PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74912/01
présentée par Salvatore ENEA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Salvatore Enea, est un ressortissant italien né en 1938. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu au centre clinique de la prison de Naples (Secondigliano). Il est représenté devant la Cour par Mes M. Vetrano et M. Esposito, avocats à Naples.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est détenu depuis le 23 décembre. Il a fait l'objet de plusieurs procédures pénales, à l'issue desquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement. Il purge actuellement une peine de trente ans d'emprisonnement qui concerne notamment les condamnations qui lui ont été infligées pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et port illégal d'armes à feu. L'ensemble des peines qui lui ont été infligées a fait l'objet d'une décision de cumul des peines prise le 27 décembre 2001 par le procureur général près la cour d'appel de Milan.
L'état de santé du requérant
Le requérant est atteint de plusieurs pathologies qui l'obligent à utiliser un fauteuil roulant.
Depuis le 18 juin 2000, il purge sa peine dans la section du centre clinique de la prison de Naples (Secondigliano) qui est destinée aux détenus soumis au régime de l'article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (ci-après, la « loi no 354 de 1975 »).
A une date non spécifiée, le requérant demanda le report de l'exécution de la peine, en application des articles 146 et 147 du code pénal. Le 18 janvier 2001, sur la base d’un rapport médical établi par le centre clinique de la prison, le tribunal d'application des peines de Naples rejeta cette demande au motif que l'intéressé était détenu dans la section dudit centre clinique destinée aux détenus soumis au régime de l'article 41bis et qu’il y bénéficiait de l'assistance dont il avait besoin.
A une date non précisée, le requérant demanda la suspension de l'exécution de sa peine pour raisons de santé. Par une décision du 22 mars 2002, le juge d'application des peines rejeta la demande. Il estima que les conditions de santé de l'intéressé n'étaient pas incompatibles avec la détention dans le centre clinique de la prison qui, au contraire, disposait d'une structure adaptée à sa situation. Le 18 février 2002, le requérant interjeta appel devant le tribunal d'application des peines. Par une décision du 2 juillet 2002, ce dernier rejeta l'appel en considérant que le centre clinique était adapté aux pathologies du requérant.
Il ressort des rapports des éducateurs de la prison de Naples que, depuis que le requérant est détenu dans le centre clinique de la prison, il n'a jamais participé à un programme de rééducation personnalisée car il n'en a pas eu la possibilité. En effet, aux termes de l'article 13 de la loi no 354 de 1975 , le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité, et un programme de rééducation doit être établi et modifié à partir de l'observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
La soumission du requérant au régime spécial de détention
Le requérant a été détenu dans plusieurs prisons italiennes (notamment à Palerme, Catane, Ucciardone, Pise et Naples).
Le 10 août 1994, compte tenu de sa dangerosité, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d'un an, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi no 354 de 1975. Modifiée par la loi no 279 de 2002, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent.
Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
– limitation des visites des membres de la famille (maximum : une visite d'une heure par mois) ;
– interdiction des visites de tiers ;
– interdiction d'utiliser le téléphone ;
– interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent dépassant un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d'en recevoir deux par an contenant du linge ;
– interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme tel ;
– interdiction d'exercer des activités artisanales ;
– interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson ;
– interdiction des promenades dont la durée dépasse deux heures.
L'application du régime spécial fut prorogée à seize reprises pour des périodes successives d'un an et six mois jusqu'à juin 2004, la dernière décision communiquée à la Cour datant du 25 décembre 2003. Les restrictions furent toutefois assouplies par l'autorisation d'une conversation téléphonique d'une heure par mois avec les membres de la famille, à défaut de visite de ceux-ci, et par la suppression de la limitation du temps de promenade ainsi que de l'interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson.
Chaque arrêté portait sur une période limitée :
10 août 1994 – 9 août 1995 (arrêté no 1)
5 août 1995 – 5 février 1996 (arrêté no 2)
2 février 1996 – 2 août 1996 (arrêté no 3)
31 juillet 1996 – 31 janvier 1997 (arrêté no 4)
4 février 1997 – 4 août 1997 (arrêté no 5)
31 juillet 1997 – 31 janvier 1998 (arrêté no 6)
4 février 1998 – 4 août 1998 (arrêté no 7)
30 juillet 1998 – 30 janvier 1999 (arrêté no 8)
27 janvier 1999 – 27 juillet 1999 (arrêté no 9)
22 juillet 1999 – 31 décembre 1999 (arrêté no 10)
23 décembre 1999 – 23 juin 2000 (arrêté no 11)
22 juin 2000 – 31 décembre 2000 (arrêté no 12)
21 décembre 2000 – 21 juin 2001 (arrêté no 13)
18 juin 2001 – 18 décembre 2001 (arrêté no 14)
Le requérant a indiqué avoir été soumis au même régime pour la période postérieure, mais n'a fourni que les arrêtés suivants :
28 décembre 2002 – 22 décembre 2003 (arrêté no 15)
25 décembre 2003 –... (arrêté no 16)
Il ressort du dossier que le requérant demeure soumis audit régime.
Il a attaqué certains de ces arrêtés devant le tribunal d'application des peines de Naples. Il a présenté les éléments de faits ci-dessous.
1. Quant à l'arrêté no 3
Le 7 février 1996, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 26 mars 1996, déposée au greffe le 30 mars 1996 et notifiée à l'intéressé le 30 avril 1996, le tribunal déclara le recours irrecevable au motif que, selon une jurisprudence restrictive suivie à l'époque, la juridiction de jugement n'avait pas compétence pour examiner le bien-fondé des limitations ordonnées.
2. Quant à l'arrêté no 5
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 6 mai 1997, déposée au greffe le 15 mai 1997 et notifiée à l'intéressé le 21 mai 1997, le tribunal, tout en confirmant l'application du régime spécial au requérant, leva la limitation concernant les visites des membres de la famille (maximum : une visite d'une heure par mois).
3. Quant à l'arrêté no 6
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 16 octobre 1997, déposée au greffe le 22 octobre 1997 et notifiée à l'intéressé le 24 octobre 1997, le tribunal, tout en confirmant l'application du régime spécial au requérant, leva de nouveau la limitation concernant les visites des membres de la famille (maximum : une visite d'une heure par mois).
4. Quant à l'arrêté no 7
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 2 juillet 1998, déposée au greffe le 9 juillet 1998 et notifiée à l'intéressé le 12 août 1998, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
5. Quant à l'arrêté no 8
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 30 novembre 1998, déposée au greffe le 9 décembre 1998 et notifiée à l'intéressé le 23 décembre 1998, le tribunal, estimant que les limitations étaient justifiées, rejeta le recours.
6. Quant à l'arrêté no 9
Le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 9 octobre 1999, déposée au greffe le 20 octobre 1999 et notifiée à l'intéressé à une date non précisée, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il constata en effet que la période d'application de l'arrêté avait expiré le 27 juillet 1999 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
7. Quant à l'arrêté no 11
Le 28 décembre 1999, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Par une ordonnance du 11 mai 2000, déposée au greffe le 23 mai 2000 et notifiée à l'intéressé le 21 juillet 2000, le tribunal déclara le recours irrecevable. Il estima en effet que le requérant avait renoncé à son recours.
8. Quant à l'arrêté no 15
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Il demanda à soulever devant la Cour constitutionnelle la question de la compatibilité de l'article 41bis, tel que modifié par la nouvelle loi no 279 de 2002, avec plusieurs articles de la Constitution.
Par une ordonnance du 3 mars 2003, notifiée au requérant le 8 avril 2003, le tribunal de Naples considéra que dans la mesure où la loi no 279 de 2002 ne prévoyait pas une obligation claire de motiver les arrêtés, une question de constitutionalité pouvait se poser. Il estima en effet qu'en l'espèce le requérant était soumis au régime concerné depuis 1996 et que les motifs sur lesquels reposaient les arrêtés tenaient toujours au caractère actuel des liens entre l'intéressé et son milieu criminel, nonobstant le régime de détention différencié. Partant, le tribunal ordonna la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle.
A la date des dernières informations (le 2 août 2004), la Cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée.
9. Quant à l'arrêté no 16
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours contre cet arrêté. Il souligna que le régime spécial empêchait la réinsertion du détenu, ce qui selon lui était contraire à l'article 27 de la Constitution. Il estima qu'à aucun moment ne devait cesser de s'appliquer l'article 13 de la loi no 354 de 1975, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité, et un programme de rééducation doit être établi et modifié à partir de l'observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui. A ce propos, il demanda que soient versés au dossier tous les arrêtés précédents, en vue d'une confrontation des motivations.
A la date des dernières informations (le 2 août 2004), le tribunal d'application des peines ne s'était pas encore prononcé. L'audience est fixée au 23 septembre 2004.
Le requérant ne s'est jamais pourvu en cassation contre les ordonnances du tribunal d'application des peines. Il affirme dans le formulaire de requête que la haute juridiction aurait rejeté le pourvoi pour absence d'intérêt, car le délai de validité des arrêtés attaqués avait toujours expiré auparavant.
La censure de la correspondance du requérant
Il appert des éléments du dossier que la correspondance du requérant est soumise à contrôle de la part de l'administration pénitentiaire.
Le 13 août 1997 et le 28 février 1998, le juge d'application des peines de Naples ordonna le contrôle de la correspondance du requérant, ce pour une période non spécifiée. Le 7 mai 1999 et le 18 janvier 2000, le parquet de la République de Milan ordonna le contrôle de la correspondance du requérant, ce pour une période non spécifiée. Le 7 février 2000 et le 22 janvier 2001, le juge d'application des peines de Naples ordonna à nouveau, pour une période non spécifiée, le contrôle de la correspondance du requérant.
L'intéressé allègue que sa correspondance est toujours contrôlée.
Il a produit, notamment, copie des décisions citées ci-dessus ainsi que de deux lettres qui font partie de sa correspondance avec son avocat et qui portent le cachet attestant le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour a résumé dans la décision Salvatore c. Italie ((déc.), no 42285/98, du 17 juin 2004) le droit et la pratique internes pertinents au sujet du régime spécial de détention appliqué en l'espèce.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant affirme que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint également qu'un régime de détention spécial lui ait été imposé en dépit de ses pathologies.
2. Le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités fixées quant aux visites de sa famille. Il se plaint également de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
3. Le requérant se plaint ensuite du retard pris par les juridictions pour examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice (articles 6 et 13 de la Convention). Se référant notamment à l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif contre les décisions prorogeant l'application du régime spécial de détention. Il estime qu'en conséquence la procédure devant le tribunal d'application des peines n'a pas été équitable.
4. Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant allègue en outre que les autorités nationales ont tenté, en le soumettant au régime spécial, d'obtenir sa collaboration avec la justice. Il affirme notamment qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre dans la procédure devant le tribunal d'application des peines.
5. Sous l'angle de l'article 6 § 2, le requérant se plaint également de la violation du principe de la présomption d'innocence, du fait de l'application pendant le procès du régime prévu par l'article 41bis.
6. Sur le terrain de l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir manifester sa religion.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à (...) des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant estime que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il considère en outre que le fait de lui imposer un régime de détention spécial en dépit de ses pathologies constitue une violation de cette disposition. Selon lui, compte tenu de son état, même le régime ordinaire entraînerait une détérioration de sa santé. Le fait d'utiliser un fauteuil roulant et de devoir vivre dans le centre clinique de la prison serait un facteur d'aggravation du traitement inhumain et dégradant auquel il est soumis.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant affirme encore que l'application continue du régime spécial de détention méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance. Aux termes de l'article 8 de la Convention,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). »
En ce qui concerne le premier volet du grief, le requérant dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent les rencontres avec les membres de sa famille et la faible fréquence de ces rencontres. Quant au second volet, le requérant se plaint également de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Le requérant se plaint également du retard pris par le tribunal pour examiner son recours contre l'arrêté d'application du régime de détention spécial. Il estime ne pas avoir disposé d'un recours effectif contre les décisions prorogeant l'application du régime en question.
Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Conformément à sa pratique récente (Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-26, 30 octobre 2003), la Cour est d'avis que ce grief doit être examiné plutôt sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le requérant allègue que le retard dans la fixation de l'audience pour l'examen du recours – combiné à d'autres retards des autorités judiciaires et administratives – l'a empêché de bénéficier d'un contrôle de l'arrêté du ministre de la Justice. Ce retard a aussi rendu inutile la phase postérieure éventuelle d'un pourvoi en cassation qui, sur la base de la jurisprudence, aurait été déclaré irrecevable.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Le requérant se plaint ensuite d'une méconnaissance de l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) »
Le requérant soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de se défendre dans la procédure devant le tribunal d'application des peines.
La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6 ne s'applique que dans le cadre d'une accusation pénale, alors que l'arrêté ministériel litigieux porte sur les conditions de détention (Ospina Vargas c. Italie (déc.), no 40750/98, 6 avril 2000).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Invoquant l'article 6 § 2, le requérant se plaint également d'une violation du principe de la présomption d'innocence, du fait de l'application pendant le procès du régime prévu par l'article 41bis.
L'article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour estime qu'aucun lien ne saurait exister entre le degré de sévérité d'un régime de détention provisoire et l'article 6 § 2 de la Convention. Elle rappelle en outre que le principe de présomption d'innocence ne peut pas être interprété comme empêchant l'application d'une mesure de détention provisoire, cette dernière étant prévue à l'article 5 § 1 c) de la Convention (Musumeci c. Italie (déc.) no 33695/96, 17 décembre 2002).
Partant, elle considère que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ne pas pouvoir manifester sa religion. Il invoque l'article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'application continue de l'article 41bis, de la compatibilité dudit régime avec les conditions de santé du requérant, de la censure de la correspondance (articles 3 et 8 de la Convention), du retard dans la fixation de l'audience pour l'examen des recours devant les tribunaux d'application des peines (droit à un tribunal, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention), ainsi que du grief tiré de l'article 9 de la Convention.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy