Communiquée le 18 mai 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 71660/14
Pierpaolo ENDRIZZI
contre l’Italie
introduite le 5 novembre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Pierpaolo Endrizzi, est un ressortissant italien né en 1968 et résidant à Caldes. Il est représenté devant la Cour par Me V. Moscatelli, avocat à Cesena.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Du mariage du requérant avec T.L.G. naquit un enfant, G., le 11 janvier 2005. En juillet 2005, T.L.G. quitta le domicile familial avec l’enfant et alla vivre chez sa famille en Sicile à 1000 kilomètres de distance.
Le 19 juillet 2007 le juge de Trento prononça la séparation de corps. Quant à la garde de l’enfant, l’accord entre les parties prévoyait que la garde était confiée aux deux parents, avec la résidence principale fixée chez la mère en Sicile et un droit de visite et d’hébergement très ample pour le requérant.
Dès la séparation, T.L.G. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et G., âgé alors de deux ans.
En novembre 2007, T.L.G. déposa une plainte contre le requérant pour violence sexuelle sur l’enfant. Une enquête fut ouverte et une expertise sur les conditions psychophysiques de l’enfant fut menée.
La plainte fut classée étant donné que il n’y avait aucune preuve que le requérant ait attouché sexuellement l’enfant. Selon l’expert, T.L.G. était angoissée à l’idée que le requérant puisse rencontrer l’enfant et pour ces raisons, il estima que l’enfant devait passer des longues périodes avec son père pour nouer une relation avec lui.
Le 16 juillet 2009, le tribunal chargea les services sociaux de Catane d’organiser les rencontres.
Le 3 mars 2008, T.L.G. déposa une autre plainte pénale à Catane.
Trois ans plus tard, le 10 mai 2011, la plainte fut classée. Dans la décision de classement, fut mis en exergue la difficulté de la mère à se séparer de l’enfant afin de lui permettre de nouer une relation avec le requérant.
Entre temps, alors que l’enquête pénale sur la deuxième plainte était en cours, le tribunal pour enfants de Catane ouvrit une procédure afin de déchoir le requérant de son autorité parentale.
Le 1er octobre 2009, le tribunal chargeait les services sociaux d’aider T.L.G. à exercer son rôle de parent et à améliorer ses compétences parentales. Entre novembre 2009 et octobre 2010, le requérant déposa au tribunal pour enfants de Catane cinq instances d’urgence afin de pouvoir rencontrer son fils.
Le 16 juillet 2009, le tribunal chargea les services sociaux d’observer l’enfant et de déposer un rapport sur la relation entre l’enfant et le requérant.
En janvier 2010 une rencontre entre le requérant et l’enfant fut organisée. La rencontre dura seulement quelques minutes au motif que l’enfant était très agité.
En mars 2010, les services sociaux décidèrent, qu’au vu de la conflictualité entre les deux parents et de l’état psychique de l’enfant, il était dans l’intérêt de ce dernier de ne plus voir son père. Par conséquent les visites furent suspendues.
Par une décision du 26 octobre 2011, le tribunal pour enfants de Catane observa que les experts avaient exclu que l’enfant avait subi des violences sexuelles, mais qu’il souffrait de la conflictualité existante entre les deux parents. Compte tenu du classement de la plainte pénale, il n’y avait plus lieu d’interdire les contacts entre le requérant et son fils.
Le tribunal observa que les psychiatres avaient souligné la situation difficile dans laquelle se retrouvait l’enfant au motif de ce que la mère lui avait transmis son stress et ses angoisses concernant les contacts avec le père.
Le tribunal décida que l’enfant devait suivre un parcours thérapeutique auprès des services de neuropsychiatrie de Acireale et que le requérant serait en mesure de le rencontrer selon les modalités fixées par le même service.
Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 5 avril 2012, un psychiatre fut nommé. Par une décision du 2 janvier 2013, la cour d’appel, après avoir souligné que l’enfant subissait la tension émotive de la mère et qu’il avait donc refusé de voir le requérant, rejeta le recours du requérant. Elle souligna également qu’il fallait prendre des mesures en vue de reconstruire une relation désormais compromise.
Il ressort du dossier que le requérant ne voit plus son fils depuis 2013. Il a contacté à plusieurs reprises les services de psychiatrie mais il n’a eu aucune réponse en retour.
GRIEFS
Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une violation du droit au respect de sa vie de famille découlant du fait que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal pour enfants fixant les conditions d’exercice de son droit de visite, il n’a pas pu exercer ce droit depuis 2007. Le requérant reproche aux services sociaux d’avoir usé d’une trop grande autonomie dans la mise en œuvre des décisions du tribunal pour enfants de Catane et à celui-ci de n’avoir pas exercé un contrôle constant sur le travail de ces mêmes services sociaux, étant donné, en particulier que depuis 2013, aucune rencontre n’a été organisée. Selon le requérant, la rupture des contacts avec son enfant a rendu impossible pour lui la construction d’une relation stable avec son fils.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite, dans les conditions fixées par les juridictions internes depuis 2007 ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce ?
2. Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant ainsi que les détails relatifs à l’évolution de la procédure depuis le mois de janvier 2013.
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