Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 122
Août-Septembre 2009
Enea c. Italie [GC] - 74912/01
Arrêt 17.9.2009 [GC]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Procès équitable
Accès à un tribunal pour contester des droits de caractère civil d’un détenu affecté à un secteur de la prison au niveau de surveillance élevé : violation
En fait – Le requérant fut condamné à trente ans de réclusion criminelle, notamment pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux. En août 1994, compte tenu de sa dangerosité, le ministre de la Justice prit un arrêté le soumettant, pour une période d’un an, au régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent. L’arrêté imposait diverses restrictions en termes de visites, d’activités et de contrôle de la correspondance. L’application du régime spécial fut prorogée jusque fin 2005 par dix-neuf arrêtés portant chacun sur une période limitée. Le requérant introduisit plusieurs recours devant le tribunal de l’application des peines qui, à trois occasions, décida d’assouplir certaines des restrictions qui lui étaient imposées. L’un des recours déclaré irrecevable le fut au motif que la période d’application de l’arrêté avait expiré et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à l’examen du recours. Enfin, le tribunal ordonna la révocation du régime spécial et, en mars 2005, le requérant fut placé dans un secteur à niveau de surveillance élevé, où certains détenus très dangereux sont gardés à l’écart des autres détenus. La décision de placement dans ce secteur ne peut être contestée en soi.
Le requérant est atteint de plusieurs pathologies qui l’ont obligé à utiliser un fauteuil roulant. De juin 2000 à février 2005, il a purgé sa peine dans la section du service médical de la prison destinée aux détenus soumis au régime spécial de détention. En octobre 2008, le tribunal de l’application des peines ordonna la suspension de l’exécution de la peine de prison en raison de son état de santé. Il est depuis détenu à domicile.
En droit – Article 3 : les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour empêcher l’intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient. Cependant, les juges de l’application des peines ont annulé ou assoupli certaines restrictions. En outre, les autorités nationales ont satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, en suivant attentivement l’évolution de son état de santé, en évaluant la gravité de ses pathologies, en lui administrant les soins médicaux appropriés et en ordonnant son hospitalisation le cas échéant. Ainsi, le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).
Article 6 § 1 : a) Concernant les restrictions au droit à un tribunal pendant la période d’application du régime spécial de détention – Un détenu soumis au régime spécial de détention dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l’arrêté ministériel pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal de l’application des peines. Ce dernier doit à son tour statuer dans un délai de dix jours, fixé en raison, d’une part, de la gravité des effets du régime spécial sur les droits du détenu et, d’autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée. Le tribunal a rejeté l’un des recours du requérant plus de quatre mois après son introduction au motif que l’arrêté litigieux avait expiré. Ainsi, l’absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle exercé par le juge sur cet arrêté.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Concernant les restrictions au droit à un tribunal pendant la période de placement dans un secteur à niveau de surveillance élevé
i. Recevabilité : le volet pénal de l’article 6 § 1 n’entre pas en jeu, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas en principe le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale ». En revanche, la question de l’accès à un tribunal compétent pour juger du placement dans un secteur à niveau de surveillance élevé et des restrictions qui pourraient l’accompagner doit être analysée sous le volet civil de l’article 6 § 1. La plupart des restrictions que le requérant allègue avoir subies concernent un ensemble de droits que le Conseil de l’Europe a reconnus aux détenus au moyen des Règles pénitentiaires européennes précisées dans une recommandation du Comité des Ministres. Bien que cette dernière ne soit pas juridiquement contraignante à l’égard des Etats membres, la grande majorité de ceux-ci reconnaissent aux détenus la plupart des droits auxquels elle se réfère et prévoient des moyens de recours contre les mesures qui les restreignent. Il s’ensuit que l’on peut parler, en l’espèce, de l’existence d’une « contestation sur des droits ». En outre, certaines des limitations alléguées par le requérant, comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale, relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil. Cela étant, il est indispensable qu’un Etat garde une marge de manœuvre quant aux moyens visant à assurer la sécurité et l’ordre dans le difficile contexte carcéral. Mais toute restriction touchant les droits de caractère civil de l’individu doit pouvoir être contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire, et ce en raison de la nature des limitations ainsi que des répercussions qu’elles peuvent entraîner. C’est par cette voie que peut se réaliser le juste équilibre entre, d’une part, la prise en compte des contraintes du monde carcéral auxquelles doit faire face l’Etat et, d’autre part, la protection des droits du détenu. Partant, ce grief est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention dès lors qu’il a trait à l’article 6 sous son volet civil.
Conclusion : recevable (seize voix contre une).
ii. Fond : s’il est vrai que la décision de placement dans un secteur à niveau de surveillance élevé ne peut être contestée en soi par le détenu qui souhaiterait remettre en question son bien-fondé, toute limitation d’un droit de caractère civil, affectant par exemple les visites des membres de la famille ou la correspondance d’un détenu, peut, quant à elle, faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’application des peines. Dès lors qu’en l’espèce la décision de placement n’a entraîné aucune limitation de ce genre, même l’éventuelle absence de pareil recours n’aurait pu passer pour un déni d’accès à un tribunal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 8 : a) Période d’août 1994 à juillet 2004 – Il y a eu ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance. Le contrôle de la correspondance du requérant d’août 1994 à juillet 2004 n’était pas prévu par la loi, dans la mesure où la loi appliquée en l’espèce ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus ni les motifs pouvant justifier lesdites mesures, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Période postérieure – Concernant la période postérieure à juillet 2004 et allant jusqu’à la suspension de l’exécution de la peine, la Cour se borne à relever que le dossier de la requête ne contient aucun document étayant les affirmations des représentants du requérant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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