COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37132/97
Enrico Amato
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37132/97 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Venetico Marina (Messine).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 février 1982, le requérant et deux autres personnes assignèrent MM. S. et A. ainsi que les compagnies d'assurances M. et S. devant le tribunal de Messine afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1982. Après quatre audiences remises par le juge de la mise en état afin de joindre l'affaire à une autre, et un renvoi d'office, le 13 juin 1984 le juge demanda au président du tribunal de trancher la question de ladite jonction. Le 3 juillet 1984, celui-ci disposa la jonction des deux affaires et fixa une audience au 6 novembre 1984, devant le nouveau juge de la mise en état.
8.Les huit audiences qui eurent lieu entre le 22 janvier 1985 et le 10 juillet 1986 furent relatives à une expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 25 novembre 1986 et l'audience de plaidoiries se tint le 15 janvier 1988. Par ordonnance prononcée à une date non precisée, le tribunal rouvrit l'instruction, nomma un expert pour un complément d'expertise et fixa une audience au 26 avril 1988. Des dix audiences fixées entre le 18 octobre 1988 et le 18 novembre 1992, six furent relatives audit complément d'expertise, deux furent ajournées d'office et deux à la demande des parties.
9.Les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions le 10 juin 1993. L'audience de plaidoiries, fixée au 10 janvier 1995, fut remise au 24 septembre 1996, car une des compagnies d'assurances avait été mise en liquidation. Par jugement du 8 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations du Gouvernement du 18 décembre 1997, à cette date la procédure était pendante en appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 février 1982 et qui était encore pendante en appel au 18 décembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de quinze ans et dix mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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