SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31127/96
présentée par E.P.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1995 par E.P. contre
l'Italie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le N° de
dossier 31127/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
le 21 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante les 8 janvier et 12 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une citoyenne italienne d'origine grecque, née
en 1939 à Rhodes. Elle a résidé en Grèce jusqu'en 1989, où elle était
infirmière en chef. Elle a ensuite pris sa retraite et a déménagé en
Italie. Actuellement, elle réside à Milan, où elle est assistante à
domicile de personnes âgées.
Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Pietro Nicotera, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est mère d'une jeune fille, M.-A., qui est née en
1981 et a donc aujourd'hui dix-sept ans.
Le 3 octobre 1988, la requérante débarqua avec sa fille à
l'aéroport de Rome. Elle déclara par la suite qu'elle avait décidé de
quitter la Grèce pour chercher son père, qu'elle n'avait pas vu depuis
plusieurs années. Dès son arrivée, la requérante s'adressa au service
médical de l'aéroport, puisque sa fille avait eu un malaise. Le médecin
de garde constata des vomissements et de la fièvre s'élevant à 38°C,
et ordonna en conséquence l'hospitalisation de la fillette.
Le 15 octobre 1988, le service de psychiatrie de l'hôpital
demanda au tribunal de Rome, section des enfants, d'autoriser
l'éloignement de la requérante de sa fille et l'interdiction des
visites jusqu'à ce que la complexe situation médicale et psychiatrique
de M.-A., qui ne parlait pas italien, soit clairement définie. Le
médecin compétent avait en effet relevé que l'état psychologique de la
requérante était affecté par des idées obsessionnelles portant sur
l'état de santé de sa fille. Il avait été en outre très difficile
d'apprécier les conditions psychiques de la fillette compte tenu de
l'interférence continue de la requérante dans les soins et examens
médicaux. Enfin, la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec
sa fille, contrairement, selon le médecin, aux recommandations déjà
faites par le tribunal.
Cependant, il ne ressort pas du dossier que le tribunal ait
auparavant eu à prendre des décisions concernant la requérante et sa
fille. Quoi qu'il en soit, le 22 octobre 1988 l'institut provincial de
Rome pour l'assistance aux enfants ("Istituto provinciale per
l'assistenza all'infanzia") communiqua au tribunal les renseignements
qu'il avait pu recueillir sur la base d'entretiens avec la requérante,
le personnel de l'hôpital et le frère de la requérante, H.P., résidant
depuis longtemps à Milan. Selon cet institut, des éléments recueillis
il ressortait que la requérante avait fait hospitaliser M.-A. à
plusieurs reprises, en particulier dans des hôpitaux pédiatriques
situés à Athènes, Sofia et Londres, car elle considérait que la
fillette était grièvement malade. Toujours selon l'institut, pendant
la dernière hospitalisation à Athènes, durant l'été 1988, le tribunal
d'Athènes avait été appelé à intervenir en interdisant à la requérante
de récupérer sa fille et en ouvrant une procédure d'adoption. La
requérante avait cependant réussi à faire sortir abusivement sa fille
de l'hôpital et avait pu arriver à Rome. Enfin, selon l'institut, après
la séparation de sa mère, M.-A. paraissait tranquille, même si elle en
demandait des nouvelles.
Dans un dernier rapport daté du 25 octobre 1988, le département
de psychiatrie de l'hôpital romain adressa au tribunal de Rome les
recommandations suivantes :
a) maintien de la séparation entre M.-A. et sa mère ;
b) sortie de la fillette de l'hôpital dès que possible ;
c) placement de celle-ci dans une famille où les relations
parentales sont sereines ;
d) insertion dans une école et participation à des activités
sociales.
L'hôpital avait en effet estimé que M.-A. avait développé un lien
pathologique avec sa mère, lien qui répondait aux besoins de la mère
plutôt qu'aux exigences du développement de l'enfant. La séparation de
la fillette de la requérante avait mis en évidence une réaction
anxieuse et dépressive, mais M.-A. s'était montrée capable de la
surmonter en s'appuyant sur d'autres images féminines. Ces observations
portaient à exclure une psychose symbiotique. M.-A. montrait par
ailleurs une attitude négative à l'égard des hommes, due probablement
au fait qu'elle n'avait jamais connu son père. En tout cas, selon
l'hôpital, M.-A. avait démontré un grand intérêt pour les enfants de
son âge et une excellente capacité de socialisation.
Le 26 octobre 1988, le tribunal de Rome ordonna le placement
provisoire de M.-A. dans la famille du frère de la requérante, compte
tenu de l'état de santé mentale de la requérante et de la nécessité
urgente pour M.-A. de quitter l'hôpital.
Entre-temps, H.P. et son épouse avaient convaincu la requérante
de se faire hospitaliser, à partir du 18 octobre 1988, dans le
département psychiatrique d'un hôpital situé à Melegnano, près de
Milan. Selon un rapport médical daté du 15 décembre 1988, la requérante
souffrait d'une psychose chronique dont l'élément constitutif était un
délire hypocondriaque axé sur sa fille. La requérante quitta l'hôpital
à cette dernière date et retourna en Grèce.
Par décret du 16 février 1989, le tribunal de Milan, section des
enfants, qui était devenu compétent en raison du lieu de résidence de
la famille du frère de la requérante, releva que le placement de M.-A.
dans cette famille ne pouvait pas être maintenu à cause d'une série de
difficultés de la part de la famille d'accueil. Le tribunal décida en
conséquence de maintenir l'enfant éloignée de la requérante et de la
confier au service social compétent afin que ce dernier procède à son
placement dans une autre famille dans les plus brefs délais. Le
tribunal ordonna également une enquête psychologique complète sur la
mère. Enfin, le tribunal ordonna l'engagement de la procédure prévue
par l'article 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (ci-après "loi 184/83")
visant une éventuelle déclaration de M.-A. en état d'être adoptée.
Selon cette disposition, "le tribunal des mineurs, même d'office,
peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation d'abandon car
privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents
ou de la famille tenus de subvenir à leurs besoins, sauf si le manque
d'assistance est dû à une situation provisoire de force majeure".
Par décret du 16 mars 1989, le tribunal suspendit l'autorité
parentale de la requérante ainsi que tout rapport entre la fillette et
sa mère et les autres membres de la famille. Compte tenu de l'urgence
de la décision, le tribunal n'entendit pas le ministère public. La
requérante ne fut pas entendue non plus. Le tribunal se fonda surtout
sur un rapport concernant l'état de santé psychologique de M.-A. rédigé
par l'Université de Milan. Selon ce rapport, M.-A. souffrait d'anxiété
et de dépression, ainsi que d'une tendance presque névrotique à
satisfaire les besoins immédiats. La perception de l'image des parents
était problématique : celle de la mère était difficile à identifier et
celle du père évoquait la peur et restait abstraite. Ce rapport établit
en conclusion que la fillette était atteinte de sérieux troubles
affectifs/relationnels dus au comportement pathologique de la mère, qui
pendant longtemps avait constitué la seule source de stimulations. En
constatant le potentiel que représentait la volonté de l'enfant d'une
évolution affective positive, le rapport recommandait le placement de
M.-A. dans une famille sereine, une assistance psychologique adéquate
et l'insertion dans un environnement socio-scolaire stimulant.
Le 9 mai 1989, la requérante présenta un premier recours au
tribunal de Milan, section des enfants, demandant la révocation du
décret du 16 février 1989. La requérante fit valoir notamment que sa
fille avait toujours vécu en Grèce et au moment où elle avait été
séparée de sa mère, elle ne connaissait même pas l'italien. La
requérante souligna en outre que d'après l'article 20 des dispositions
préliminaires du Code civil italien, toujours en vigueur à l'époque,
les relations entre parents et enfants étaient régies par la loi
nationale de la mère, si le père n'était pas connu.
Le 22 mai 1989, le tribunal demanda au service social qui suivait
M.-A. d'exprimer un avis sur l'adoptabilité de l'enfant, en soulignant
le caractère urgent de la question.
Entre-temps, M.-A. avait été reconnue par son père.
Le 30 juin 1989, le tribunal de Milan déclara M.-A. en état
d'être adoptée, après avoir entendu notamment la requérante, la grand-
mère maternelle et H.P. Le tribunal considéra en effet que la fillette
se trouvait dans un état d'abandon au sens de l'article 8 de la
loi 184/83, étant donné la situation de la mère et l'impossibilité de
placer l'enfant dans la famille de son frère. Il estima par ailleurs
qu'aucun poids ne pouvait être attribué à la reconnaissance tardive de
M.-A. par son père naturel, qui ne l'avait d'ailleurs jamais vue et
dont il ne connaissait même pas le prénom. Enfin, quant à la question
de l'application éventuelle de la loi grecque, le tribunal estima que
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière,
pour que la loi italienne soit applicable il était suffisant que
l'enfant se trouve dans un état d'abandon sur le territoire italien.
La requérante présenta un nouveau recours faisant valoir, entre
autres, que l'anamnèse sur laquelle s'était fondé le rapport du
15 décembre 1988 concernant son état de santé psychique, avait pris en
compte surtout les informations fournies par sa belle-soeur, avec
laquelle elle n'avait jamais eu de rapports dans le passé et qui dès
lors ne pouvait pas connaître la vie qu'elle avait menée avec sa fille
en Grèce. En outre, il aurait fallu tenir compte du fait que la
requérante s'était présentée spontanément à l'hôpital de Melegnano par
crainte d'être séparée de sa fille. Enfin la requérante fit observer
qu'on ne pouvait pas parler d'état d'abandon, compte tenu du fait
qu'elle percevait une pension et était également la propriétaire d'un
appartement à Athènes dont elle tirait un loyer. La requérante demanda
qu'une expertise concernant son état de santé mentale soit ordonnée
d'office et joignit une première expertise privée de laquelle il
ressortait que la séparation d'un enfant de sa mère ne pouvait se
justifier que par des raisons exceptionnelles, qui faisaient défaut
dans le cas de la requérante, et que certains traits anxieux-dépressifs
relevés chez la requérante s'expliquaient par la séparation de sa
fille.
Entre-temps, le parquet près le tribunal de première instance
d'Athènes avait précisé que, contrairement à ce qui avait été affirmé
par l'institut provincial de Rome le 22 octobre 1988, ce tribunal
n'avait jamais pris de mesures concernant la requérante ou sa fille.
Une première audience eut lieu le 29 novembre 1989. Une deuxième
audience, fixée au 21 février 1990, fut apparemment reportée en raison
du retard dans la transmission par le tribunal de Rome du dossier
concernant M.-A.
A l'audience du 22 mars 1990, le médecin ayant suivi la
requérante à l'hôpital de Melegnano précisa avoir obtenu les
informations sur le passé récent de la requérante directement de cette
dernière, alors que des renseignements généraux sur sa vie lui avaient
été fournis par sa belle-soeur. Ce même médecin déclara également qu'au
début la belle-soeur de la requérante avait estimé opportun que celle-
ci resta à l'hôpital et seulement par la suite, sollicitée par le
médecin à indiquer une solution alternative, avait proposé que la
requérante rentre en Grèce. Enfin, le médecin affirma avoir
diagnostiqué une psychose chronique sur la base des informations
fournies par la belle-soeur et reconnut en outre n'avoir jamais demandé
à la requérante si elle avait eu d'autres enfants ou si elle avait
avorté.
Les 23 mars et 2 juillet 1990, le tribunal de Milan sollicita à
nouveau l'envoi par le tribunal de Rome du dossier concernant la
fillette, soulignant le caractère d'urgence de l'affaire. La
transmission des actes de la procédure se trouvant à Rome au tribunal
de Milan eut finalement lieu le 27 juillet 1990.
La dernière audience se déroula le 31 octobre 1990. A cette date,
le curateur spécial ("curatore speciale") souleva une exception de
nullité du décret du 30 juin 1989, du fait de l'irrégularité de la
composition du tribunal. Cette demande fut accueillie et par
conséquent, ce dernier décret fut annulé.
Par décret du 22 novembre 1990, déposé au greffe le 1er décembre
suivant et notifié à la requérante le 12 décembre, le tribunal réitéra
la déclaration d'adoptabilité de M.-A. Le tribunal, qui n'avait pas
entendu l'enfant et s'était conformé aux conclusions du ministère
public, basa sa décision sur les mêmes éléments ayant fondé le décret
annulé du 30 juin 1989, à savoir, notamment, les rapports médicaux des
15 décembre 1988 et 14 mars 1989. Le tribunal releva par ailleurs
l'intention du père naturel de M.-A. d'épouser la requérante, sans
toutefois lui attribuer une incidence quelconque.
La requérante, qui entre-temps avait demandé la suspension de la
procédure d'adoption, fit opposition. Elle constata tout d'abord que
ce dernier décret avait repris servilement les arguments exposés dans
le premier décret. Elle fit valoir en particulier que le diagnostic de
décembre 1988 concernant son état de santé mentale ne pouvait justifier
une décision prise deux ans plus tard, étant donné que la déclaration
d'adoptabilité devait se référer aux conditions existantes au moment
de la décision. La requérante se déclara par ailleurs disposée à être
suivie par les services sociaux pour assurer une meilleure éducation
à sa fille. Enfin, elle demanda à pouvoir revoir sa fille dans un
endroit neutre et en présence des assistants sociaux, ainsi que
l'audition de M.-A. et une expertise sur sa propre personne.
La requérante produisit par ailleurs plusieurs expertises de
psychologues privés. L'une d'entre elles, rédigée par un médecin
légiste et notamment spécialiste en psychiatrie, faisait valoir qu'un
diagnostic de psychose "chronique" devait se fonder sur des précédents
psychotiques, dont en revanche il n'y avait aucune trace dans le
dossier de la requérante qui avait exercé, toujours avec succès, son
activité d'infirmière. En outre, le délire reproché à la requérante,
pour être considéré comme tel, devait être caractérisé par l'absence
de tout fondement, alors que dans le cas d'espèce des éléments réels
étaient bien présents.
En effet, il ressortait du dossier que plusieurs médecins avaient
dans le passé relevé des pathologies chez M.-A. Ainsi :
a) un certificat du département de médecine de l'Université
d'Athènes du 3 septembre 1986 attestait de l'existence d'une
pathologie non précisée ;
b) un certificat du même département, daté du 12 décembre 1986,
précisait que le système immunitaire de la fillette était
déficitaire et recommandait qu'elle ne soit pas vaccinée,
d'éviter tout contact avec d'autres enfants porteurs éventuels
de virus et enfin de ne pas l'envoyer à l'école ;
c) un certificat du 30 décembre 1986, rédigé par un médecin privé,
recommandait des soins médicaux et pharmaceutiques réguliers,
ainsi que des cures climatiques ;
d) un certificat d'un autre spécialiste privé, daté du 2 septembre
1988, faisait état d'infections des appareils digestif et
respiratoire, et prescrivait l'usage d'oxygène à domicile pendant
les crises.
En mars 1991, deux expertises d'office furent accomplies. En mai
de cette même année, le grand-père de M.-A. ainsi que la requérante
furent entendus.
Le 16 octobre 1991, le tribunal entendit la requérante et ordonna
une expertise psychologique de la fillette.
En janvier, avril et mai 1992 furent entendus plusieurs témoins
et experts (l'audience du 15 février 1992 ayant été reportée car le
défenseur de la requérante avait eu un accident de la route).
L'audience du 20 mai 1992 fut consacrée à l'audition de certains
témoins cités par la requérante, qui demanda également la fixation
d'une audience pour permettre l'audition de témoins vivant en Grèce.
Le 21 octobre 1992, l'audience fut reportée en raison de la
nécessité de remplacer l'un des membres du tribunal et également sur
demande de la requérante. L'audience suivante du 4 novembre 1992 fut
elle aussi reportée puisque les témoins cités par la requérante, et qui
résidaient en Grèce, n'avaient pas comparu. Le tribunal avait dû par
conséquent ordonner des commissions rogatoires internationales.
Le 9 décembre 1992, la requérante, relevant que l'audience finale
avait été reportée au mois d'avril 1993, se plaignit du fait que
nonobstant ses demandes réitérées, aucune rencontre n'avait été
organisée entre elle et sa fille et aucune mesure pouvant envisager la
possibilité de renouer une relation avec sa fille n'avait été prise par
le tribunal, ce dernier n'ayant pas répondu ou s'y étant refusé.
Le 23 décembre 1992, le tribunal rejeta cette demande,
conformément à l'avis exprimé par le ministère public.
La requérante présenta une autre instance le 9 février 1993. Elle
fit valoir notamment qu'avant son arrivée à Rome, sa fille n'avait été
hospitalisée qu'en juillet et août 1982, avril 1983 et enfin le
7 septembre 1988.
Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de Milan rejeta
l'opposition de la requérante. Le tribunal releva tout d'abord le délai
écoulé avant de parvenir à une décision en première instance. Il imputa
la durée de la procédure aux nombreuses demandes d'audition de témoins
et d'experts de la part de la requérante, à l'impressionnante
documentation qu'elle avait produit, à ses fréquents changements
d'avocat ainsi qu'à la charge de travail du tribunal. En outre, le
tribunal n'avait reçu les informations complémentaires attendues de la
part du tribunal d'Athènes que lors de la dernière audience.
Sur le fond de l'affaire, le tribunal reconnut d'abord le
caractère extrêmement complexe de l'affaire, ainsi que la difficulté
de reconstituer avec précision quelle avait été la réelle situation de
la requérante et de sa fille en Grèce. Il constata que lors de la
dernière hospitalisation de M.-A. en Grèce, le service de l'hôpital qui
suivait la fillette avait signalé la situation de l'enfant au tribunal
d'Athènes, section des enfants, en vue d'une éventuelle séparation de
la fillette de la requérante, avant que cette dernière ne quitte
abusivement l'hôpital pour partir à Rome. En effet, pendant cette
hospitalisation, les médecins avaient transféré l'enfant dans le
service de psychologie infantile, où les enfants étaient d'habitude
destinés à être adoptés.
Le tribunal souligna que l'expertise d'office de la fillette
avait établi que celle-ci n'avait jamais souffert de pathologies graves
jusqu'en 1988, ce qui avait été certifié par les hôpitaux où M.-A.
avait été hospitalisée (à Athènes, Londres et Rome). Cette expertise
avait également précisé que la fillette souffrait des maladies
infantiles bénignes, pouvant être soignées par des interventions
médicales ordinaires et ne justifiant pas les soins obsessionnels de
la mère et les hospitalisations continues, souvent contre l'avis des
médecins, que la requérante lui avait fait subir.
Le tribunal fit valoir tout particulièrement le fait que
l'hôpital de Rome avait relevé, dans son rapport du 15 octobre 1988,
des éléments, dans la relation entre la requérante et sa fille, tout
à fait similaires à ceux relevés juste quelques jours auparavant par
le médecin de l'hôpital d'Athènes, le 30 septembre, et qui avaient
amené ce dernier à informer le parquet près le tribunal d'Athènes. Il
était évident, selon le tribunal, que le médecin de Rome n'avait pas
eu connaissance de la démarche identique entreprise par son collègue
grec. Ces deux documents prouvaient dans quelles conditions dramatiques
M.-A. avait vécu jusqu'alors : isolée, sans relation avec les enfants
de son âge et figée dans son rôle de malade qui satisfaisait en réalité
les besoins de sa mère, avec laquelle subsistait un lien de nature
symbiotique. Selon le tribunal les circonstances du départ improviste
pour Rome étaient également significatives : deux valises, les billets
d'avions achetés à l'aéroport, l'abandon du travail de la requérante
à quelques mois à peine de sa retraite, l'abandon de l'appartement et
l'interruption de la fréquentation, par M.-A., de l'école à laquelle
elle venait de s'inscrire pour la première fois. Selon le tribunal,
l'explication fournie par la requérante, qui avait déclaré être partie
pour l'Italie pour retrouver son père, dont cependant elle ne
connaissait pas l'adresse et qu'elle n'avait pas vu depuis 1980,
n'était pas convaincante. Et d'ailleurs, une fois à Rome, la requérante
avait de nouveau cherché à quitter l'hôpital sans permission
lorsqu'elle s'était vue reprocher la façon de traiter sa fille, ce qui
s'était d'ailleurs produit aussi en Grèce.
Le tribunal observa ensuite que cette fillette qui était arrivée
en Italie pâle, triste, atteinte de nombreuses caries et se déplaçant
difficilement, nonobstant les soins pratiqués par sa mère sur des
problèmes de santé en fait secondaires, était désormais une fillette
gaie et en pleine santé. D'ailleurs, il ressortait de l'expertise
psychologique accomplie sur l'enfant que celle-ci, pendant sa vie
passée en Grèce, se sentait prisonnière de sa maison, où des syringes,
phléboclyses et d'autres appareils médicaux lui étaient consacrés en
permanence, et était hospitalisée contre sa volonté dès qu'elle
ressentait le moindre malaise. L'expertise avait pu établir par
ailleurs que M.-A. avait été heureuse d'être placée dans une autre
famille et avait éloigné le souvenir de la mère et l'idée de rentrer
en contact avec elle lui suscitait des craintes.
Enfin, le tribunal releva que la requérante, laquelle lui avait
rapporté minutieusement les maladies dont sa fille était prétendument
atteinte, n'avait jamais décrit au tribunal ses caractéristiques
physiques, sa personnalité ou encore ses préférences. La requérante
n'avait pas non plus fait preuve, à aucun moment du procès, d'une
disponibilité à mettre en discussion certaines de ses attitudes envers
sa fille. Face à cette absence d'auto-critique, toute tentative pour
infléchir les convictions de la requérante, qui n'eut jamais la
conscience d'être touchée par des troubles psychologiques, avait été
inutile. Même si la requérante n'avait pas ménagé ses efforts à l'égard
de sa fille, bien que d'une manière erronée, et même si ses allégations
concernant le comportement des membres de sa famille n'étaient pas
dénuées de fondement, elle n'avait pas démontré pouvoir remédier à sa
situation psychologique et permettre ainsi une reprise des contacts
avec son enfant.
La requérante interjeta appel. Elle fit valoir notamment que les
hospitalisations de M.-A. avaient toujours été nécessaires et avaient
fait suite à des diagnostics médicaux. Elle souligna en outre qu'elle
s'était toujours souciée de sa fille et de son éducation. Plusieurs
témoignages confirmaient, selon la requérante, le fait qu'elle avait
eu une bonne relation avec sa fille et que cette dernière avait grandi
dans un environnement tout à fait normal.
La cour d'appel de Milan, section des enfants, rejeta l'appel de
la requérante par arrêt du 2 juin 1994, déposé au greffe le 29 juillet
1994. La cour d'appel souligna entre autres l'importance de la démarche
d'un médecin de l'hôpital d'Athènes, visant à informer le parquet du
tribunal de la gravité de la situation de la fillette, ainsi que la
circonstance significative qu'une démarche identique fut entreprise par
le médecin de l'hôpital de Rome. Le tribunal estima en outre que les
expertises privées, produites par la requérante, ne pouvaient pas
diminuer la portée des expertises d'office, étant donné le contenu
générique des premières et l'absence d'observations spécifiques. Selon
la cour d'appel, les témoignages favorables à la requérante n'étaient
pas non plus de nature à conduire à des conclusions différentes par
rapport aux expertises approfondies ordonnées par le tribunal, puisque
lesdits témoignages ne concernaient que des contacts limités avec la
requérante et sa fille et s'arrêtaient donc aux apparences. Enfin, la
cour d'appel jugea inutile et inopportune une nouvelle audition de
M.-A, car celle-ci avait été déjà longuement examinée par l'experte
commise d'office et il ressortait de cet examen que la fillette avait
désormais, d'un point de vue psychologique, fait son choix.
La requérante se pourvut en cassation. Elle soutint notamment que
la loi n° 184/83 justifiait l'adoption d'un enfant uniquement en cas
d'abandon matériel et moral, et non pas dans le cas d'une attention
importante pour la santé de l'enfant, d'ailleurs fondée sur des
diagnostics médicaux, même si ceux-ci s'étaient par la suite révélés
erronés. En outre, la requérante se plaignit du fait que les juges
n'avaient jamais cherché à apprécier l'évolution de sa situation
personnelle et de son état de santé, ce qui, compte tenu également de
l'âge plus avancé de M.-A., aurait pu justifier une tentative de
renouer les contacts entre elle et la fillette à un stade ultérieur,
avant de détruire définitivement tout rapport entre elles.
Par arrêt du 7 juin 1995, déposé au greffe le 24 octobre de la
même année, la requérante fut déboutée de son pourvoi. La Cour de
cassation observa en premier lieu que d'après sa jurisprudence
constante, une situation d'abandon pouvait découler non seulement d'un
manque d'assistance matérielle et morale, mais aussi de comportements
positifs du ou des parents, compromettant un développement sain et
équilibré de la personnalité de l'enfant. En effet, la Cour rappela que
l'assistance matérielle et morale ne devait pas s'analyser en une somme
de prestations, mais en une activité globale de contribution adéquate
au développement de l'enfant. Quant à l'allégation de la requérante
faisant valoir qu'aucune recommandation n'avait été faite à la
requérante ou aux services sociaux afin de remédier à la situation
avant de séparer une mère de sa fille, la Cour souligna que ce genre
de décisions étaient prises à la discrétion des juridictions
concernées, lesquelles avaient estimé inutile d'effectuer pareille
tentative compte tenu du caractère chronique de la maladie de la
requérante. La Cour jugea enfin que la question relative à l'audition
de M.-A. relevait également d'une appréciation discrétionnaire des
juges du fond et ne pouvait donc pas être réexaminée en cassation.
En 1996, la fille de la requérante a été définitivement adoptée
par sa famille d'accueil. Selon des informations envoyées par la
requérante et que le Gouvernement défendeur n'a pas contestées, celle-
ci aurait réussi à lui faire parvenir des cadeaux.
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint en deuxième lieu d'avoir été privée de
sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 de la
Convention, ainsi que des articles 5 par. 1, 7 et 13 de la Convention
et 3 et 4 du Protocole n° 7 à la Convention. La requérante fait valoir
notamment que sa fille n'a pas été entendue.
A cet égard, elle se plaint en outre de n'avoir pas été informée
de ce qui lui était reproché, alléguant de ce fait la violation des
articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention, de ce que sa
fillette lui a été enlevée nonobstant le fait qu'elle ne parlait pas
italien, en invoquant l'article 6 par. 3 e) de la Convention, et enfin
de n'avoir pas obtenu une réparation suffisante, alléguant ainsi la
violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.
3. La requérante allègue ensuite la violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention en ce que les témoins qu'elle avait cités
n'auraient pas été entendus.
4. Elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des traitements
inhumains lors de son hospitalisation à Melegnano, alléguant de ce fait
la violation de l'article 3 de la Convention, et d'avoir été empêchée
de téléphoner à Athènes pendant cette même période, ce qui selon elle
serait constitutif d'une violation de l'article 10 de la Convention.
5. La requérante allègue en outre une violation de l'article 12 de
la Convention en raison de l'attitude des autres membres de sa famille,
qui n'auraient jamais souhaité la naissance de M.-A.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 décembre 1995 et enregistrée
le 23 avril 1996.
Le 11 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de
la durée de la procédure et de la déclaration de la fille de la
requérante en état d'être adoptée, en l'invitant à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1997
et la requérante y a répondu les 8 janvier et 12 février 1998.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition stipule notamment que "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure doit être
imputée tout d'abord à la nécessité d'accomplir tous les actes de
procédure s'imposant dans un contexte aussi délicat et complexe que
celui de l'espèce, en partie demandés par la requérante elle-même,
ainsi qu'au changement fréquent d'avocats de la part de celle-ci.
La requérante s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, ce grief de la requérante ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint en deuxième lieu d'avoir été privée de
sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi que des articles 5 par. 1, 7 et 13
(art. 5-1, 7, 13) de la Convention et 3 et 4 du Protocole n° 7 à
(P7-3, P7-4) la Convention. La requérante fait valoir notamment que sa
fille n'a pas été entendue.
A cet égard, elle se plaint en outre de n'avoir pas été informée
de ce qui lui était reproché, alléguant de ce fait la violation des
articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention,
de ce que sa fillette lui a été enlevée nonobstant le fait qu'elle ne
parlait pas italien, en invoquant l'article 6 par. 3 e)
(art. 6-3-e) de la Convention, et enfin de n'avoir pas obtenu une
réparation suffisante, alléguant de ce fait la violation de l'article
5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
La Commission estime en premier lieu que cette partie de la
requête doit être vue uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, les autres dispositions invoquées par la requérante
n'ayant aucune incidence en l'espèce. L'article 8 (art. 8) de la
Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de
sa vie familiale et stipule qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des
droits et libertés d'autrui".
Le Gouvernement observe en premier lieu que la déclaration de la
fillette en état d'être adoptée se justifie en vue de protéger son
droit à ce que ses exigences de croissance et de développement ne
soient pas compromises par la présence dangereuse de la requérante,
souffrant de troubles psychiques pathologiques.
En particulier, des rencontres avec la requérante ont été jugées
préjudiciables à la fillette, cette dernière ayant besoin plutôt d'une
aide psychologique spécifique dans un environnement familial rassurant.
En outre, la situation clinique de la requérante n'a permis aucune
intervention.
La requérante s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. La requérante allègue ensuite la violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce que les témoins qu'elle
avait cités n'auraient pas été entendus.
La Commission rappelle d'abord que l'article 6 par. 3 (art. 6-3)
de la Convention trouve à s'appliquer uniquement en matière pénale.
Toutefois, à supposer même que ce grief puisse être couvert par la
garantie générale de nature procédurale inhérente à l'article 6
(art. 6) de la Convention, la Commission relève que la requérante n'a
soulevé ce grief ni en appel ni devant la Cour de cassation et n'a, dès
lors, pas épuisé les voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par conséquent, ce grief doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4. Elle se plaint par ailleurs d'avoir subi des traitements
inhumains lors de son hospitalisation à Melegnano, alléguant de ce fait
la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, et d'avoir été
empêchée de téléphoner à Athènes pendant cette même période, ce qui
selon elle serait constitutif d'une violation de l'article 10 (art. 10)
de la Convention.
La Commission rappelle que d'après l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à compter
de la décision interne définitive. En l'absence de voies de recours
internes le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé (voir
notamment N° 23654/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 76).
En l'espèce, la Commission note que la situation à laquelle se
réfère ce grief de la requérante a pris fin le 15 décembre 1988, date
à laquelle celle-ci quitta l'hôpital en question, soit plus de six mois
avant l'introduction de la requête. Ce grief doit dès lors être rejeté
comme étant tardif, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
5. La requérante allègue enfin une violation de l'article 12
(art. 12) de la Convention en raison de l'attitude des autres membres
de sa famille, qui n'auraient jamais souhaité la naissance de M.-A.
A cet égard, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence
constante elle ne peut retenir des requêtes dirigées contre des simples
particuliers (voir par exemple N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33,
pp. 21, 27). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs de
la requérante concernant la durée de la procédure et la
déclaration de sa fille en état d'être adoptée ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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