SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12705/87
présentée par Ismaïl ENIS
alias Ibrahim DAG
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1986 par Ismaïl ENIS alias
Ibrahim DAG contre la France et enregistrée le 11 février 1987 sous le
No de dossier 12705/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Ismaïl ENIS, alias Ibrahim DAG, est un
ressortissant turc, né le 1er janvier 1957 à Refahiye en Turquie. Il
réside en France à Mulhouse.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Pierre Dreyfus, avocat à Colmar.
Le requérant, un kurde de religion chïïte, affirme avoir
milité depuis 1974 dans les rangs du parti TKP ML PARTIZAN, qui est un
parti d'obédience communiste, objet de répression depuis le coup
d'état militaire en Turquie. Le requérant affirme y avoir milité sous
un faux nom, comme tous les autres militants, ce qui lui a permis
d'échapper à la répression de la junte militaire. Il a fourni une
attestation datée du 4 mai 1987 avec tampon du TKP ML Merkez Komitesi,
non signée, confirmant ces activités.
Le requérant a quitté la Turquie, grâce à un passeport établi à
sa véritable identité, en avril 1981. Il se serait rendu tout d'abord
en Autriche où il aurait pris contact avec la section de son parti. Il
aurait participé à des manifestations politiques à la suite desquelles
il aurait été arrêté. Le requérant a produit une attestation, sur
papier en-tête de la GIM (Information und Medien Vielfalt Ges. m.b.H.)
de la rédaction de la Stattzeitung d'Innsbruck, rédigée en ces termes :
"Nous attestons volontiers, à votre demande, que nous vous connaissons
en raison des activités politiques que vous avez déployées au Tirol
après votre arrivée en Autriche, contre la junte militaire turque,
activités dont le "Stattzeitung" s'est fait l'écho." Cependant sa
demande d'asile politique dans ce pays aurait été rejetée.
Le requérant se serait alors rendu en Suisse. Il aurait
quitté ce pays, où il dit avoir déposé une demande d'asile politique,
après avoir appris qu'il était recherché par Interpol, parce qu'il
pensait que sa demande d'asile n'aurait pas abouti.
Le requérant a fait parvenir à la Commission une déclaration
signée de quelques 270 ressortissants suisses appartenant à Amnesty
International, aux termes de laquelle "Enis Ismaïl a été arrêté en
Turquie en raison de ses activités politiques déployées avant 1980.
Par la suite il s'est enfui à l'étranger. Je proteste contre la
demande d'extradition de la Turquie et suis contre la remise d'Ismaïl
Enis à la Turquie."
Le requérant entra clandestinement en France, fin 1982 et,
parce que recherché par Interpol, demanda l'asile politique sous une
fausse identité, celle d'Ibrahim DAG. Il obtint à ce nom, le 12
juillet 1983, un certificat de réfugié politique.
En septembre 1984 il a épousé une ressortissante française.
Sa véritable identité à été mise à jour après qu'il ait été
arrêté, au mois de mars 1986, pour trafic d'héroïne. Sous son nom
d'emprunt, le requérant avait déjà fait l'objet d'une condamnation
pour ce même délit à une date qui, toutefois, n'a pas été précisée.
Le 21 mars 1986 la Turquie a demandé l'extradition du
requérant. Cette demande se fondait sur une condamnation prononcée
contre le requérant par la cour d'assises de Kartal pour le meurtre de
sa première épouse, tuée à son domicile d'un coup de pistolet le 16
avril 1980, et infraction à la loi sur les armes. Il faut noter à cet
égard que le 9 février 1981, le requérant aurait été remis en liberté
après une instruction approfondie. Il a été condamné, in absentia, par
la cour d'assises de Kartal à 24 ans de réclusion, le 22 décembre
1981. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le
10 juin 1982. D'après le requérant, sa condamnation est passée en
force de chose jugée.
Le requérant a été placé sous écrou extraditionnel par
décision des autorités françaises le 9 mai 1986.
Le requérant s'est opposé à son extradition. Devant la
Chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar il a invoqué les
articles 3 et 8 de la Convention.
Le 5 juin 1986 la chambre d'accusation a émis un avis favorable à
l'extradition du requérant. Elle a constaté que la Suisse et
l'Autriche avaient refusé d'accorder au requérant le statut de réfugié
politique. Elle a également estimé que les allégations du requérant
concernant d'éventuelles motivations politiques de la demande
d'extradition étaient dépourvues de fondement, le requérant ne
justifiant en rien avoir exercé des activités politiques dans son pays
natal. Dans le cas contraire il aurait été difficile d'expliquer que
le requérant, arrêté le 17 avril 1980 pour le meurtre de son épouse,
ait pu être remis en liberté provisoire dix mois après, le 9 février
1981 et ait pu quitter la Turquie sous sa véritable identité. La
chambre d'accusation a relevé également que les activités politiques
du requérant en France ne se sont manifestées qu'en mars au plus tôt,
soit à un moment où l'intéressé se trouvait déjà averti des démarches
des autorités turques.
La Cour de cassation a rejeté le 26 septembre 1986 le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation.
Un décret d'extradition a été pris le 20 novembre 1986.
Le requérant n'a pas attaqué le décret d'extradition devant le Conseil
d'Etat dans le délai prévu par la loi.
Le requérant a été jugé le 5 octobre 1987 par la cour
d'assises du Haut-Rhin pour faux en écritures publiques, falsification
de documents administratifs, obtention de documents administratifs par
fausse déclaration, et il a été condamné à trois ans de prison.
Il n'a pas informé la Commission de la suite qui a été donnée
aux poursuites entamées contre lui du chef de trafic de drogue.
GRIEFS
Le requérant se plaint que son éventuelle extradition à la
Turquie l'exposerait dans ce pays à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention.
Il fait valoir
- que sa condamnation en Turquie est injuste : il aurait été
condamné pour meurtre alors qu'il s'agissait en fait d'un accident et
sa peine aurait été aggravée pour des motifs tenant à une persécution
politique ;
- qu'en raison des activités politiques qu'il a déployées en
Turquie puis en Autriche, en Suisse et en France, contre le régime, il
sera soumis en Turquie à des tortures et traitements contraires à
l'article 3.
Le requérant allègue également que son extradition à la Turquie
porte atteinte à sa vie familiale, car marié à une ressortissante
française, il en sera séparé s'il est extradé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le requérant, craignant d'être extradé à la Turquie à l'issue
de son procès devant la cour d'assises du Haut-Rhin, a demandé au
Président de la Commission, par lettre du 12 août 1987, d'indiquer au
Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement
intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure, de ne pas l'extrader à la Turquie
avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un
examen de la requête.
Le 20 août 1987 le Président de la Commission a décidé de ne
pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au
requérant par lettre du 21 août 1987.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son extradition à la Turquie
l'exposerait à subir dans ce pays des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. N° 1802/62,
déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463,479). Toutefois, bien que le domaine
de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières
régies par la Convention (mutatis mutandis N° 7256/75, déc. 10.12.76,
D.R. 8 p. 161) et qu'en conséquence, une mesure d'extradition ne soit
pas, en elle-même, contraire à la Convention, l'extradition d'un
étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de croire que cet individu sera exposé,
dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette
disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62).
La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus."
En l'espèce, le requérant a omis de se pourvoir devant le
Conseil d'Etat contre le décret d'extradition du 20 novembre 1986 et
n'a par conséquent pas épuisé les voies de recours dont il disposait
en droit français. De plus l'examen de l'affaire n'a permis de
déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le
requérant, selon les principes de droit international généralement
reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de
recours internes, ses griefs sont en tout état de cause dénués de
fondement.
La Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire état de
craintes de faire l'objet de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre
vraisemblable qu'il existe un risque sérieux qu'il sera soumis dans
le pays vers lequel il sera extradé à des tels traitements. En
l'espèce, la Commission relève tout d'abord que la demande
d'extradition du requérant est motivée par la condamnation prononcée
contre lui par les autorités judiciaires turques pour un crime de
droit commun et que le requérant, arrêté pour ce crime le
17 avril 1980, avait été remis en liberté à l'issue de l'instruction
le 9 février 1981 et avait quitté la Turquie sous sa véritable
identité en avril 1981. Elle note par ailleurs que les activités
politiques déployées par le requérant après son départ de Turquie, en
partie d'ailleurs sous une fausse identité, ne sont pas de nature à
rendre crédibles ses craintes. La Commission souligne d'ailleurs que
l'extradition est prévue vers un Etat partie à la Convention
européenne des Droits de l'Homme qui, de surcroît, a déclaré
reconnaître le droit de recours individuel (article 25 (art. 25) de la
Convention).
2. Le requérant se plaint également que son extradition porterait
une atteinte injustifiée à sa vie familiale puisqu'elle l'éloignerait
de sa femme, ressortissante française, demeurant en France.
Il invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention
qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Toutefois à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes quant à ce grief, la Commission note que la
mesure d'éloignement du territoire français constitue une ingérence
dans la vie familiale du requérant, prévue par la loi et nécessaire
dans une société démocratique à la prévention des infractions
pénales.
Elle estime en conséquence que le grief du requérant est sur
ce point également manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)