient été violés à l'occasion
d'une des procédures faisant l'objet de la présente requête.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été
soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore du fait que A. et D.,
conseillers à la chambre des mises en accusation d'Anvers, après avoir
statué sur la question de son maintien en détention préventive, ont
également pris part à la décision d'internement du 14 janvier 1983.
Il se plaint aussi de la présence de B. au sein de la Cour de
cassation et du fait que E., après avoir siégé comme membre du
ministère public à l'audience au terme de laquelle a été prise la
décision d'internement du 30 septembre 1982, a interjeté appel de
ladite décision. Le requérant estime que le cumul de fonctions dans le chef
des personnes précitées porte atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en tant que cette disposition garantit le droit à un tribunal
impartial.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant a omis de démontrer qu'il avait
exercé les recours dont il disposait en droit belge et en particulier
qu'il avait formulé valablement ses griefs devant les instances mises
en cause ou qu'il avait introduit à l'encontre de A., B., D. et E. une
procédure de récusation dans les formes prévues par la loi.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
pour non épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint des conditions de son
internement.
Cependant, le requérant a omis de démontrer qu'il a exercé
quelque recours que ce soit. De plus, l'examen de l'affaire, telle
qu'elle a été présentée, n'a décelé aucune circonstance particulière
qui eût pu dispenser le requérant selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Par conséquent, ici non plus, le requérant n'a satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et la
requête doit être rejetée sur ce point également en vertu de l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)