Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214
Janvier 2018
Enver Şahin c. Turquie - 23065/12
Arrêt 30.1.2018 [Section II]
Article 14
Discrimination
Absence d’évaluation concrète et individualisée des besoins d’un étudiant handicapé pour garantir l’accessibilité des locaux universitaires : violation
En fait – Au cours de ses études, le requérant eut un accident qui le laissa paralysé des membres inférieurs. En 2007, il mit en demeure son université de procéder aux aménagements et travaux nécessaires pour que les locaux d’enseignement lui soient accessibles. L’université répondit qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour réaliser ces travaux à court terme, et lui proposa l’aide d’une personne accompagnante. En 2010, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant aux motifs, notamment : que le bâtiment concerné avait été construit avant l’entrée en vigueur des directives techniques adoptées en faveur des personnes handicapées ; et que des mesures architecturales seraient adoptées « en fonction des possibilités budgétaires » (bien qu’il n’y eût alors aucune proposition concrète en ce sens).
En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 : Nonobstant la marge d’appréciation des autorités, on ne saurait admettre que la question de l’accessibilité des locaux de l’université au requérant ait pu être laissée suspendue jusqu’à l’obtention de tous les fonds nécessaires à l’achèvement de l’ensemble des grands travaux d’aménagement imposés par la loi : lorsque l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle des mesures positives de l’État, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif.
L’article 14 de la Convention doit être lu à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH), aux termes de laquelle la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, « y compris le refus d’aménagement raisonnable » (les aménagements raisonnables étant définis comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales »).
S’il n’appartient certes pas à la Cour de définir ces « aménagements raisonnables » – qui peuvent prendre différentes formes, aussi bien matérielles qu’immatérielles –, il importe cependant que les autorités nationales soient particulièrement attentives à leurs choix dans ce domaine, compte tenu de la particulière vulnérabilité des personnes affectées.
Certes, l’université n’a pas opposé au requérant un refus pur et simple relativement à ses demandes : elle lui a offert l’aide d’un accompagnant. Cependant, s’il est vrai que les textes de droit international reconnaissent la mise à disposition de formes d’aide humaine parmi les mesures à envisager, cette proposition de l’université ne saurait s’inscrire dans ce cadre, car rien dans le dossier ne montre qu’elle ait été précédée d’une évaluation réelle des besoins du requérant et d’une considération sincère de ses effets potentiels sur sa sécurité, sa dignité et son autonomie. Même si le requérant n’a pas pâti de tels effets, les autorités ont méconnu l’importance capitale de garantir aux personnes souffrant d’un handicap la possibilité de vivre de façon autonome et dans le plein épanouissement du sentiment de dignité et d’estime de soi (notions qui sont au cœur de la CRDPH et des recommandations du Conseil de l’Europe ; la dignité et l’autonomie personnelle occupant également une place importante dans la jurisprudence de la Cour, en particulier sur l’article 8 de la Convention, avec lequel l’article 2 du Protocole no 1 présente des affinités).
En restant également muet sur ces points, le tribunal administratif n’a pas suffisamment considéré le juste équilibre à ménager entre l’intérêt du requérant et tout intérêt concurrent.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Çam c. Turquie, 51500/08, 23 février 2016, Note d’information 193, ainsi que la fiche thématique Personnes handicapées et CEDH)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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