QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33545/14
EÓLICA DE S. JULIÃO, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2024 en une chambre composée de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Tim Eicke,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Anja Seibert-Fohr,
Anne Louise Bormann, juges,
João Manuel da Silva Miguel, juge ad hoc,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2014,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») le 13 mars 2018,
le déport de Mme Guerra Martins, juge élue au titre du Portugal (article 28 du règlement de la Cour) et la décision de la présidente de la chambre de désigner M. João Manuel da Silva Miguel pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré le 7 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date :
EN FAIT
1. La requérante, Eólica de S. Julião, Lda, est une société commerciale de droit portugais (« la société requérante ») siégeant à Torres Vedras. Elle a été représentée par Me N. Ferreira Lousa, avocat à Lisbonne.
2. Le Gouvernement a été représenté, jusqu’au 1er octobre 2022, par son agente, Mme M. F. Carvalho, procureure générale adjointe, et, à partir de cette date, par son agent, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’installation du parc éolien4. La requérante est une société exploitant des parcs éoliens.
5. Le 15 janvier 2005, la mairie de Torres Vedras lui délivra un permis en vue de la construction d’un parc éolien, dit Joguinho II (le « PEJ »), composé de treize éoliennes asynchronisées disposant d’une puissance de 2 000 kilowatts (« kW ») chacune, dans le massif de São Julião (Serra de São Julião). À cette fin, la société requérante avait loué plusieurs propriétés rurales appartenant à des particuliers.
6. Par une décision du 23 décembre 2005, la Direction générale de l’énergie et de la géologie (la « DGEG ») délivra à la société requérante une autorisation d’établissement (licença de estabelecimento) en vue de l’implantation du PEJ. Dans cette décision, elle précisait que l’autorisation était notamment subordonnée au respect par la société requérante du règlement général sur la pollution sonore établi par le décret-loi no 292/2000 du 14 novembre 2000, dans sa rédaction issue du décret-loi no 259/2002 du 23 novembre 2002 (paragraphe 68 ci‑dessous), et de la limite maximale de puissance pouvant être injectée dans le réseau public, à savoir 25 800 kilovoltampères (« kVA »).
7. Le 1er septembre 2006, la DGEG délivra à la société requérante une autorisation provisoire d’exploitation (licença provisória de exploração) du PEJ, soumise aux mêmes conditions que celles qui figuraient dans l’autorisation d’établissement.
8. Le 15 novembre 2006, la société requérante conclut avec le Réseau d’énergie nationale un contrat aux termes duquel elle s’engageait à lui vendre l’électricité produite par le PEJ.
9. Le 3 février 2007, après avoir procédé à une inspection (vistoria) du site le 31 janvier 2007, la DGEG délivra à la société requérante une autorisation définitive d’exploitation du PEJ, sous réserve de la présentation d’un rapport sur l’impact sonore dans la zone où était implanté le parc éolien. Dans cette décision, elle mentionnait également la deuxième clause figurant dans l’autorisation d’établissement, et précisait que la puissance pouvant être injectée dans le réseau public était limitée à 25 800 kVA (paragraphe 6 in fine ci-dessus).
10. Le 7 mars 2007, la société requérante transmit à la DGEG une étude d’impact acoustique du PEJ qui avait été effectuée par la société C. le 25 janvier 2007. En l’occurrence, cette étude visait à déterminer si les plafonds réglementaires étaient respectés et à évaluer, le cas échéant, la nécessité de mettre en place des mesures de réduction des émissions sonores. Il était précisé dans cette étude que les conclusions qui y étaient énoncées s’appuyaient sur une évaluation effectuée au cours du mois de janvier 2007 à partir des sept points considérés comme les plus exposés aux émissions sonores émanant du PEJ, et que les mesures avaient été recueillies lorsque les éoliennes fonctionnaient (bruit ambiant) et lorsqu’elles étaient à l’arrêt (bruit résiduel), puis analysées au regard du décret-loi no 292/2000 du 14 novembre 2000 (paragraphe 68 ci-dessous) malgré l’adoption par le décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007 d’un nouveau règlement sur le bruit (le « RGR ») dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er février 2007 (paragraphes 66-67 ci‑dessous). Les auteurs de l’étude avaient en effet estimé que ces modifications réglementaires étaient sans incidence sur les résultats de l’évaluation. Ils concluaient que le parc éolien fonctionnait de manière conforme au règlement sur la pollution sonore alors en vigueur (paragraphe 68 ci-dessous) et que, quoique susceptibles de varier selon les conditions atmosphériques et, plus particulièrement, selon l’intensité et la vitesse du vent, les émissions sonores qui en émanaient n’étaient pas source de gêne pour les personnes qui y étaient exposées.
11. À une date non spécifiée, R.D., un riverain, adressa à la DGEG une lettre dans laquelle il se plaignait de nuisances sonores causées selon lui par quatre éoliennes du PEJ. Il joignait à l’appui de ses doléances une étude d’impact des émissions sonores du PEJ sur sa propriété, datée du 22 mai 2007, qui avait été réalisée par la société D. à partir de mesures relevées entre le 3 et le 16 avril 2007 au niveau de deux points d’observation, situés l’un à l’intérieur de son habitation et l’autre à l’extérieur de celle-ci. Cette étude renfermait notamment les conclusions suivantes :
– au niveau du point d’observation situé à l’intérieur de l’habitation, au regard du critère de la gêne (critério da incomodidade), les seuils prévus par le RGR issu du décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007 (paragraphes 66-67 ci-dessous) étaient dépassés pendant la journée, le soir et la nuit,
– pour ce qui était du point situé à l’extérieur, ces seuils étaient dépassés le soir et la nuit.
12. Le 7 août 2007, la DGEG sollicita de l’Agence portugaise de l’environnement (Agência Portuguesa do Ambiente – l’« APA ») un avis sur les études des sociétés C. et D. (paragraphes 10-11 ci-dessus)
13. Le 23 octobre 2007, l’APA répondit à la DGEG. Dans sa réponse, elle indiquait que l’étude établie par la société C. prenait pour référence un règlement qui n’était plus en vigueur et qu’elle devait donc être révisée. Elle relevait en outre une défaillance tenant au fait que l’évaluation n’avait pas été menée sur une longue durée. Quant à l’étude de la société D., l’APA notait qu’elle intégrait la réglementation en vigueur et qu’elle s’appuyait sur des données recueillies tant en intérieur qu’en extérieur.
14. Le 11 décembre 2007, compte tenu de l’avis de l’APA, la DGEG ordonna à la société requérante d’éteindre jusqu’à nouvel ordre l’éolienne la plus proche de la propriété de R.D. (l’éolienne no 2 – voir paragraphe 23 ci‑dessous), et de faire procéder, par une société désignée conjointement avec R.D., à une évaluation acoustique visant à déterminer dans quelle mesure chacune des quatre éoliennes en cause contribuait au bruit relevé. Le 27 février 2008, cette décision fut portée à la connaissance de R.D.
15. Le 26 juin 2008, la société requérante sollicita l’autorisation de faire fonctionner pendant une heure par semaine l’éolienne dont la DGEG avait ordonné l’arrêt. La DGEG fit droit à cette demande.
16. Le 8 septembre 2008, la société requérante informa la DGEG qu’elle n’était pas en mesure de produire un nouveau rapport sur l’impact acoustique car R.D. s’y opposait.
17. Le 6 janvier 2009, la mairie de Torres Vedras délivra le permis d’occupation (alvará de utilização) des terrains aux fins de l’exploitation du PEJ, composé de treize éoliennes.
La procédure civile engagée contre la société requéranteLa demande d’application d’une mesure provisoire18. En septembre 2007, R.D. et son épouse prièrent le tribunal de Torres Vedras d’ordonner, à titre conservatoire, l’arrêt des quatre éoliennes litigieuses (paragraphe 11 ci-dessous).
19. Le 8 juillet 2008, le tribunal de Torres Vedras fit partiellement droit à leur demande : il ordonna l’arrêt provisoire de l’éolienne no 2 (paragraphe 14 ci-dessus).
20. En septembre 2008, la société requérante procéda au démantèlement de l’engin en cause.
21. Les demandeurs ayant interjeté appel du jugement du 8 juillet 2008, la cour d’appel de Lisbonne statua sur l’affaire le 21 janvier 2009. Elle ordonna l’arrêt quotidien des trois autres éoliennes litigieuses entre 20 heures et 7 heures.
La procédure civilea) L’acte introductif d’instance et les défenses présentées par la société requérante
22. Entre-temps, le 12 août 2008, R.D., son épouse et leurs enfants avaient déposé une demande introductive d’instance devant le tribunal de Torres Vedras. Ils y exposaient qu’ils avaient acheté quatorze ans auparavant la propriété, d’une superficie de 17,8 hectares (ha), sur laquelle ils résidaient. Ils ajoutaient qu’ils avaient choisi de vivre à cet endroit parce le lieu était calme et isolé, un lieu selon eux idéal pour fonder une famille et exercer leur activité professionnelle en toute tranquillité. R.D. indiquait qu’il était cavalier professionnel de corrida et qu’il élevait sur la propriété 90 taureaux et y dressait 22 chevaux, raison pour laquelle il avait construit des écuries et un manège sur le terrain.
23. Les demandeurs soutenaient ensuite que la société requérante était propriétaire de treize éoliennes, implantées à proximité de leur propriété, qui avaient été mises en fonctionnement à la mi-novembre 2006. Ils se plaignaient de subir des nuisances sonores (paragraphe 11 ci-dessus) provenant des quatre éoliennes susmentionnées, expliquant que celles-ci étaient respectivement érigées :
– à 642,08 m de leur domicile et à 503 m des écuries (« l’éolienne no 1 ») ;
– à 321,83 m de leur domicile et à 182,36 m des écuries (« l’éolienne no 2 ») ;
– à 539,92 m de leur domicile et à 439,64 m des écuries (« l’éolienne no 3 ») ;
– à 579,92 m de leur domicile et à 565,50 m des écuries (« l’éolienne no 4 »).
24. Ils alléguaient que les éoliennes en question produisaient des émissions sonores dépassant les limites fixées dans le RGR et qu’en conséquence, depuis la mi-novembre 2006, ces émissions empêchaient tout repos et avaient une incidence sur leur qualité de vie. Plus particulièrement ils affirmaient que :
– ils avaient développé une maladie vibro-acoustique due à l’émission par ces éoliennes d’infrasons (ondes sonores inférieures à 20 Hz) et de basses fréquences sonores (20 Hz à 500 Hz) ;
– les résultats scolaires des enfants avaient baissé ; et
– les animaux que R.D. élevait et dressait étaient fatigués, et apeurés par des ombres que les éoliennes projetaient sur la propriété.
25. Ils demandaient donc la mise hors fonctionnement (fim do funcionamento) et le retrait (remoção) des quatre éoliennes en cause ainsi que le versement par la société requérante d’une indemnité de 650 000 euros (EUR) pour le préjudice qu’ils estimaient avoir subi en raison de la gêne sonore à laquelle ils étaient exposés et des infrasons et basses fréquences sonores produits par ces quatre éoliennes. Avançant par ailleurs que l’installation du parc éolien à proximité de leur propriété l’avait dépréciée, ils demandaient également 200 000 EUR pour dommage matériel.
26. À l’appui de leur demande, ils produisaient :
– l’étude de la société D. en date du 22 mai 2007 (paragraphe 11 ci‑dessus) ;
– un rapport daté de juillet 2007, établi par un médecin spécialisé en médecine aérospatiale qui, s’appuyant sur l’étude de la société D., attestait que les infrasons et les basses fréquences sonores émanant des éoliennes auxquelles étaient exposés R.D. et sa famille, notamment pendant la période comprise entre 23 heures et 6 heures, pouvaient causer des effets graves et irréversibles sur la santé ;
– un rapport d’un médecin neurologue en date du 21 septembre 2007 attestant que les céphalées, les pertes de mémoire et l’anxiété dont souffrait R.D. pouvaient être causées par le bruit des éoliennes auquel il était exposé de façon permanente.
Ils citaient en outre huit témoins.
Ils priaient également le tribunal de faire réaliser une visite sur les lieux.
27. Le 1er octobre 2008, la société requérante présenta son mémoire en défense. Elle y exposait que, depuis novembre 2006, elle exploitait le PEJ et que l’installation, la construction et l’exploitation du parc avaient été autorisées par les autorités compétentes. Elle observait qu’à l’exception des demandeurs, elle n’avait reçu aucune autre plainte au sujet des nuisances sonores causées par le PEJ. Elle ajoutait que celui-ci avait produit 145 000 mégawattheures (« MWh ») d’énergie électrique depuis sa mise en fonctionnement, soit une quantité permettant d’assurer l’approvisionnement en électricité de la municipalité de Torres Vedras pendant plusieurs mois. Elle arguait en outre que le PEJ avait permis d’éviter l’émission de 54 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Elle contestait les allégations portées par les demandeurs quant aux nuisances sonores causées par le parc éolien, soutenant que la maladie vibro‑acoustique dont ils alléguaient souffrir n’était pas une maladie scientifiquement reconnue et que les symptômes qu’ils décrivaient pouvaient n’avoir aucun lien avec les éoliennes.
28. La société requérante réclamait la condamnation des demandeurs au versement d’une indemnité de 371 000 EUR pour le préjudice matériel qu’elle estimait avoir subi en raison de la mise à l’arrêt de l’éolienne no 2 à la suite du jugement du tribunal de Torres Vedras du 8 juillet 2008 (paragraphe 20 ci-dessus).
29. À l’appui de son mémoire en défense, la société requérante joignait l’étude sur l’impact acoustique du PEJ établie par la société C. (paragraphe 11 ci-dessus), critiquant l’étude de la société D. versée au dossier par les demandeurs (paragraphe 26 ci-dessus).
b) Le jugement du tribunal de Torres Vedras
30. Au cours d’une audience tenue devant le tribunal de Torres Vedras, deux témoins cités par R.D. déclarèrent que l’épouse et les enfants de l’intéressé avaient déménagé pour s’installer à Oeiras.
31. Par un jugement du 15 février 2011, le tribunal de Torres Vedras débouta les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions (paragraphe 25 ci‑dessus). Il rejeta également la demande d’indemnisation présentée par la société requérante (paragraphe 28 ci-dessus).
32. Se fondant sur les documents produits par les parties, sur les déclarations des témoins qui avaient été entendus au cours des audiences et sur les constats opérés lors de l’inspection sur les lieux, réalisée le 2 juillet 2010, le tribunal jugea établis les faits suivants :
– la société requérante était propriétaire de treize éoliennes, situées dans le massif de São Julião ;
– le 23 décembre 2005 et le 3 février 2007 respectivement, la société requérante s’était vu octroyer par la DGGE une autorisation d’établissement et une autorisation d’exploitation ;
– le 6 janvier 2009, la mairie de Torres Vedras avait délivré le permis d’occupation des terrains sur lesquels était implanté le PEJ ;
– il n’existait pas de carte du bruit concernant la commune de Torres Vedras ;
– le parc éolien était situé à un endroit très exposé aux vents, en particulier pendant la période allant de juin à août, où ceux-ci pouvaient atteindre des vitesses comprises entre 11,6 km/h et 14,3 km/h ;
– la vitesse du vent augmentait la production d’électricité et le niveau de bruit produit par les éoliennes ;
– avant novembre 2006, la localité, qui était très peu peuplée, était un endroit calme et silencieux ;
– avant novembre 2006, les demandeurs n’avaient jamais évoqué d’insomnies ou de troubles du sommeil, ces symptômes n’étant apparus qu’à partir de la mise en fonctionnement des éoliennes nos 1, 2, 3 et 4 ;
– l’installation des éoliennes avait occasionné des troubles et un état de fatigue physiques et psychologiques chez les demandeurs ;
– avant la décision rendue en première instance en ce qui concernait la demande de mesures conservatoires (paragraphe 19 ci-dessus), les éoliennes nos 1, 2, 3 et 4 fonctionnaient de façon permanente, n’étant interrompues que par une absence de vent ou par des opérations de manutention ;
– les éoliennes généraient des infrasons et des basses fréquences sonores ;
– il n’y avait pas un seul endroit sur la propriété, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation et des écuries, où l’on n’entendait pas le bruit causé par le passage des pales devant le mât des aérogénérateurs lorsque le vent ne le masquait pas ;
– du matin au soir, les pales des aérogénérateurs nos 1, 2, 3 et 4 projetaient une ombre sur toute la propriété ;
– l’installation du parc éolien avait fait perdre à la propriété une partie de sa valeur vénale ;
– depuis sa mise en fonctionnement, le parc éolien avait produit 145 000 MWh d’énergie électrique et évité l’émission de 54 000 tonnes de CO2 ;
– le parc éolien fournissait en moyenne 22,5 % de l’énergie électrique consommée à Torres Vedras ;
– il était possible de programmer les éoliennes pour réduire ou suspendre leur activité lorsque l’intensité du vent causait un bruit plus intense ou pour ajuster les pales afin qu’elles produisent moins de bruit ;
– il était possible de suspendre le fonctionnement des éoliennes pendant certaines tranches horaires ou certains jours ; et
– R.D. n’avait pas autorisé la société défenderesse à faire réaliser une étude acoustique à l’intérieur de son habitation.
33. Le tribunal jugea que l’étude de la société D. (paragraphe 11 ci‑dessus) ne pouvait être retenue en l’espèce, pour les raisons suivantes. Premièrement, la société requérante n’avait pas pu commenter les mesures recueillies au cours de l’étude. Or celles-ci avaient dans l’intervalle été perdues ; il n’en restait que des retranscriptions, qui correspondaient à des valeurs pondérées et non aux mesures exactes. Deuxièmement, les auteurs de l’étude n’avaient pas pris en compte le bruit causé par le vent alors que cet élément était indispensable dans toute étude relative à l’impact acoustique d’éoliennes. De plus, la société D. n’était pas habilitée à mesurer les infrasons et les basses fréquences sonores, et les données figurant dans son rapport sur ce point ne pouvaient donc être retenues. Enfin, le tribunal considéra que l’étude de la société C. n’était pas valable non plus car, d’une part, cette société n’était pas habilitée à réaliser ce type d’études et, d’autre part, l’ APA y avait constaté des défaillances techniques (paragraphe 13 ci-dessus).
34. Le tribunal jugea que, en l’absence de données relatives à l’impact sonore des éoliennes en cause, le non-respect par la société requérante de la réglementation générale sur le bruit ne pouvait être établi. Il estima ensuite que l’on ne pouvait considérer que la responsabilité civile de la société requérante découlait d’un acte illicite dès lors que cette société avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour se livrer à l’activité éolienne litigieuse. Selon le tribunal, il n’était en tout état de cause pas nécessaire de se pencher sur la question étant donné que les demandeurs n’avaient pas étayé leur allégation selon laquelle ils souffraient d’une maladie vibro-acoustique en raison des infrasons et des basses fréquences sonores émanant des éoliennes (paragraphe 24 ci-dessus), et qu’ils n’avaient pas non plus prouvé qu’une telle maladie existât ou qu’il y eût un lien de causalité entre la source des nuisances alléguées et les symptômes dont notamment R.D. alléguait souffrir. S’appuyant sur l’arrêt Hatton et autres c. Royaume-Uni ([GC] no 36022/97, CEDH 2003‑VIII), le tribunal rappela que la Convention ne garantissait pas de droit à un environnement propre et calme et que l’État jouissait en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Ayant examiné l’ensemble des circonstances de la cause, il reconnut que la propriété avait perdu de la valeur, mais il estima que ce seul fait n’était pas suffisant pour conclure à une quelconque faute découlant de l’installation même du parc éolien.
c) La procédure devant la cour d’appel de Lisbonne
L’appel interjeté par les parties35. Le 28 mars 2011, les demandeurs interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, contestant l’appréciation des faits opérée par le tribunal de Torres Vedras. Dans leur mémoire en appel, ils estimaient que le fait que l’exploitation des éoliennes eût été autorisée n’était pas pertinent dès lors qu’une étude sur l’impact sonore n’avait pas été établie au préalable.
36. La société requérante interjeta également appel de la partie du jugement portant rejet de sa demande de réparation du préjudice matériel qu’elle considérait avoir subi en raison de la mise à l’arrêt de l’éolienne no 2 (paragraphes 28 et 31 ci-dessus).
37. Elle soumit un mémoire en réponse à l’appel interjeté par les demandeurs (paragraphe 35 ci-dessus), dans lequel elle soutenait que le dépassement des seuils sonores prévus par le RGR n’était pas établi. Elle rappelait également que l’activité éolienne litigieuse avait été autorisée et qu’elle présentait des bénéfices reconnus pour la communauté, observant que les autres riverains entendus au cours du procès n’avaient pas cautionné les plaintes exprimées par les demandeurs.
L’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne38. Par un arrêt du 11 septembre 2012, la cour d’appel de Lisbonne fit partiellement droit au recours des demandeurs.
39. Elle confirma la conclusion du tribunal selon laquelle les études réalisées par les sociétés C. et D. (paragraphes 10-11 ci-dessus) ne pouvaient être retenues aux fins d’appréciation de l’impact des émissions sonores du site litigieux et du respect de la réglementation sur le bruit (paragraphe 33 ci‑dessus).
40. Quant à la maladie vibro-acoustique (paragraphe 24 ci-dessus) alléguée, elle estima qu’elle n’était pas établie, pour deux raisons : d’une part, les données relatives aux infrasons et aux basses fréquences sonores figurant dans le rapport de la société D. ne pouvaient être retenues dès lors que la société en question n’était pas habilitée à réaliser ce type d’étude ; d’autre part, les recherches relatives à cette maladie auxquelles se référait le médecin auteur du rapport versé au dossier par R.D. à l’appui de sa demande introductive d’instance (paragraphe 26 ci-dessus) n’avaient pas été validées par la communauté scientifique. Compte tenu des déclarations faites par les témoins devant le tribunal, la cour d’appel conclut qu’il n’était pas non plus prouvé que les résultats scolaires du fils de R.D. aient baissé. Elle considéra sur ce point que la fatigue alléguée des enfants pouvait être liée au fait qu’ils étaient scolarisés dans un établissement scolaire situé à 72 km du domicile familial, ce qui impliquait de longs trajets.
41. La cour d’appel déplora qu’avant l’installation du parc éolien de la société requérante les autorités compétentes n’aient pas exigé la réalisation d’une étude préalable visant à déterminer l’impact sonore du parc sur les habitations environnantes, dont celle des demandeurs dans laquelle avait lieu l’élevage d’animaux, y voyant un obstacle à toute estimation des préjudices et bénéfices de l’utilisation des énergies dites propres. À cet égard, elle releva d’ailleurs les difficultés rencontrées au cours de la procédure pour faire, a posteriori, une telle évaluation.
42. Toutefois, se fondant sur les témoignages du demandeur R.D. et les déclarations de neuf témoins qui avaient été entendus par le tribunal de Torres Vedras, elle jugea établi qu’il existait un lien de causalité entre la mise en fonctionnement des éoliennes litigieuses et les troubles ressentis par R.D. et sa famille.
43. Elle considéra que l’affaire portait sur un conflit de droits entre les droits de la personnalité (direitos de personabilidade) des demandeurs et le droit au développement d’une industrie produisant de l’énergie renouvelable, et qu’il fallait donc procéder à une mise en balance de ces droits afin de ménager un juste équilibre.
44. La cour d’appel de Lisbonne observa que, dans l’arrêt Hatton et autres (précité), la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que le Royaume-Uni n’avait pas violé l’article 8 de la Convention dès lors que les autorités internes avaient pris les mesures nécessaires pour atténuer le bruit généré par les aéronefs d’une manière générale, y compris pendant la nuit. Elle constata que dans la présente l’espèce il avait été jugé établi qu’il était possible de programmer les éoliennes pour réduire ou suspendre leur activité lorsque l’intensité du vent causait un bruit plus intense ou pour ajuster les pales afin qu’elles produisent moins de bruit ; on pouvait également renforcer l’isolement acoustique des équipements et de suspendre le fonctionnement des éoliennes pendant certaines tranches horaires ou certains jours (paragraphe 32 ci-dessus). Or, la société requérante n’avait pris aucune mesure pour atténuer le bruit causé par les éoliennes litigieuses et la DGEG n’avait ordonné d’éteindre l’éolienne no 2 qu’après avoir reçu le rapport de la société D. élaboré à la demande de R.D. (paragraphes 11 et 14 ci‑dessus). La cour d’appel en déduisit que l’État portugais risquait d’être condamné en vertu de l’article 8 de la Convention dès lors que les autorités compétentes ne s’étaient pas informées, avant de délivrer les autorisations requises, de l’impact sonore du parc éolien sur les zones habitées. Elle ajouta qu’elle ne sous-estimait pas l’importance des parcs éoliens. Toutefois, elle considéra qu’il existait des limites notamment lorsque les parcs éoliens portaient atteintes à des droits privés.
45. Accordant un poids important au fait que, à la suite de l’inspection sur les lieux, le tribunal de Torres Vedras avait jugé établi qu’il n’y avait aucun endroit sur la propriété, que ce fût à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, où le bruit des éoliennes ne pouvait être entendu (paragraphe 32 ci-dessus), la cour d’appel confirma sa décision, adoptée à titre provisoire, d’ordonner l’arrêt quotidien des éoliennes nos 1, 3 et 4 entre 20 heures et 7 heures (paragraphe 21 ci-dessus). Elle ordonna en outre la mise hors fonctionnement définitive de l’aérogénérateur no 2 et enjoignit à la société requérante de verser 20 000 EUR aux demandeurs conjointement pour le préjudice moral qu’ils avaient subi jusqu’à la décision du 21 janvier 2009 (paragraphe 21 ci‑dessus).
d) La procédure devant la Cour suprême
Le pourvoi en cassation46. Les demandeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême. Dans leur pourvoi, ils réclamaient la mise à l’arrêt et le retrait de toutes les éoliennes litigieuses. Ils soutenaient qu’il était absurde de n’ordonner l’arrêt de trois éoliennes que pendant la nuit étant donné qu’ils se trouvaient sur la propriété toute la journée et pas seulement la nuit, et qu’il s’agissait du lieu de travail de R.D. Ils estimaient en outre que le montant de l’indemnité qui leur avait été octroyée était insuffisant pour réparer le dommage qu’ils avaient subi. À cet égard, ils relevaient que la société requérante était une société puissante, exploitant plusieurs parcs éoliens sur l’ensemble du pays, et qu’elle aurait pu et dû prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation du bruit. Ils réclamaient ainsi une indemnité d’au moins 25 000 EUR par personne, soit 100 000 EUR au total.
47. La société requérante se pourvut également en cassation. Dans son argumentation, elle critiquait la conclusion de la cour d’appel quant à l’existence d’un lien de causalité entre le bruit et les troubles allégués des demandeurs en se fondant sur l’inspection sur les lieux faite par le tribunal qui, en toute connaissance de cause, avait exclu tout lien de causalité. Elle soutenait que la suspension de l’activité des éoliennes nos 1, 3 et 4 était disproportionnée, non seulement parce que le dépassement des seuils réglementaires n’avait pas été établi mais aussi parce que des mesures raisonnables visant à atténuer le bruit pouvaient être mises en place conformément à l’article 13 § 2 du RGR (paragraphe 67 ci-dessous), comme l’avait jugé établi le tribunal de Torres Vedras (paragraphe 32 ci-dessus). Elle contestait également l’indemnité qu’elle avait été condamnée à verser aux demandeurs en raison d’un acte illicite en rappelant que le parc éolien avait été dûment autorisé par l’administration et que la violation de la loi, plus particulièrement des articles 11 et 13 § 1 du RGR, n’avait pas été établie, d’autant que R.D. s’était opposé à la réalisation d’une nouvelle étude qui aurait permis de déterminer les nuisances sonores causées à l’intérieur de son habitation. Contestant l’appréciation que la cour d’appel de Lisbonne avait faite à l’aune de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus), elle observait que l’État n’était pas partie défenderesse en l’espèce et que, en l’occurrence, celui-ci avait autorisé et reconnu l’importance du parc éolien dans la localité, en certifiant que le parc était conforme aux critères légaux relatifs à son implantation, notamment sur la question du bruit.
L’arrêt de la Cour suprême48. Le 30 mai 2013, la Cour suprême annula l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle ordonna à la société requérante de mettre à l’arrêt et de retirer les quatre éoliennes en cause. Par ailleurs, elle porta à 30 000 EUR le montant total de l’indemnité octroyée aux requérants : 10 000 EUR pour R.D., 10 000 EUR pour son épouse, et 5 000 EUR pour chacun des enfants.
49. La Cour suprême releva que le tribunal de Torres Vedras avait jugé établi les faits en cause, à savoir que les aérogénérateurs causaient du bruit quand leurs pales étaient en mouvement et que ce bruit augmentait avec la vitesse du vent. Elle nota aussi que le tribunal avait jugé établi que les éoliennes fonctionnaient de façon permanente, qu’elles généraient des infrasons et des basses fréquences sonores et que depuis leur mise en fonctionnement les demandeurs présentaient des troubles et un état de fatigue physiques et psychiques (paragraphe 32 ci-dessus).
50. Elle considéra qu’il était justifié de procéder à l’arrêt complet et au retrait des quatre éoliennes litigieuses dès lors que, eu égard aux faits qui avaient été établis (paragraphe 32 ci-dessus), les nuisances sonores étaient permanentes et qu’elles portaient atteinte à la santé de R.D. et sa famille ainsi qu’à l’activité professionnelle de R. D.
51. En ses parties pertinentes, l’arrêt de la Cour suprême se lisait comme suit :
« (...) la Cour suprême reconnaît dans sa jurisprudence constante que les droits au repos, au calme et au sommeil sont des aspects du droit à l’intégrité personnelle (article 25 § 1 de la Constitution) faisant partie de la liste des droits fondamentaux et plus particulièrement des droits, libertés et garanties personnelles.
Ces droits de la personnalité sont ainsi protégés contre toute atteinte illicite. La faute [culpa] n’est pas nécessaire pour que l’atteinte soit constatée, il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait eu intention de porter préjudice à la personne lésée, car l’atteinte en soi est décisive.
Le droit au repos est enfreint même si l’activité d’exploitation du parc éolien en cause a été autorisée par l’administration.
Le respect des règles sur le bruit, notamment lorsque le bruit généré est inférieur au seuil sonore autorisé par le [RGR], ne signifie pas qu’on puisse porter atteinte aux droits au repos et à la santé.
Aussi, dans cette perspective, l’illégalité [ilicitude] dispense la vérification du niveau de bruit selon les paramètres légaux établis : l’illégalité d’un comportement bruyant qui porte atteinte au repos, au calme et au sommeil de personnes tierces réside, précisément, dans le fait que, de façon injustifiée, et au-delà des limites socialement tolérables, l’un des droits intégrant la catégorie des droits, libertés et garanties personnelles est lésé.
(...)
Il est donc indiscutable que, comme il a été jugé établi, les droits de la personnalité des demandeurs ont été violés, ces derniers ayant subi une fatigue physique et psychique du fait des bruits et des ombres causés par le fonctionnement des aérogénérateurs, la responsabilité de la défenderesse découlant de ces nuisances sonores (...)
Conflit de droits :
(...) la défenderesse [plaide] que, indépendamment de la violation susmentionnée, l’illégalité doit être exclue en raison des valeurs tendant à la poursuite de l’intérêt général, étant donné que ces valeurs doivent prévaloir sur les droits au repos et à un environnement calme et équilibré, conformément à l’article 335 du code civil.
Considérant :
Le premier des deux intérêts en présence est le droit au repos, absolu et inviolable, qui relève de la catégorie des droits, libertés et garanties directement applicables auxquels il ne peut être apporté de restrictions que par la loi, dans les cas prévus dans la Constitution, et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder d’autres droits ou intérêts de nature constitutionnelle (article 18 de la Constitution – principe de proportionnalité).
Le second, si l’on accepte la thèse de la [société requérante], réside dans les valeurs communautaires protégées par la Constitution, dont la poursuite de l’intérêt général. Or il est incontestable que les aérogénérateurs constituent une source d’énergie non polluante et que la défenderesse représente une industrie génératrice d’énergie propre et, ainsi, protectrice de l’environnement.
(...)
Il s’agit clairement en l’espèce de droits divergents qu’il convient de mettre en balance conformément à l’article 335 du code civil.
(...)
Même si l’on admet que, en s’efforçant de développer son activité, la défenderesse poursuit un but d’intérêt général, il n’en demeure pas moins qu’elle est soumise à la Constitution et à la loi et qu’elle doit respecter les droit subjectifs et les intérêts légitimes des particuliers. Ainsi, il est toujours nécessaire de concilier les exigences de l’intérêt public avec les garanties des particuliers.
En bref, l’intérêt public ne justifie pas de faire systématiquement supporter par les particuliers la charge exclusive du bien commun, quels que soient l’atteinte à leurs droits ou le préjudice [sacrifício] qui peuvent en découler. De même que dans les cas d’expropriation, un préjudice imposé au nom du bien commun doit faire l’objet d’une indemnisation.
(...)
Il a été établi qu’il est possible de programmer les aérogénérateurs afin d’en réduire ou d’en suspendre l’activité lorsque les conditions de vent produisent des nuisances sonores plus intenses et d’en orienter les pales dans un angle moins agressif en termes d’aérodynamique, que l’isolement acoustique des équipements peut être renforcé dans les cas où le bruit est causé par le fonctionnement des turbines, et que les appareils peuvent être mis à l’arrêt pendant certaines heures ou périodes de la journée.
Or nous constatons que la défenderesse n’a rien fait pour contrôler les nuisances. L’administration publique a elle-même conclu qu’il était nécessaire de démanteler l’aérogénérateur no 2 lorsqu’elle a été alertée par le rapport de la société D., élaboré à la demande du demandeur.
Il a été démontré que le demandeur passe tout son temps sur la propriété, où il vit et travaille, que la demanderesse est femme au foyer (c’est-à-dire qu’elle travaille à la maison), que la vie de la famille se déroule sur la propriété, et que les deux enfants y étudient en dehors des horaires scolaires. Les membres de la famille sont donc exposés au bruit non seulement pendant la nuit mais aussi pendant la journée. Cette situation ne leur cause pas seulement des troubles du sommeil pendant la nuit, elle perturbe aussi leur mode de vie pendant toute la journée. Ainsi, ils subissent du fait des bruits et des ombres intermittentes découlant de l’activité des aérogénérateurs une fatigue physique et psychique.
Partant, étant donné que la défenderesse n’a pas procédé aux ajustements qui s’imposaient pour atténuer les bruits, il est inacceptable [inaceitável] d’ordonner seulement la suspension de l’activité des aérogénérateurs de la fin de la journée au lever du jour.
(...)
En réalité, il n’a pas été prouvé que le bruit soit moins intense pendant la journée que pendant la nuit, et si les aérogénérateurs ne sont pas éteints pendant la journée, il est évident que l’atteinte aux droits de la personnalité se poursuit pendant cette période, ce qui cause de l’anxiété et de la fatigue physique et psychique à tous les membres de la famille.
Pour cette raison, il y a lieu de faire prévaloir les droits privés et d’ordonner [à la société requérante] de mettre fin à l’activité de tous les aérogénérateurs en cause et de les retirer du site.
(...) »
L’action en nullité (reclamação) et l’arrêt définitif du 29 octobre 201352. Le 17 juin 2013, la société requérante forma un recours devant la Cour suprême pour faire constater la nullité de l’arrêt du 30 mai 2013.
53. La Cour suprême rejeta ce recours par un arrêt du 29 octobre 2013.
e) L’arrêt du Tribunal constitutionnel
54. À une date non précisée, la société requérante forma un recours devant le Tribunal constitutionnel.
55. Par une décision sommaire, confirmée par un arrêt de comité de trois juges (Conferência) du 8 mai 2014, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, au motif que l’interprétation normative que la société requérante estimait inconstitutionnelle ne faisait pas partie des motifs sur lesquels reposait la décision.
Les faits ultérieurs56. En mars 2015, la société requérante démantela les éoliennes nos 1, 3 et 4.
57. Le 18 avril 2018, elle conclut un accord transactionnel avec R.D., l’épouse de celui-ci et leurs enfants. Aux termes de cet accord, R.D., son épouse et leurs enfants autorisaient la réinstallation des éoliennes nos 1, 3 et 4 (paragraphe 23 ci-dessus) aux endroits d’où elles avaient été retirées et leur remise en fonctionnement sans contraintes ni limites, et ils renonçaient à toute plainte ou procédure en rapport avec le parc éolien. Ils s’engageaient également à ne pas s’opposer à l’installation d’autres éoliennes sur le PEJ et dans un autre parc éolien exploité par la société requérante, le parc Alto da Folgorosa (le « PEAF »).
Pour sa part, la société requérante reconnaissait que l’exploitation des éoliennes était susceptible de porter atteinte à l’activité professionnelle de R.D. et qu’elle avait pu influer sur la décision qu’avait prise la famille de déménager ; et elle s’engageait à verser aux quatre membres de la famille conjointement la somme de 724 300 EUR, en 120 mensualités de 6 035 EUR chacune, augmentées d’intérêts compensatoires de 7 %.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
Le droit interneLa Constitution58. L’article 25 § 1 de la Constitution dispose que l’intégrité morale et physique des personnes est inviolable.
59. L’article 62 de la Constitution portugaise garantit le droit au respect de la propriété privée.
60. L’article 66 garantit le droit à un environnement sain et à la qualité de vie.
Le code civil (le « CC »)61. Les dispositions du CC pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
Article 70
Protection générale de la personne
« 1. La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteinte illicites à leur intégrité physique ou morale.
2. Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle l’atteinte donnerait lieu, la personne concernée peut demander la prise de mesures adaptées aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte. »
Article 335
Conflit de droits
« 1. En cas de conflit entre des droits identiques ou de même nature, les personnes concernées doivent faire les concessions nécessaires pour que tous les droits produisent de façon égale leurs effets, sans que cela ne se fasse au détriment de l’une des parties.
(...) »
Article 342
Charge de la preuve
« 1. Quiconque se prévaut d’un droit doit apporter la preuve des faits constitutifs [factos constitutivos] du droit allégué.
2. La preuve des faits qui s’opposent au droit invoqué, le modifient ou l’éteignent incombe à la partie contre laquelle le droit est invoqué.
3. En cas de doute [quant aux faits invoqués], on doit considérer qu’il s’agit de faits constitutifs d’un droit. »
Article 487
Faute
« 1. Il incombe à la partie ayant subi le préjudice de prouver l’existence d’une faute [culpa], à moins que la responsabilité ne fasse l’objet d’une présomption légale.
2. En l’absence de tout autre critère juridique, la faute s’apprécie par référence à la diligence que l’on peut attendre d’un bon père de famille, au vu des circonstances de la cause. »
Article 483
Principe général
« Quiconque, par un dol ou une faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui, ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui, doit indemniser la personne lésée pour les dommages résultant d’un tel acte.
(...) ».
Le code de procédure civile (le « CPC »)62. En vertu de l’article 577 du CPC dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, issue du décret-loi no 329-A/95 du 12 décembre 1995, toute partie peut demander une expertise judiciaire en vue de la clarification d’un élément de fait soulevé au cours de la procédure. Une expertise judiciaire peut également être ordonnée d’office conformément à l’article 579 du CPC.
Le décret-loi no 69/200063. Au moment des faits, le décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000, tel que modifié par le décret-loi no 197/2005 du 8 novembre 2005, régissant le régime applicable à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, avait transposé au niveau interne la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, telle qu’amendée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (paragraphe 73 ci-dessous).
64. D’après l’article 1 § 2 et l’annexe II (point 3, alinéa i) du décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000, dans les situations générales, seuls les projets prévoyant l’installation d’un parc éolien composé de plus de 20 aérogénérateurs ou situé à moins de 2 km de parcs similaires étaient soumis, dans le cadre d’une procédure d’autorisation, à une évaluation de l’impact environnemental. Pour ce qui était des zones classées en zones « sensibles », une évaluation de l’impact environnemental était nécessaire pour tout parc composé de plus de 10 aérogénérateurs ou situé à plus de 2 km de parcs similaires. Cela étant dit, l’article 1 § 3 du décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000 disposait qu’une étude sur l’impact environnemental pouvait toujours être exigée pour tout projet en fonction de ses caractéristiques spécifiques, dimensions et nature, en vertu d’une décision conjointe du membre du Gouvernement compétent et du ministre de l’Environnement et de la Planification Territoriale.
65. Le décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000, dans sa version issue du décret-loi no 197/2005 du 8 novembre 2005, a été abrogé par le décret-loi no 151-B/2013 du 31 octobre 2013, qui a transposé au niveau interne la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (paragraphe 79 ci-dessous).
Le règlement général sur le bruit66. Le règlement général sur le bruit (Regulamento Geral do Ruído - le « RGR ») a été approuvé par le décret-loi no 9/2007 du 17 janvier 2007 portant abrogation du décret-loi no 292/2000 du 14 novembre 2000, lequel édictait le régime général sur la pollution sonore (paragraphe 68 ci-dessous).
67. Les dispositions pertinentes en l’espèce du RGR se lisent comme suit :
Article 11
Plafonds d’exposition
« 1. En fonction du classement d’une zone en zone mixte ou sensible, les plafonds d’exposition ci-après doivent être respectés :
a) Les zones mixtes ne doivent pas être exposées à un bruit ambiant extérieur supérieur à 65 dB(A) selon l’indicateur Lden, ni à un bruit ambiant extérieur supérieur à 55 dB(A) selon l’indicateur Ln ;
b) Les zones sensibles ne doivent pas être exposées à un bruit ambiant extérieur supérieur à 55 dB(A) selon l’indicateur Lden, ni à un bruit ambiant extérieur supérieur à 45 dB(A)selon l’indicateur Ln ;
(...)
3. Tant que la zone n’a pas été classée en zone sensible ou en zone mixte, au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 6, on applique aux récepteurs sensibles pour vérifier le niveau d’exposition un plafond Lden de 63 dB(A) et un plafond Ln de 53 dB(A).
4. Afin de vérifier le respect des valeurs fixées au présent article, l’évaluation est réalisée à proximité ou à l’intérieur du récepteur sensible, sous l’une des formes suivantes :
a) réalisation de relevés acoustiques, les points de mesure devant, pour autant que cela soit techniquement possible, être éloignés d’au moins 3,5 m de toute structure réfléchissante, à l’exception du sol, et se situer à une hauteur de 3,8 à 4,2 m au-dessus du niveau du sol, le cas échéant, ou à une hauteur de 1,2 à 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du niveau de chaque surface d’intérêt, dans les autres cas ;
b) consultation des cartes de bruit, si la situation faisant l’objet de la vérification est susceptible d’être caractérisée à travers les valeurs qui y sont représentées.
(...) ».
Article 13
Activités bruyantes permanentes
« 1. L’implantation et l’exercice d’activités bruyantes permanentes en zones mixtes, aux abords de zones sensibles ou mixtes ou à proximité de récepteurs sensibles isolés sont soumis :
a) au respect des valeurs limite fixées à l’article 11 ; et
b) au respect du critère de la gêne, consistant en la différence entre la valeur de l’indicateur LAeq du bruit ambiant mesuré pendant la manifestation du bruit particulier de l’activité ou des activités évaluées et la valeur de l’indicateur LAeq du bruit résiduel, cette différence ne devant pas excéder 5 dB(A) pendant la période diurne, 4 dB(A) pendant la période de tombée de la nuit et 3 dB(A) pendant la période nocturne, en vertu de l’annexe 1 du présent règlement, dont ce critère fait partie intégrante.
2. Aux fins des dispositions prévues au paragraphe précédent, il faut adopter les mesures nécessaires énumérées ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
a) mesures de réduction au niveau de la source du bruit ;
b) mesures de réduction au niveau du milieu de propagation du bruit ;
c) mesures de réduction au niveau du récepteur sensible.
3. II incombe au titulaire de l’autorisation ou du permis le plus récent – l’entité responsable de l’activité ou le récepteur sensible – d’adopter les mesures de réduction du bruit citées à l’alinéa c) du paragraphe précédent.
4. L’implantation et l’exercice d’activités bruyantes permanentes sont interdits dans les zones sensibles, à l’exception des activités pour lesquelles une autorisation d’implantation en zone sensible a été délivrée et qui respectent les conditions fixées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1.
(...)
7. Le respect des dispositions du paragraphe 1 est contrôlé par l’application de la procédure d’évaluation de l’impact environnemental lorsque l’activité bruyante permanente est soumise au régime juridique correspondant.
8. Lorsque l’activité n’est pas soumise à une évaluation d’impact environnemental, le contrôle du respect des dispositions du paragraphe 1 incombe à l’entité coordinatrice de la procédure d’autorisation [procedimento de licenciamento], dans le cadre de la procédure d’autorisation, de permis d’installation ou de changement d’activités bruyantes permanentes.
9. Aux fins du paragraphe précédent, le candidat à l’autorisation présente à l’entité coordinatrice de la procédure d’autorisation une évaluation acoustique. »
Le décret-loi no 292/200068. Le décret-loi no 292/2000 du 14 novembre 2000 édictant le régime général sur la pollution sonore, dans sa rédaction issue du décret-loi no 259/2002 du 23 novembre 2002, définissait les plafonds d’exposition en son article 4, qui se lisait comme suit :
« a) Les zones sensibles ne doivent pas être exposées à un niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée exprimé en dB(A), LAeq, de bruit ambiant extérieur supérieur à 55 dB(A) en période diurne, et 45 dB(A) en période nocturne.
b) Les zones mixtes ne doivent pas être exposées à un niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée exprimé en dB(A), LAeq, de bruit ambiant extérieur supérieur à 65 dB(A) en période diurne, et 55 dB(A) en période nocturne. »
Le décret-loi no 146/200669. Le décret-loi no 146/2006 du 13 juillet 2006 a transposé au niveau interne la directive no 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, qui impose aux États membres de mettre en place des plans d’action destinés à recueillir les données acoustiques sur leur territoire, notamment en établissant des cartes stratégiques du bruit pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones situées le long des grandes infrastructures de transport.
70. Ce décret-loi a été modifié par le décret-loi no 136-A/2019 du 6 septembre 2019, qui transposait la directive no 2015/1996 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d’évaluation du bruit.
Les Lignes directrices de l’Organisation Mondiale pour la Santé (« OMS ») relatives au bruit71. L’OMS a mené plusieurs études sur le bruit afin d’établir des valeurs de référence pour la santé, la qualité de vie et le bien-être général. Dans les Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement qu’il a publiées en 1999[1], le bureau de l’OMS pour l’Europe a posé les premières valeurs de référence en la matière aux fins d’une application globale à plusieurs sources de bruit (voir le résumé de ces lignes directrices dans la décision Fägerskiöld c. Suède ((déc.), no 37664/04, 26 février 2008).
72. Le 10 octobre 2018, l’OMS a publié de nouvelles lignes directrices[2], en se fondant sur des travaux menés par des groupes de travail qui avaient consulté la littérature scientifique portant sur les différents effets connus du bruit environnemental sur la santé humaine : troubles cardiovasculaires et métaboliques, gêne, troubles du sommeil, déficiences auditives, acouphènes, troubles de la santé mentale, troubles de la reproduction et effets périnataux, troubles de l’apprentissage, répercussions sur le bien-être. Pour établir ses recommandations, elle n’a retenu que les effets pour lesquels les travaux existants convergeaient quant à la quantification des risques. Elle a formulé deux types de recommandations : d’une part, des recommandations fortes à mettre en œuvre dans la plupart des circonstances, et d’autre part, des recommandations conditionnelles dont l’efficacité paraissait plus fragile dans certaines situations eu égard aux données scientifiques disponibles. Les nouvelles lignes directrices posent des valeurs de référence spécifiques pour différentes sources de bruit, appuyées sur les indicateurs Lden et Ln. Y est traitée pour la première fois la question de l’exposition au bruit dû aux éoliennes, qui fait l’objet des recommandations conditionnelles suivantes :
« En ce qui concerne l’exposition moyenne au bruit, le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices recommande sous certaines conditions, de réduire les niveaux sonores produits par les éoliennes à moins de 45 dB Lden, car un niveau sonore supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur la santé.
Aucune recommandation n’est faite quant à l’exposition au bruit nocturne Lnight produit par les éoliennes. La qualité des données scientifiques relatives à l’exposition nocturne au bruit produit par les éoliennes est en effet trop faible pour permettre l’émission d’une recommandation.
Pour réduire les effets sur la santé, le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices recommande aux responsables politiques de mettre en œuvre sous certaines conditions, des mesures adaptées, susceptibles de réduire l’exposition au bruit moyen et nocturne provenant des éoliennes, dans les populations exposées à des niveaux supérieurs aux valeurs indiquées dans la directive. Il n’existe cependant pas de données scientifiques facilitant la recommandation d’un type particulier d’intervention plutôt qu’un autre. »
Le droit de l’Union européenne73. Au moment de l’installation du parc éolien, objet de la présente espèce (paragraphe 6-9 ci-dessus), la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, disposait que les États membres devaient prendre les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation de construction, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, fussent soumis à une évaluation au sujet de leurs incidences (article 2 § 1) notamment sur l’homme (article 3). En ce qui concernait les parcs éoliens, la directive indiquait qu’il incombait aux États membres de déterminer s’ils devaient être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement et, pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, s’ils devaient être soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concernait leurs incidences, conformément aux articles 5 à 10 de la directive (article 2 § 1, article 4 § 2 et annexe II, point 3, alinéa i)).
74. Modifiée par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, la directive 85/337/CEE a été finalement abrogée et remplacée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.
GRIEF
75. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
76. La société requérante soutient qu’en ordonnant le retrait de quatre éoliennes situées dans un parc éolien qu’elle exploitait en vertu d’une autorisation valable délivrée par la DGEG (paragraphes 7 et 9 ci-dessus), la Cour suprême a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Thèses des partiesa) Le Gouvernement
77. Le Gouvernement soutient que la société requérante n’est pas titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, arguant que faute d’avoir fourni un rapport sur l’impact acoustique du parc éolien, alors qu’elle avait été invitée à le faire à plusieurs reprises, elle n’a pas satisfait à l’une des conditions imposées par la DGEG lors de la délivrance par celle-ci de l’autorisation d’exploitation du parc (paragraphe 9 ci-dessus). En conséquence, la société requérante ne disposait que d’un droit précaire, dont elle ne saurait se prévaloir devant la Cour.
78. Le Gouvernement soulève aussi une exception de non-épuisement des voies de recours internes, arguant que la société requérante n’a pas introduit d’action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’État en vertu de l’article 16 de la loi no 67/2007 pour réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi.
b) La société requérante
79. La société requérante s’oppose à l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement (paragraphe 77 ci-dessus). Affirmant que la validité du permis d’exploitation que lui a délivré la DGEG le 3 février 2007 (paragraphe 9 ci-dessus) n’a jamais été soumise à la présentation d’un rapport sur l’impact acoustique et que l’autorisation d’exploitation ne lui a jamais été retirée, elle soutient qu’elle est toujours titulaire d’une autorisation pour un parc éolien composé de 13 éoliennes au total.
80. Elle ajoute qu’elle a respecté toutes les obligations qui lui avaient été imposées dans l’autorisation d’exploitation. En premier lieu, dans le cadre de la procédure interne, il n’aurait pas été établi que les émissions sonores émanant du parc éolien dépassaient les seuils réglementaires (paragraphes 66 et 67 ci-dessus). En deuxième lieu, elle a présenté à la DGEG, conformément à la clause figurant dans l’autorisation d’exploitation, une étude sur l’impact acoustique du PEJ, eu égard à la réglementation sur la pollution sonore alors en vigueur (paragraphes 9‑10 et 68 ci-dessus). Elle reconnaît que l’APA lui a demandé de communiquer une mise à jour de cette étude en tenant compte de la nouvelle règlementation sur le bruit (paragraphes 13-14 ci-dessus), mais précise qu’elle n’a pas été en mesure de fournir l’étude révisée en raison de l’opposition de R.D., et que les juridictions internes ont jugé cette circonstance établie dans le cadre de la procédure civile litigieuse (paragraphes 16 et 32 in fine ci-dessus).
81. La société requérante conclut que le droit pour elle d’exploiter la totalité du parc éolien, pour lequel elle s’est vu délivrer par la DGEG une licence d’exploitation, constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
82. En ce qui concerne l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 78 ci-dessus), la société requérante estime qu’elle ne disposait d’aucun recours au niveau interne pour faire valoir sa position. Elle ajoute que la décision de la Cour suprême (paragraphes 48-51 ci-dessus) a été rendue à l’issue d’une longue procédure au cours de laquelle elle a contesté les mesures attentatoires à son droit de propriété en usant de tous les moyens offerts par le droit interne. En ce qui concerne l’exception du Gouvernement basée sur l’omission d’entamer une action en responsabilité civile contre l’État fondée sur l’article 16 de la loi no 67/2007, elle affirme que la doctrine est partagée en ce qui concerne l’effectivité de cette voie de dr oit, et elle estime par ailleurs que dans la présente espèce, l’acte litigieux de l’État ne constituait pas une action licite dommageable.
Appréciation de la Coura) Sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête
Principes généraux83. La Cour rappelle que la notion de « bien » au sens de la Convention a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe de rechercher si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 63, CEDH 2007-I, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 129, CEDH 2004-V, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 171, CEDH 2012).
84. La Cour a déjà jugé qu’une licence d’exploitation d’une activité commerciale constitue un bien et que son retrait s’analyse en une atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Megadat.com SRL c. Moldova, no 21151/04, §§ 62-63, CEDH 2008, Bimer S.A. c. Moldova, no 15084/03, § 49, 10 juillet 2007, Rosenzweig et Bonded Warehouses Ltd. c. Pologne, no 51728/99, § 49, 28 juillet 2005, Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 130, CEDH 2005-XII (extraits), et NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC], no 28470/12, § 235, 5 avril 2022).
85. Cela étant, ne sont à considérer comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ni l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’est éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
86. De plus, on ne peut conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 50, CEDH 2004‑IX). En revanche, un intérêt patrimonial reconnu par le droit interne – même s’il est révocable dans certaines circonstances – peut s’analyser en un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 105, CEDH 2000‑I).
Application de ces principes à la présente espèce87. Eu égard aux faits de l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la société requérante disposait d’un intérêt substantiel à exploiter le parc éolien litigieux pour bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
88. La Cour observe, à titre liminaire, que le parc éolien en question était composé de treize éoliennes et que le litige opposant R.D. et sa famille à la société requérante portait sur quatre d’entre elles situées à proximité de la propriété familiale (paragraphes 11 et 23 ci-dessus), à savoir :
– l’éolienne no 1, située à 642,08 m de l’habitation familiale et à 503 m des écuries ;
– l’éolienne no 2, située à 321,83 m de l’habitation familiale et à 182,36 m des écuries ;
– l’éolienne no 3, située à 539,92 m de l’habitation familiale et à 439,64 m des écuries ; et
– l’éolienne no 4, située à 579,92 m de l’habitation familiale et à 565,50 m des écuries.
89. En l’occurrence, sur la base d’un permis de construire délivré par la mairie de Torres Vedras le 15 janvier 2005, le parc éolien, situé dans le massif de São Julião, est implanté sur plusieurs terrains, appartenant à des particuliers, que la société requérante a loués (paragraphe 5 ci-dessus). La Cour note que, pour mettre en fonctionnement le PEJ, la DGEG a délivré à l’intéressée une licence d’établissement le 23 décembre 2005 (paragraphe 6 ci-dessus), ensuite une autorisation d’exploitation, provisoire puis définitive, le 1er septembre 2006 et le 3 février 2007 respectivement (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Enfin, le 6 janvier 2009, la mairie de Torres Vedras lui a octroyé une autorisation d’occupation des terrains prévus pour l’exploitation des treize éoliennes (paragraphe 17 ci-dessus).
90. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la présentation à la DGEG d’un rapport sur l’impact acoustique de l’installation était une condition de validité de la licence délivrée à la société requérante pour exploiter le parc éolien (paragraphes 77 et 79 ci-dessus).
91. Tout d’abord, la Cour note qu’elle ne dispose pas d’informations quant à savoir si la DGEG aurait exigé de la part de la société requérante une étude sur les incidences du parc éolien dans le cadre de la procédure administrative d’autorisation de l’exploitation du PEJ. Elle note que la cour d’appel de Lisbonne a d’ailleurs déploré qu’une étude sur l’impact acoustique du PEJ n’ait pas été faite avant son installation (paragraphe 41 ci-dessus). Elle constate toutefois qu’il ressort du décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000 ayant transposé au niveau interne la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, en vigueur au moment de l’installation du PEJ (paragraphe 73 ci-dessus) qu’une telle étude n’était exigée, dans les situations générales, autrement dit dans des zones qui n’étaient pas classées en zones sensibles, que lorsque le parc éolien était composé de plus de 20 aérogénérateurs ou qu’il était situé à moins de 2 km d’un autre parc éolien (paragraphes 63-64 ci-dessus). Or cela ne semble pas être le cas en l’espèce. Néanmoins, la Cour note que l’article 1 § 3 du décret-loi no 69/2000 du 3 mai 2000 laissait une marge aux membres du Gouvernement concernés pour exiger une telle étude (paragraphe 64 ci-dessus). Ces points n’ayant néanmoins pas été discutés dans le cadre de la procédure interne, la Cour ne saurait spéculer davantage sur la question, d’autant qu’il n’apparaît pas que R.D. ait attaqué la licence d’exploitation octroyée à la société requérante devant les juridictions administratives.
92. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que l’autorisation définitive d’exploitation du PEJ a été délivrée à la société requérante « sous réserve de la présentation d’un rapport sur l’impact sonore dans la zone où était implanté le parc éolien » (paragraphe 9 ci-dessus). Cependant, un tel rapport n’a jamais été valablement produit par l’intéressée. À cet égard, il convient de noter que l’étude d’impact acoustique du PEJ effectuée par la société C., transmis à la DGEG le 7 mars 2007 (paragraphe 10 ci-dessus), a été estimée non satisfaisante par l’APA, car, d’une part, elle prenait pour référence un règlement qui n’était plus en vigueur et, d’autre part, l’évaluation réalisée n’avait pas été menée sur une longue durée (paragraphe 13 ci-dessus).
93. Dans ces circonstances, le 11 décembre 2007, la DGEG a demandé à la société requérante de faire procéder, par une société désignée conjointement avec R.D., à une nouvelle évaluation sur l’impact acoustique du PEJ. Il est vrai que R.D. s’est opposé à la réalisation de cette nouvelle étude (paragraphes 16 et 32 in fine ci-dessus) ; il n’en demeure pas moins que la société requérante aurait pu réclamer une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure civile engagée contre elle par R.D, comme le lui permettait l’article 577 du CPC (paragraphe 62 ci-dessus). Elle ne s’est cependant pas prévalue de cette possibilité et n’a pas non plus adressé à la DGEG une étude basée sur la règlementation plus récente en matière de bruit.
94. Eu égard aux termes de l’autorisation définitive d’exploitation du PEJ ainsi qu’aux constatations qui précèdent, la Cour estime que la société requérante n’a pas suffisamment démontré que l’autorisation qui lui avait été délivrée par la DGEG n’était pas conditionnée à la présentation d’une étude sur l’impact acoustique comme l’avance le Gouvernement (paragraphe 90 ci‑dessus). Dès lors, bien que consciente des difficultés pratiques que l’opposition de R.D. a pu créer pour la société requérante, la Cour ne peut que constater que la condition posée à l’autorisation d’exploitation – à savoir la présentation d’un rapport sur l’impact sonore dans la zone où était implanté le parc éolien (paragraphe 92 ci-dessus) – n’a pas été remplie en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Romanazzi et autres c. Italie (déc.), no 18931/09, §§ 42-44 , 4 novembre 2014).
b) Conclusion
95. Ainsi, la Cour conclut que l’espérance qu’avait la société requérante d’exploiter les quatre éoliennes litigieuses n’était pas suffisamment établie et reconnue par le droit interne pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 85 et 86 ci-dessus).
96. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner la deuxième exception formulée par le Gouvernement, fondée sur le non-épuisement des recours internes (paragraphe 78 ci-dessus).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière Présidente
[1] Guidelines for community noise, WHO, Geneva, 1999
[2] Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la Région européenne, OMS, Genève, 2018.